Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2019, n° 17/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 janvier 2015, N° F14/00038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OZ ALU, Société ME VALDMAN DANIEL c/ CGEA AGS AMIENS |
Texte intégral
ARRET
N°
Société ME I H
C/
X
UNEDIC
copie exécutoire
le 25/09/19
à
SELARL BRUNET-2
Me DARRAS
SCP BOUQUET
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
*************************************************************
N° RG 17/02394 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GVXL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 22 JANVIER 2015 (référence dossier N° RG F14/00038)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
[…]
[…]
[…]
Me I H es qualité de commissaire à l’exécution du plan
Selarl V & V
[…]
[…]
représentés, concluant et plaidant par Me Elisabeth VENIEL GOBBERS de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMES
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Annick DARRAS, substituée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Emilie RICARD de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2019, devant M. F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. F G indique que l’arrêt sera prononcé le 25 septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. F G, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 septembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 22 janvier 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur D X à son ancien employeur la Sas Oz Alu a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour absence de mentions légales pour le droit au DIF, et d’indemnité de procédure, a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, a dit n’y avoir lieu à astreinte, a ordonné le remboursement des allocations chômage et ce dans la limite de six mois, a débouté le salarié quant à sa demande de prime de bilan et congés payés afférents et a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2015 par la société Oz Alu à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 6 juillet 2016 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 26 avril 2017.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 5 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur, partie appelante, faisant valoir le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié, la non présence du salarié au 31 décembre de l’année en cours pour percevoir la prime de bilan, et la mention des droits au DIF sur le certificat de travail, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur la requalification du licenciement et sur l’absence de mention au droit au DIF et le débouté du salarié quant à ses prétentions indemnitaires, la confirmation pour le surplus et la condamnation du salarié à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié, partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement déféré sur l’invalidation du licenciement, sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, sur les dommages-intérêts pour défaut de mention des droits au DIF et sa réformation sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur la prime de bilan et congés payés afférents, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte, et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2019, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, s’associant aux observations de la société Oz Alu quant au licenciement, à la prime de bilan et au DIF, soutenant que l’employeur faisant l’objet d’un plan de continuation, sollicite la confirmation du jugement sur la prime de bilan, son infirmation pour le surplus, de dire bien fondé le licenciement pour faute grave, de débouter le salarié de ses demandes à ce titre et au titre des droits au DIF , à titre subsidiaire de dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement et à titre très subsidiaire la réduction dans de notables proportions des dommages-intérêts demandés, et ce dans le principe de subsidiarité quant à sa garantie.
A titre liminaire le salarié sollicite la fixation au passif de la procédure collective de son employeur des sommes réclamées au titre de ses prétentions, n’ayant pas pris en compte le fait que la société Oz Alu a fait l’objet d’un plan de continuation et qu’un commissaire à l’exécution a été nommé au lieu et place du mandataire judiciaire mentionné dans les écritures. Les parties ne s’opposent pas à la mise à jour des prétentions du salarié.
SUR CE, LA COUR
Monsieur D X a été embauché à effet au 6 janvier 1997 en qualité de manutentionnaire par la société Oz Alu dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Aucune convention collective n’est applicable en l’espèce. Au dernier état de la relation contractuelle sa rémunération mensuelle brute était de 1566,16€.
La société Oz Alu emploie plus de 11 salariés, elle a pour activité le négoce de tous produits et articles en aluminium, et autres. Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 5 novembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Puis par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation et a nommé la Selarl V&V en la personne de Maître H I ès qualités de commissaire à l’exécution.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2012 par lettre du 22 novembre précédent avec mise à pied conservatoire, monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2012 dont la teneur est la suivante :
' … Nous vous avons reçu le lundi 3 décembre 2012 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Au cours de cet entretien vous étiez assisté de monsieur J K . Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Le 22 novembre 2012, votre supérieur hiérarchique, monsieur L Y vous a surpris en dehors des heures de pause, dans les vestiaires de l’entreprise en train de consommer de l’alcool .
Vous n’êtes pas sans savoir que les heures de travail à l’atelier chez OZ ALU sont du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h 15 à 16h 30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h 15 à 16h 15. Ces horaires de travail sont en vigueur depuis le 4 mai 2009 et ont été précisés et confirmés lors de la réunion des délégués du personnel du 24 avril 2009. Et vous devez avoir sans aucun doute connaissance que les salariés de l’atelier bénéficient de deux pauses tous les jours travaillés de 9h à 9h 07 et de 15h à 15h 07. De plus nous vous rappelons que conformément au règlement intérieur de la SAS OZ ALU l’accès au vestiaire ne peut avoir lieu qu’aux heures d’entrées et de sorties du personnel et qu’aucune boisson alcoolisée ne peut être introduite ou consommée pendant les heures de travail sur les lieux de travail . Enfin l’imprégnation d’alcool pendant les heures de travail peut vous mettre en danger ainsi que vos collègues de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement sera donc effectif à la date de la présente lettre, sans préavis et indemnité de rupture et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et votre reçu de solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé … ' .
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 22 janvier 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
A l’appui du grief invoqué, l’employeur verse l’attestation de monsieur Y de laquelle il résulte qu’il avait le 22 novembre 2012 dans la matinée surpris le salarié concerné dans les vestiaires en dehors des heures de pause, tenant une bière à la main, que connaissant sa dépendance à l’alcool, il lui avait demandé pourquoi il faisait cela, monsieur X lui répondant ' j’aime trop ça, tu ne peux rien y faire'. Il indiquait qu’il avait alors alerté le directeur commercial présent en la personne de monsieur Z, en sachant que monsieur X était affecté ce jour là à une presse pneumatique de perçage, ne présentant pas un danger potentiel pour sa santé. Il précisait que monsieur X avait regagné son poste de travail immédiatement. En corollaire à ce témoignage, l’employeur produit aussi l’attestation de monsieur Z retraçant les diligences effectuées ce jour là dès sa connaissance des faits.
L’employeur produit aussi un questionnaire adressé à la Cpam le 2 février 2011 dans lequel il est mentionné 'le docteur A, médecin inspecteur régional du travail que nous avons fait intervenir en avril 2010 a constaté que monsieur X a un problème d’alcoolisme qui empêche la récupération des fonctions de son bras droit suite à une opération de novembre 2009 … '
Il produit aussi le règlement intérieur daté du 25 août 1999 mentionnant en son article 2.11 'l’accès aux vestiaires ne peut avoir lieu qu’aux heures d’entrée et de sortie du personnel' et son article 3.1'seront notamment justiciables de sanctions les actes ou comportements suivants … pénétrer dans l’établissement en état d’ébriété, celui-ci pouvant être défini, en cas de protestation de l’intéressé par un dispositif agrée, ainsi que d’introduire des boissons alcoolisées sur les lieux de travail', ainsi que le procès-verbal de réunion du 13 janvier 2003 des délégués du personnel mentionnant l’interdiction de faire 'un pot incluant des boissons alcoolisées’ au sein de l’entreprise, la note de service rappelant cette interdiction datée du 16 janvier 2003.
En réponse monsieur X conteste toute consommation d’alcool ce jour là, versant les attestations de messieurs et mesdames Carlier, Vojnovic, Candillon, Amiet, Donneger, B, et C , collègues et voisins certifiant n’avoir jamais vu leur collègue et voisin en état d’ébriété ou consommer de l’alcool. Il soutient qu’il n’existe aucune preuve matérielle de la prétendue consommation d’alcool dans les vestiaires notamment la saisie de la bouteille de bière qu’il aurait tenu à la main ce jour là. Il soutient qu’en réalité il était en train de se laver les mains, tâchées d’huile de coupe avant de se rendre aux toilettes lorsqu’il a été interpellé par monsieur Y qui lui a reproché de sentir l’alcool, état qu’il a contesté immédiatement. Il expose aussi qu’aucune pièce médicale ne corrobore une dépendance à l’alcool, qu’en réalité il a été victime d’un accident du travail en 2004, que son contrat de travail a été suspendu durant deux ans, qu’il a repris son activité en mi-temps thérapeutique jusqu’en 2010 où le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions, qu’il a bénéficié du statut de travailleur handicapé le 21 avril 2010, que son employeur a contesté l’avis d’aptitude estimant ne pas avoir de poste adapté à son handicap et que suite à son licenciement, il n’a pas été remplacé et sa machine ' plieuse de tôle ' avait été enlevée.
En l’espèce les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude en sorte que le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori d’une faute grave doit être écartée.
En effet en dehors de l’attestation de monsieur Y, certes confirmée par monsieur Z, si effectivement il est établi que monsieur X a rencontré son supérieur hiérarchique ce jour là dans les vestiaires, aucun élément objectif extérieur ne permet d’établir avec certitude que le salarié était en possession d’une boisson alcoolisée et qu’il était en train de consommer celle-ci.
La cour constate qu’aucune saisie de la bouteille litigieuse n’a été effectuée ce jour là et qu’il n’ a pas été procédé à l’utilisation d’ un alcootest alors même qu’il pouvait l’être conformément aux dispositions du règlement intérieur (articles 2.9 et 3.1) alors même que monsieur X avait dans son courrier du 25 janvier 2013 contesté la matérialité des faits et que l’employeur prétend avoir connaissance d’une dépendance à l’alcool du salarié même si aucune pièce médicale ne corrobore cet élément.
En conséquence, par confirmation du jugement sur ce point, le salarié est en droit de prétendre , non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire) mais également à des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ( 3132,32€ brut et 313, 23€ brut), de l’indemnité de licenciement (6308,14€) , et du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire augmentée des congés payés afférents (746, 92€ brut et 74,69€ brut) non contestés dans leur quantum, seront confirmés.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et
sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui a été justement évaluée par les premiers juges (20000€ ). Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Monsieur X ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient aussi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation pole emploi rectifiée et conforme au présent arrêt sans qu’il soit besoin en l’état de prononcer une astreinte.
- sur la demande de dommages -intérêts pour le DIF :
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé la somme de 500€ à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mention de ses droits au DIF dans la lettre de licenciement.
Il n’est pas contesté par les parties qu’effectivement la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits du DIF conformément aux dispositions de l’article L6323-18 du code du travail mais il n’est pas utilement contredit que le certificat de travail établi le 6 décembre 2012 et remis à monsieur X mentionne qu’il a acquis 120 heures à ce titre.
La cour constate que le salarié n’apporte pas d’éléments à l’appui de ce préjudice distinct et qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter monsieur X de ce chef de prétention.
- sur la prime de bilan :
Monsieur X sollicite la somme de 149€ augmentée des congés payés afférents au titre de la prime de bilan 2012. Il soutient que le versement de cette prime est un usage au sein de l’entreprise, la percevant régulièrement, peu important qu’il ne serait plus présent au 31 décembre de l’année concernée.
En réponse l’employeur soutient que le versement de cette prime a toujours été conditionné à la présence au sein de l’entreprise à la date du 31 décembre de l’année en cours, date de clôture des comptes sociaux , le résultat déterminant la prime.
La cour rappelle que l’usage d’entreprise est un avantage accordé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés sans que le code du travail ou une convention ou un accord collectif ne l’impose, il doit être général, constant et fixe.
En l’espèce il n’est pas utilement contredit que monsieur X comme les autres salariés de l’entreprise percevait au mois de décembre une prime dite exceptionnelle ou de bilan dont le montant pouvait varier certes en fonction des résultats de l’entreprise mais qu’elle se situait entre 152€ et 100€ , la percevant même alors qu’il était à mi-temps thérapeutique ou en arrêt maladie, que l’employeur ne justifie pas que cette prime était conditionnée à la présence effective du salarié au 31 décembre de l’année en cours.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur X à hauteur du montant de la précédente prime perçue.
- sur la garantie de l’Unedic :
La société Oz Alu ayant fait l’objet de l’adoption d’un plan de redressement par continuation en date du 14 octobre 2016, elle est susceptible de faire face avec son actif disponible aux créances exigibles et qu’ainsi en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, celle-ci devrait être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où la société justifierait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement des dites créances.
- sur les frais irrépétibles :
Outre la confirmation de la somme allouée en première instance à ce titre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de condamner la société Oz Alu à la somme qui sera indiquée au dispositif ;
La société Oz Alu, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Oz Alu à payer la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention des droits au DIF et à rembourser à pole emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois de prestations et en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande au titre de sa prime de bilan.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant.
Déboute monsieur D X de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement.
Condamne la Sas Oz Alu assistée de Maître H I ès qualités de commissaire à l’exécution à payer à monsieur D X la somme de 149€ au titre de la prime de bilan 2012 et celle de 14,90€ au titre des congés payés y afférents.
Condamne la Sas Oz Alu assistée de Maître H I ès qualités de commissaire à l’exécution au remboursement à l’antenne pôle emploi concernée des indemnités de chômage versées à monsieur X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne la Sas Oz Alu assistée de Maître H I ès qualités de commissaire à l’exécution à payer à monsieur X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Oz Alu assistée de Maître H I ès qualités de commissaire à l’exécution de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la Sas Oz Alu assistée de Maître H I ès qualités de commissaire à l’exécution aux entiers dépens d’appel.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens.
Dit que l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Amiens ne sera tenue à garantie des créances salariales de monsieur X qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur.
Rappelle que l’AGS ne peut en aucun cas garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, que la garantie n’est due toutes créances confondues pour le compte du salarié , que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-15 et L3253-19 à L3253-24 du code du travail)
Rappelle qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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