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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 24/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03302 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEBP
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED, Société de droit anglais inscrite au registre des sociétés sous le numéro 02770716, ayant son siège social à [Adresse 6], Royaume-Uni, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emmanuel KASPEREIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Madame [J] [D] [T], demeurant [Adresse 3]
[Localité 4], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], de nationalité française,
représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [L], [R] [T], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité française, pharmacien, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société Civile Immobilière LE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] à[Localité 4]) Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 332 777 994 Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Johanna SEROR, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 Avril 2025 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025, prorogé au 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2023, la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED a fait assigner Monsieur [L] [T], Madame [J] [T] et la SCI LE [Localité 4] à jour fixe devant le présent tribunal, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, de :
Vu les articles 1201 et 1341-2 du code civil,
— JUGER BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED recevable en son action ;
A titre principal,
— JUGER que la SCI LE [Localité 4] n’est propriétaire du bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] et des constructions s’y trouvant qu’en vertu d’une simulation par interposition de personne et en qualité de prête-nom de M. [L] [T] ;
— DECLARER inopposable à BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED la convention de prête-nom conclue entre la SCI LE [Localité 4] et M. [L] [T] relative au bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] et des constructions s’y trouvant ;
— AUTORISER BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED à inscrire sur le bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] une hypothèque légale conformément à l’article 2401 du code civil, en vertu du jugement du 28 février 2012 de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles ;
— DECLARER inopposable à BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED l’acte d’affectation hypothécaire du 24 juin 2019 conclu entre la SCI LE [Localité 4] et Mme [J] [T] et reçu par Maître [K], notaire ;
— DECLARER inopposable à BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED l’inscription de l’hypothèque conventionnelle par Mme [J] [T] sur la Villa de [Localité 4] le 27 juin 2019 sous la référence 7804P05 2019V1483 ;
À titre subsidiaire, et dans l’éventualité où le tribunal entendrait surseoir à statuer sur les demandes de BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED relatives à l’inopposabilité de l’acte d’affectation hypothécaire en raison de l’appel pendant devant la cour d’appel de Versailles en contestation du jugement du juge de l’exécution du 12 mars 2021 sur la créance de Mme [J] [T],
— PRONONCER la disjonction de l’instance concernant les demandes d’inopposabilité à BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED de l’acte d’affectation hypothécaire du 24 juin 2019 conclu entre la SCI LE [Localité 4] et Mme [J] [T] et reçu par Maître [K], notaire et l’inscription de l’hypothèque conventionnelle par Mme [J] [T] sur la Villa de Montfort le 27 juin 2019 sous la référence 7804P05 2019V1483 ;
— JUGER que la SCI LE [Localité 4] n’est propriétaire du bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] et des constructions s’y trouvant qu’en vertu d’une simulation par interposition de personne et en qualité de prête-nom de M. [L] [T] ;
— DECLARER inopposable à BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED la convention de prête-nom conclue entre la SCI LE [Localité 4] et M. [L] [T] relative au bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] et des constructions s’y trouvant ;
— AUTORISER BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED à inscrire sur le bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] une hypothèque légale conformément à l’article 2401 du code civil, en vertu du jugement du 28 février 2012 de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [L] [T], Mme [J] [T] et la SCI LE [Localité 4] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière compétent ;
— CONDAMNER in solidum M. [L] [T], Mme [J] [T] et la SCI LE [Localité 4] au paiement des dépens ;
— CONDAMNER in solidum M. [L] [T], Mme [J] [T] et la SCI LE [Localité 4] à payer à BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer au motif que la « présente procédure dépend de la décision que prendra la Cour de cassation » sur le recours de M. [L] [T] contre la déclaration de force exécutoire, dans la mesure où la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED sollicitait l’autorisation d'« inscrire sur le bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] une hypothèque légale conformément à l’article 2401 du code civil, en vertu du jugement du 28 février 2012 de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles ».
Par conclusions du 25 mars 2024, la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED a demandé au tribunal judiciaire de :
« PRENDRE ACTE du désistement partiel d’instance de Barclay Pharmaceuticals Limited en ce qu’elle renonce à solliciter l’autorisation d’inscrire sur le bien immobilier cadastré C163 et C186 sis [Adresse 3] à [Localité 4] une hypothèque légale conformément à l’article 2401 du code civil, en vertu du jugement du 28 février 2012 de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles ;
REVOQUER le sursis à statuer prononcé par jugement du 5 mars 2023 ;
ORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle ;
RESERVER les dépens. » .
Par ordonnance rétablissant la procédure au rôle du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné « le rétablissement au rôle général de la Deuxième Chambre, de l’instance 23/5116 enregistrée sous le nouveau numéro N° RG 24/03302 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEBP ».
Par conclusions au fond adressées au tribunal, le 10 juin 2024, la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED a réitéré les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance, à l’exception de celle afférente à l’autorisation d’inscription d’hypothèque légale en formulant une demande subsidiaire de disjonction.
Par conclusions du 14 août 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— lui voir donner acte de ce qu’il n’acceptait pas le désistement partiel sollicité par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED,
— la débouter de ses demandes de révocation du sursis et de réinscription au rôle.
Aux temes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Vu les articles 108 du Code de Procédure Civile, les articles 29, 30 et 51 du règlement BRUXELLES I BIS
Déclarer abandonnées les demandes de donner acte de désistement partiel et de révocation du sursis à statuer formées par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED,
La condamner à payer à Monsieur [L] [T] la somme de :
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause, MAINTENIR le sursis à statuer précédemment ordonné par le tribunal
Condamner la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 26 mars 2024, la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED sollcite de voir :
Vu l’article 537 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de débouter et de dommages et intérêts formées par M. [L] [T], Mme [J] [T] et la SCI Le [Localité 4]
DEBOUTER M. [L] [T], Mme [J] [T] et la SCI Le [Localité 4] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
RESERVER les dépens
Les autres parties à l’audience n’ont pas conclu sur l’incident.
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir déclarer abandonnées les demandes de donner acte de désistement partiel et de révocation du sursis à statuer formées par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED,
Monsieur [T] soutient qu’il s’avère qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED n’a repris ni sa demande d’acte de désistement partiel, ni sa demande de révocation du sursis à statuer, de telle sorte que, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ces demandes doivent être considérées comme abandonnées.
Il souligne, par ailleurs et en tout état de cause, que le maintien du sursis à statuer s’impose au-delà même de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’attente des décisions à intervenir dans les litiges pendants devant la HIGHT COURT et la COUR D’APPEL de LONDRES.
Il fait valoir que la juridiction française saisie ne peut faire l’économie du sursis à statuer dans l’attente des décisions anglaises dès lors qu’il existe un risque de contrariété de décisions, qu’il y a lieu d’appliquer le principe du « for d’origine », que les décisions anglaises sont à l’origine des instances introduites en France par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED et que les dispositions du règlement de Bruxelles 1 Bis prévoient de surseoir à statuer en cas de recours ou appel dans ordinaire dans le fort d’origine.
La société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED rétorque que la Cour de cassation rappelle que les décisions de rétablissement ou réinscription au rôle sont des mesures d’administration judiciaire ; que cette solution est confirmée par la doctrine qui précise qu’elle vaut « pour tous les cas de réinscription au rôle, quel que soit le motif de la radiation ».
Elle rappelle, par ailleurs, les dispositions de l’article 537 du Code de procédure civile qui prévoit que « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. » ; qu’en l’espèce, elle a déposé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle le 25 mars 2024, auxquelles Monsieur [L] [T] a répondu par courriers des 29 mars et 4 avril 2024 tandis que la SCI Le [Localité 4] et Madame [J] [T] ne s’y étant pas opposées ; que le tribunal judiciaire de Versailles a statué par ordonnance de rétablissement du 4 juin 2024 et ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle ; que par conclusions d’incident du 14 août 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à la débouter de sa demande de réinscription au rôle, alors que le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, avait déjà été ordonné de telle sorte que la demande de Monsieur [L] [T] était, dès l’origine, sans objet.
Elle fait, en outre, valoir que le juge de la mise en état n’a le pouvoir ni de débouter une partie de demandes qui ne sont pas formées devant lui, ni de condamner une partie à des dommages et intérêts, si bien qu’il y a lieu de débouter Monsieur [L] [T], Madame [J] [T] et la SCI Le [Localité 4] de toutes leurs demandes, y compris de dommages et intérêts pour lesquelles il n’est au demeurant démontré aucun préjudice, faute ni lien de causalité.
***
En application de l’article 378 du Code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est de droit, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il s’en déduit que le sursis peut être révoqué si les circonstances invoquées justifient qu’il y soit mis fin, une telle appréciation relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces au dossier que le tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du 4 juin 2024, ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par conclusions d’incident du 14 août 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à débouter la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED de sa demande de réinscription au rôle.
Il en résulte que ces conclusions d’incident ont été notifiées bien postérieurement à la décision de révocation du sursis à statuer, de telle sorte que les demandes de Monsieur [T] sont sans objet.
Au demeurant, il sera également souligné que, par arrêt du 18 juin 2025, communiqué par note en délibéré par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de Monsieur [T] à une amende civile, de telle sorte qu’en tout état de cause, le susrsis à statuer n’aurait plus eu lieu d’être.
Par ailleurs, le désistement partiel d’instance de la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED s’analyse plus exactement en l’abandon d’un chef de demande et ne peut être contesté par Monsieur [T].
En conséquence, la demande tendant à voir « déclarer abandonnées les demandes de donner acte de désistement partiel et de révocation du sursis à statuer formées par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED » sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’incident
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, demande à laquelle la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED s’oppose.
***
Le juge de la mise en état, aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre surabondant, il convient de souligner que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages etintérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au regard de ce qui précède l’abus de procédure n’est nullement démontré.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à voir « déclarer abandonnées les demandes de donner acte de désistement partiel et de révocation du sursis à statuer formées par la société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMIT²ED » ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [L] [T] ;
RÉSERVE les dépens du présent incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire et les parties à la mise en état du 19 janvier 2026 pour conclusions au fond des défendeurs ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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