Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJK
Minute n° 25/00086
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 Février 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 février 2025, reçue le 03 février 2025 à 16h37 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [K] [S] [Z], à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Le procureur de la République, à Me Yaelle SEMANA, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [S] [Z]
né le 23 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Yaelle SEMANA en ses observations.
M. [K] [S] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de RENNES a, par ordonnance en date du 08 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 03 février 2025.
I- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation tiré de l’absence de pièce justificatives utiles
Le conseil de [K] [S] [Z] soutient que la requête du Préfet de Loire-Atlantique en deuxième prolongation de la rétention administrative est irrecevable en l’absence de production annexée d’une pièce utile, en ce que n’est pas joint la preuve de l’envoi aux autorités consulaires tunisiennes des empreintes digitales de l’intéressé qui aurait été effectué dès le début de placement en rétention.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que par courriel du 30 janvier 2025, la Préfecture a adressé les empreintes digitales aux autorités consulaires tunisiennes, répondant ainsi à leur demande faite par courrier du 14 janvier 2025, en précisant que [K] [S] [Z] avait auparavant refusé de se soumettre au prélèvement, ce dont il est également fait état dans un courriel du 26 décembre 2024 adressé par la DCPAF à la Préfecture de Loire-Atlantique. Si le conseil de l’intéressé soutient qu’à défaut d’annexer la pièce jointe à ce courriel, il est impossible d’en vérifier le contenu, la seule mention de cet envoi dans le corps du message apparaît suffisante à s’assurer de la diligence réalisée par la Préfecture.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera rejeté.
II- Au fond
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de diligences de la préfecture
Le conseil de [K] [S] [Z] soutient que la Préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement de son client, dans la mesure où elle les empreintes digitales de l’intéressé, que les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité par courrier du 14 janvier 2025, n’ont été adressées à ces dernières que tardivement.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un “étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l’administration exerce toute diligence à cet effet”. Ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 3 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance de laisser-passer consulaire. Les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité par courrier l’envoi de photographies et des empreintes de l’intéressé, qui leur ont été transmises par courriel en date du 30 janvier 2025, cette formalité ayant été doublée d’un envoi sous pli comme en atteste le courriel du 3 février 2025. Les pièces produites par l’autorité administrative sont donc suffisantes pour établir la réalité des diligences entreprises par cette dernière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de [K] [S] [Z] sollicite le rejet de la requête en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Tunisie compte tenu de ce que la phase d’identification de l’intéressé est toujours en cours après un mois d rétention administrative.
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”.
En l’espèce, il apparaît que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 3 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance de laisser-passer consulaire. Les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité par courrier l’envoi de photographies et des empreintes de l’intéressé, qui leur ont été transmises par courriel en date du 30 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater que la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités tunisiennes, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours. Il ne peut donc être retenu à ce jour qu’il n’existera avec certitude, dans les jours à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de [K] [S] [Z].
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 03 février 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [K] [S] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yaelle SEMANA
Le 05 Février 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [S] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Février 2025
Le greffier,
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