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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAHY
Minute N° : 25/00408
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [R]
né le 30 Novembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Y] [M] épouse [R]
née le 02 Juin 1957 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [I] épouse [G]
née le 11 Juillet 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BLAS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Monsieur [U] [R] a consenti à Madame [K] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, hors charges, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] ont fait délivrer à Madame [K] [G] un congé pour vente dont l’échéance était fixée au 31 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] ont fait assigner Madame [K] [G] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de :
déclarer valable le congé délivré le 1er juillet 2024 à effet au 31 octobre 2024 ;la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale et intérêts de droit ;la condamner au paiement de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 al. 3 du Code civil ;la condamner à leur payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
Après un premier renvoi le 06 mai 2025, l’affaire a été plaidée le 17 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [R] comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [G] comparait à l’audience représentée et sollicite que le congé pour vente qui lui a été délivré soit déclaré nul au motif que le contrat de bail ne concerne pas un local d’habitation meublé et qu’en conséquence le délai de préavis aurait dû être de six mois.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente
Attendu que l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relatif aux logements meublés dispose que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ; qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ; qu’il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ; que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ; que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ; qu’il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ;
Que l’article 15 de la même loi indique que lorsque le bailleur donne congé à son locataire dans le cadre d’un contrat de bail relatif à un local d’habitation nu, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ; qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ; que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Que les articles 25-4 et 25-5 de la même loi précisent qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante et qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés ; que ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location ; que la liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que Madame [K] [G] conteste la nature meublée du logement objet du congé pour vente en expliquant qu’elle occupait en réalité les lieux depuis le 1er février 2008 dans le cadre d’un contrat de bail non-meublé conclu avec la société CAP HABITAT ;
Qu’à l’audience, Monsieur [U] [R] a reconnu avoir conclu un nouveau contrat de bail meublé le 1er novembre 2018 afin que Madame [K] [G] échappe aux augmentations légales de loyer, reconnaissant également que les locaux donnés à bail étaient les mêmes que ceux objets du contrat de bail du 1er février 2008 ;
Qu’il est constant qu’aucun inventaire ni état détaillé du mobilier ne sont annexés au contrat de bail du 1er novembre 2018 ;
Qu’il résulte donc de ces éléments que la qualification du contrat de bail n’est pas la bonne et qu’en conséquence, le congé pour vente signifié le 1er juillet 2024 ne comporte pas les éléments requis à peine de nullité à l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 (prix et conditions de la vente projetée, délai de préavis de six mois) ;
Qu’il s’en suit qu’il convient de constater la nullité du congé pour vente signifié le 1er juillet 2024 et que par voie de conséquence, Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé pour vente signifié le 1er juillet 2024 à effet au 31 octobre 2024 par Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] à Madame [K] [G] relatif au local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] de l’intégralité de leurs demandes subséquentes fondées sur ce congé ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure :
CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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