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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juil. 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT LOGEMENT, S.C.I. PHELINE, société |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03036 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G265
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [U] [Y] [K] [G]
représentée par Monsieur [O] [C], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 15 avril 2024, demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 91), avocat postulant, ayant Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de Paris (T. K0107), pour avocat plaidant
S.C.I. PHELINE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 485 167 472, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 91), avocat postulant, ayant Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de Paris (T. K0107), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de l’arrêt du remboursement du prêt immobilier souscrit par la SCI Pheline auprès de la société Crédit lyonnais, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [I] [T] [C] et de Madame [E] [Y] [K] [G] et par le cautionnement de la société Crédit logement, cette dernière a payé au prêteur la somme de 9 681,88 euros au titre des échéances impayées, puis la somme de 37 415,97 euros après le prononcé de la déchéance du terme, soit un total de 47 866,82 euros, selon quittances des 15 novembre 2023 et 5 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 26 septembre 2024 et 24 octobre 2024, la société Crédit logement a fait assigner la SCI Pheline et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir :
“VU les articles 2305 et suivants du Code civil,
VU les articles 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 2310 du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la SCI PHELINE et Madame [E], [Y], [K] [G],
CONDAMNER solidairement la SCI PHELINE et Madame [E] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 47 866,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCI PHELINE et Madame [E] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/03036.
Madame [G] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 19 novembre 2024.
La SCI Pheline a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société Crédit logement a fait appeler en cause Monsieur [O] [C], en qualité de représentant légal de Madame [G], devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/03605.
Le défendeur a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires R.G. 24/3036 et R.G. 24/03605, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
*
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Madame [G], représentée par Monsieur [C], et la SCI Pheline ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les actes de caution,
Vu la décision de la Commission de surendettement,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
❖ DECLARER Madame [E] [Y] [K] [G] représentée par Monsieur [O] [C] et la SCI PHELINE recevables et bien-fondées en leurs conclusions d’incident ;
En conséquence :
❖ DECLARER irrecevables les demandes de CREDIT LOGEMENT ;
En tout état de cause :
❖ DECLARER irrecevables l’action de CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [E] [Y] [K] [G] représentée par Monsieur [O] [C] ;
En toutes hypothèses :
❖ CONDAMNER CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [E] [Y] [K] [G] représentée par Monsieur [O] [C] et la SCI la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens,”.
Les défenderesses concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société Crédit logement, considérant, en premier lieu, que celle-ci n’apporte aucune justification de ce que les réserves conditionnant la validité de l’engagement de caution du 14 décembre 2005 ont été levées, en second lieu, que la société Crédit logement ne justifie pas de la nature précise des sommes sollicitées, le décompte produit n’étant pas suffisant, en troisième lieu, que la décision du 22 avril 2025 de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] impose l’effacement total de ses dettes, incluant celle objet de la présente instance.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société Crédit logement a demandé au juge de la mise en état de :
“VU les articles 2305 et suivants du Code civil,
VU les articles 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 2310 du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DEBOUTER la SCI PHELINE et Madame [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
LEUR ENJOINDRE de conclure au fond,
LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens.”
En réponse aux moyens adverses, la société Crédit logement expose que, si elle a procédé au règlement des sommes dues auprès de la société Crédit lyonnais, c’est bien la preuve que son cautionnement était valable, que les indications de l’accord de cautionnement, auquel Madame [G] n’est pas partie, ne peuvent pas fonder ses allégations et que les conditions tenant à un apport en fonds propres de 58 000 euros et à une participation financière de l’emprunteur, qui s’est élevée à 2 619,60 euros outre une commission de 500 euros, ont bien été remplies.
Elle ajoute que la somme réclamée à hauteur de 47 866,82 euros correspond au total de la somme de 9 681,88 euros due au titre des échéances impayées du 12 janvier 2023 au 12 octobre 2023 et de la somme de 37 415,97 euros due au titre des échéances impayées du 12 novembre 2023 au 12 janvier 2024, des pénalités de retard pour 317,88 euros et du capital restant dû pour 34 223,67 euros.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur les deux premiers moyens soulevés par les défenderesses :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 71 du même code, “Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.”
En l’espèce, Madame [G] et la SCI Pheline concluent à l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre elles par la société Crédit logement, aux motifs que la demanderesse ne justifie pas de la levée des conditions affectant son accord de cautionnement du 14 décembre 2005 et qu’elle ne justifie pas du détail des sommes réclamées.
Ces deux moyens tendent au rejet des prétentions adverses après examen du fond du droit et ne portent pas sur le droit d’agir de la demanderesse.
Ils ne sont pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’action.
Les demandes dirigées par la société Crédit logement à l’encontre de la SCI Pheline seront donc déclarées recevables.
2 – Sur le moyen tiré de l’effacement de la dette de Madame [G] :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, “En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.”
Le créancier dont la créance est effacée au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Cour de cassation, 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448).
En l’espèce, Madame [G] justifie avoir bénéficié, par décision du 22 avril 2025, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain.
Cette mesure a entraîné l’effacement de la créance de la société Crédit logement, caution personne morale, laquelle ne justifie pas avoir contesté la décision du 22 avril 2025 dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 741-1 du code de la consommation.
En conséquence, les demandes dirigées contre Madame [G] seront déclarées irrecevables.
3 – Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes dirigées par la société Crédit logement à l’encontre de la SCI Pheline,
Déclare irrecevables les demandes dirigées par la société Crédit logement à l’encontre de Madame [E] [Y] [K] [G], représentée par Monsieur [O] [C],
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025,
Invite Maître Mélanie Savournin, conseil de la SCI Pheline, à conclure au fond au plus tard le 15 septembre 2025.
Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
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