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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01359 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01443 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CA5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par madame [E] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Christine SIHARATH, membre du cabinet SIHARATH AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 29 octobre 2014, l'[Adresse 13] (ci-après [14]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [9] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 35 814 € selon les chefs de redressement suivants :
Réduction FILLON – calcul erroné : 713 € ;Assujettissement des revenus au titre de la location gérance – loueur salarié : 9.519 € ;Bon d’achats et cadeaux en nature – assujettissement : 8.335 € ;Forfait social – ruptures conventionnelles : 1.060 € ;Frais professionnels non justifiés – 14.669 € ; Retraite supplémentaire – non-respect du caractère collectif : 705 € ;Versement transport – majoration de l’assiette pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés– 562 € ; FNAL – Employeurs affiliés à une caisse de congés payés : 225 €.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 1er décembre 2014, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n°1, 3, 5 et 6 et l’inspecteur a, par courrier du 9 janvier 2015, annulé le chef de redressement n°3 et ramené le montant total du redressement à la somme de 27.483 €.
Le 22 janvier 2015, l’URSSAF [11] a notifié à la société [9] une mise en demeure de payer la somme de 30 862 € en ce compris 3 382 € de majorations de retard.
Par courrier du 13 avril 2015, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] afin de contester les chefs de redressement n°2, 5 et 6.
Par suite de la décision implicite de rejet de ladite commission, la société [9] a saisi, par requête expédiée le 2 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 2 novembre 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a partiellement fait droit à la demande de la société [9] et a ramené le chef de redressement n°2 à un montant de 8.287 €. La société [9] n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 23 janvier 2020, ladite juridiction a prononcé la caducité de l’instance et cette décision a été signifiée à la société [9] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2020.
Le 12 mai 2022, le directeur de l’URSSAF [11] a émis, sur le fondement de la mise en demeure du 22 janvier 2015, une contrainte à l’encontre de la société [9], référencée sous le numéro 60901155, pour un montant de 29 630 euros et signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mai 2022.
Par requête expédiée le 25 mai 2022, la société [9] a formé opposition à ladite contrainte devant la juridiction de céans.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 8 juillet 2024.
En demande, l’URSSAF [11], aux termes de ses écritures déposées par un inspecteur juridique habilité, a demandé au tribunal de bien vouloir :
In limine litis :
— Débouter de son recours la société [9] ;
— Déclarer le recours irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire :
— Débouter de son recours la société [9] ;
— Constater la régularité de la contrainte n°60901155 du 12 mai 2022 ;
— Dire et juger que l’action civile en recouvrement n’est pas prescrite pour les années 2012 et 2013 objets du contrôle ;
— Valider la contrainte n°60901155 du 12 mai 2022 pour un montant de 29 630 € dont 26 248 € de cotisations et 3 382 € de majorations de retard ;
— Condamner la société [9] à payer la somme de 29 630 € ;
— Mettre à la charge de la société [9] les frais de signification de contrainte de 72,29 € ;
— Condamner la société [9] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [11] a principalement fait valoir que l’opposition de la société [9] est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 23 janvier 2020.
En défense, la société [9], aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, a sollicité le tribunal afin de :
— Dire et juger que les demandes qu’elles formulent sont recevables et bien fondées ;
— En conséquence, constater la nullité de la signification ;
Sur le fond :
— Constater l’acquisition de la prescription de la contrainte ;
— Juger qu’elle n’est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
— Annuler la contrainte signifiée pour vice de forme ;
— Annuler le redressement ;
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF [11] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] a essentiellement fait valoir que le jugement du 23 janvier 2020 ne s’est pas prononcé sur le fond de sorte que l’URSSAF [11] ne saurait lui opposer l’autorité de la chose jugée. Elle a ajouté que l’action en recouvrement de l’URSSAF [11] est prescrite et que la contrainte litigieuse est, au surplus, nulle en la forme.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 prorogé au 5 novembre 2024.
Par décision du 05 novembre 2024, le tribunal a ordonné – à la demande des parties – la réouverture des débats.
L’affaire a donc de nouveau été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En demande, l'[14], aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite désormais à titre liminaire l’irrecevabilité du recours de la société [9] pour autorité de la chose décidée, le surplus de ses demandes demeurant inchangé.
En défense, la société [9], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir débouter l’URSSAF de ses demandes, le surplus de ses prétentions demeurant identique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles R.133-3 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que toute réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Il ressort de la jurisprudence applicable qu’un cotisant, qui a valablement épuisé les voies et délais de recours qui lui étaient ouverts à l’encontre de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ainsi que la régularité de la mise en demeure elle-même.
****
En l’espèce, la société [9] a introduit un recours juridictionnel à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] rejetant sa contestation à l’encontre de la mise en demeure du 22 janvier 2015 sur laquelle est assise la contrainte objet du litige.
Ledit recours a été jugé caduc par décision du 23 janvier 2020 et n’a pas fait l’objet d’un relevé de caducité dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 468 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [9] n’a pas formé de contestation à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable du 2 novembre 2015 dont la notification n’est pas débattue.
Dans ces conditions, la société [9] n’est plus recevable à contester, à l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse, la régularité de la mise en demeure du 22 janvier 2015 et le bien fondé des chefs de redressement précédemment communiqués.
L’opposition de la société [9] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et de tout acte de procédure nécessaire à son exécution, seront laissés à la charge de la société [9] qui succombe en ses prétentions.
Sa demande, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera en outre rejetée.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, la société [8] sera enfin condamnée à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [9] le 25 mai 2022 à l’encontre de la contrainte n°60901155 décernée le 12 mai 2022 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [9] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de ladite contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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