Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QETI
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
[G]
C/ PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître MOREL Virginie , avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [G] par le préfet de la [Localité 7] et [Localité 4].
Par décision du 29 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 02 décembre 2024 confirmée en appel le 04 décembre et par ordonnance du 29 décembre 2024, confirmée en appel le 31 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [Z] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 janvier 2025 à 11 heures 33,[Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[Z] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 à 10 heures 30.
[Z] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a payé sa dette à la société, qu’il n’avait jamais été en prison auparavant et que sa femme et ses enfants sont en France et qu’il ne peut pas les laisser.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été :
— condamné et écroué le 18/09/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine ainsi que la révocation partielle à hauteur de 2 mois du sursis prononcé le 13/03/2024 ;
— écroué le 12/03/2024 et condamné le 13/03/2024 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne état ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
— elle a saisi dès le 28 novembre 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 28 novembre 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé, ainsi qu’une copie du passeport et un Visabio par envoi recommandé ;
— et des courriels de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 décembre et 27 décembre 2024 ainsi que les 13 et 24 janvier 2025 ;
Attendu que le premier juge a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat a été destinataire du Visabio de M. [G] qui établit qu’il est titulaire d’un passeport N°169367083 délivré le 23 octobre 2016 et valable jusqu’au 22 octobre 2026, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 13 et 24 janvier 2025 il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies
Qu’en conséquence les conditions légales permettant une prolongation de la rétention administrative sont réunies et que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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