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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 22/07602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 22/07602 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXUV
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [D]
C/
[F] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2244
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de ST BRIEUC
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Novembre 2024.
M. [N] [D] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée C N°[Cadastre 2] située à [Localité 6] (61), grevée d’une servitude d’aqueduc au profit des consorts [K], [H] et [W].
Un litige oppose de longue date M. [D] aux consorts [K], [H] et [W] au sujet de cette servitude.
Par jugement rendu par le tribunal d’instance d’Argentan le 1er décembre 2004, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 avril 2006, M. [D] a été condamné, sous astreinte, à arracher des arbres ou arbustes se trouvant à moins de quinze mètres du passage de la canalisation.
Aux termes d’un arrêt rendu le 19 avril 2016, la cour d’appel de Caen a condamné M. [D] au paiement d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard au titre de son obligation d’arrachage des arbres et arbustes dans un périmètre de 15 mètres de chaque côté de la canalisation litigieuse, ce passé un délai d’un mois après la signification de l’arrêt et pendant un délai de six mois.
Par jugement du 20 juillet 2017, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 16 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Argentan a notamment liquidé cette astreinte et prononcé une nouvelle astreinte provisoire.
Le 23 mai 2019, M. [D] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Argentan, les consorts [K], [H] et [W], en rupture abusive de pourparlers, exposant qu’ils lui ont causé un préjudice en lui faisant croire qu’ils signeraient un acte de renonciation à la servitude litigieuse rédigé par leur notaire, celle-ci étant devenue sans objet, alors qu’ils n’ont jamais cessé de multiplier les procédures à son encontre. Aux termes de son acte introductif d’instance, il sollicitait leur condamnation à le garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre relative à cette servitude.
Parallèlement à cette instance, suivant un jugement rendu le 29 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Argentan, rejetant la demande de sursis à statuer formée par M. [D] dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure susmentionnée l’opposant aux consorts [K], [H] et [W], l’a condamné à leur payer la somme de 32 750 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 20 juillet 2017, sur la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2019. Il était représenté dans le cadre de cette procédure par Me [F] [T].
Par un arrêt rendu le 19 mai 2020, la cour d’appel de Caen a notamment déclaré M. [D] irrecevable en toutes ses demandes au motif que le dispositif de ses écritures ne satisfaisait pas aux exigences d’ordre public de l’article 954 du code de procédure civile, notamment à l’obligation d’énoncer les chefs de jugement critiqués, et confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi rappelant qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et relevé qu’en l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [D] s’était borné à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer les chefs du jugement qu’il entendait critiquer.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2022, M. [D] a fait assigner Me [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance rendue le 23 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Maître [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, M. [D] demande au tribunal de :
— condamner Me [T] à lui payer la somme de 11 540 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner Me [T] à lui payer la somme de 323,19 euros au titre des frais auxquels il a été exposé lors du recouvrement indu de ses honoraires,
— condamner Me [T] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance,
— débouter Me [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Me [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Me [T] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— juger que le préjudice ne pourrait reposer que sur une perte de chance, parfaitement minime, voire symbolique, dont l’appréciation sera laissée à la charge du tribunal,
En tout état de cause
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour le complet exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat
Sur la faute
M. [D] soutient que Me [T] a commis une faute en ne rédigeant pas ses dernières conclusions notifiées à la cour d’appel de Caen conformément aux exigences formelles imposées par l’article 954 du code de procédure civile, ce qui a été relevé non seulement par la cour d’appel de Caen qui, dans son arrêt rendu le 19 mai 2020, a déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes pour ce motif, ainsi que par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021. Il rappelle que la cour d’appel de Caen a également relevé :
— que Me [T] n’avait pas explicité sa demande de sursis à statuer,
— et qu’aux termes du dispositif des conclusions litigieuses, les réclamations autres que celles tendant au sursis à statuer n’apparaissaient “pas formées à titre subsidiaire mais dans la continuité de celle-ci, privant le dispositif de toute cohérence”.
Me [T] conteste avoir commis une quelconque faute dans la rédaction de ses dernières conclusions adressées à la cour d’appel de Caen, indiquant que la Cour de cassation, après avoir exigé que, dans le dispositif des écritures de l’appelant, figure l’énoncé des chefs de jugement critiqués, a, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 3 mars 2022, abandonné cette exigence. En outre, il conteste ne pas avoir motivé sa demande de sursis à statuer contrairement à ce qui a été retenu par la cour d’appel.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil prévus par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Ainsi que l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, dans l’affaire en litige, cette règle ne résultait pas d’une interprétation nouvelle des textes, résultant de son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (n° 18-23626), comme le soutenait alors M. [D] devant cette juridiction, mais d’une jurisprudence constante lors de sa déclaration d’appel.
Ce dernier moyen n’est d’ailleurs pas soulevé en l’espèce par Me [T], qui ne conteste donc pas qu’à la date à laquelle la cour d’appel de Caen a statué, il était jugé qu’en application des dispositions précitées, la partie qui entendait voir infirmer des chefs du jugement critiqué devait formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Ainsi, il importe peu de savoir si, postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 19 mai 2020, et à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2021, un revirement de jurisprudence est intervenu sur ce point.
En effet, Me [T] était tenu de présenter formellement ses écritures en respectant les exigences des textes précités et l’état de la jurisprudence interprétant ces textes à la date de leur dépôt.
La cour d’appel a relevé en outre qu’aux termes du dispositif des conclusions présentées dans les intérêts de M. [D], les réclamations autres que celles tendant au sursis à statuer n’apparaissaient “pas formées à titre subsidiaire mais dans la continuité de celle-ci, privant le dispositif de toute cohérence”.
Si elle a rappelé que les intimés n’avaient pas sollicité le prononcé de la caducité de l’appel, précisant qu’elle aurait pu “résulter des irrégularités constatées, question qui n’a donc pas été soumise à la contradiction et sur laquelle la cour n’entend pas statuer”, elle a en revanche, répondant aux demandes formées par les intimés, déclaré irrecevables les prétentions de M. [D].
Il sera en conséquence retenu que Me [T] a manqué à son obligation d’accomplir un acte de procédure avec la compétence requise.
En outre, la cour d’appel de Caen a indiqué dans sa décision que M. [D] n’explicitait pas dans ses dernières écritures l’objet de sa demande de sursis à statuer et s’abstenait de mentionner certaines informations lui permettant d’apprécier la pertinence de la demande de sursis.
S’il est exact que Me [T] a motivé sa demande de sursis à statuer aux termes de ses dernières conclusions, produites en demande en pièce n° 7, force est de constater qu’il n’a pas mentionné les circonstances de la saisine du tribunal judiciaire d’Argentan (modalités d’introduction de l’instance, date, numéro d’enrôlement…), ni précisé les prétentions qu’il présente dans le cadre de cette instance ou encore les faits exacts sur lesquels il a fondé ses demandes ; qu’il s’est par ailleurs abstenu de produire son assignation aux débats.
Ainsi, outre qu’il n’appartient pas au tribunal de porter une appréciation sur la pertinence de l’arrêt rendu par la cour d’appel, il n’est pas démontré par Me [T] que sa demande de sursis à statuer était présentée de la manière la plus complète.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la cour d’appel de Caen n’a tiré aucune conséquence des insuffisances qu’elle a relevées sur ce point, les seuls motifs ayant emporté le prononcé de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [D] résidant dans les manquements relevés précédemment, en particulier dans l’absence de conformité formelle de ses écritures aux dispositions issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Sur les préjudices et le lien de causalité
M. [D] soutient que les manquements imputables à Me [T] l’ont privé d’une chance sérieuse d’obtenir un sursis à statuer. Il estime devoir être indemnisé à ce titre à hauteur de 20 000 euros. A cet égard, il réplique à Me [T] qu’il ne résulte pas de l’arrêt de la cour d’appel de Caen qu’une telle demande n’était pas pertinente, mais au contraire que cette dernière a regretté de ne pas être mise en mesure d’en apprécier la pertinence, au regard des insuffisances relevées dans la motivation développée par Me [T] au soutien de cette demande.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de Me [T] à lui payer la somme totale de 11 540 euros se décomposant comme suit :
— 3 500 euros, correspondant à la somme accordée aux consorts [K] par la cour d’appel de Caen au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 000 euros, correspondant à la somme accordée aux consorts [K] par la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 400 euros, au titre de la note d’honoraires de Me [T] pour la procédure en appel,
— 2 640 euros, au titre de la note d’honoraires de son avocat aux conseils pour la procédure en cassation,
outre la somme de 323, 19 euros au titre du commandement de payer qui lui a été adressé le 28 novembre 2022, postérieurement à la signification de l’assignation, par commissaire de justice pour le compte de Me [T] au titre de ses honoraires.
Me [T] soutient en premier lieu qu’il n’existe pas, en soi, de préjudice lié au fait d’obtenir ou non un sursis à statuer, le préjudice subi ne pouvant se déduire qu’au regard des chances d’obtention d’une décision plus favorable. Or, il n’est pas démontré selon lui, en l’espèce, que le prononcé d’un sursis à statuer lui aurait permis d’obtenir une telle décision de la cour d’appel de Caen relativement à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre ; qu’en effet, M. [D] reste taisant sur la procédure qu’il a engagée devant le tribunal de grande instance d’Argentan en 2019 et qu’il prétend toujours en cours, de sorte qu’aucune information n’est communiquée sur la teneur du débat qui s’est instauré entre les parties au litige, ainsi que sur une évolution éventuelle de ses demandes. En tout état de cause, il fait valoir que la cour d’appel de Caen a considéré que la nécessité du sursis à statuer n’était pas démontrée, estimant sans doute qu'“il y avait, d’une part des condamnations issues de décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, avec des prononcés d’astreintes et, d’autre part, des négociations qui s’étaient tenues, mais qui n’avaient pas débouché sur un accord, chacune des parties étant en mesure d’apprécier ce qu’elle doit faire dans le cours des pourparlers, chacun devant être conscient que, tant que l’accord n’est pas scellé, il n’existe pas juridiquement” ; qu’elle a donc considéré selon lui que la question de la liquidation de l’astreinte issue des précédentes décisions était indépendante de la question de la rupture des pourparlers.
Me [T] soutient en outre que M. [D] ne justifie pas du paiement des honoraires dont il prétend s’être acquittés dans le cadre de la procédure portée en appel devant la cour d’appel de Caen, ainsi que dans le cadre du pourvoi qu’il a formé contre la décision rendue par cette dernière juridiction. Il fait également valoir qu’il avait déconseillé à M. [D] de former un pourvoi en cassation, en sorte qu’il ne saurait être tenu de lui payer les sommes auxquelles il a été condamné par cette juridiction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appréciation du tribunal,
En l’espèce, il ne peut être contesté que les fautes imputables à Me [T] ont privé M. [D] de la possibilité de faire valoir ses moyens, devant la cour d’appel de Caen, au soutien de sa demande de sursis à statuer. Le succès de cette prétention étant par hypothèse incertaine, le préjudice invoqué n’est susceptible de s’analyser que comme une perte de chance, qui s’entend comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Cependant, il appartient à M. [D] de démontrer d’une part, qu’une telle éventualité favorable existait, et d’autre part, dans l’affirmative, que le prononcé du sursis à statuer demandé avait une chance de lui permettre d’obtenir, une fois la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Argentan, dans le cadre de la procédure l’opposant aux consorts [K], [H] et [W], une décision plus favorable de la cour d’appel de Caen sur la demande de liquidation des astreintes précédemment prononcées à son encontre.
Sur le premier point, contrairement à ce qui est soutenu par Me [T], la cour d’appel de Caen n’a pas jugé que la nécessité de prononcer un sursis à statuer n’était pas démontrée, mais qu’elle n’était pas en mesure d’en apprécier la pertinence, la demande étant insuffisamment motivée.
Il ne saurait en conséquence être tiré argument de cette considération, faite par la cour d’appel, que M. [D] n’aurait eu aucune chance, s’il n’avait pas été déclaré irrecevable en toutes ses demandes et si sa demande de sursis à statuer avait été plus complètement motivée, qu’il soit fait droit à sa demande.
Cependant, force est de constater que M. [D] n’explicite pas dans le cadre de la présente instance les éléments qu’il aurait pu faire valoir devant la cour d’appel de Caen, s’il avait été mieux défendu dans ses intérêts, pour convaincre cette juridiction d’ordonner un sursis à statuer. Ainsi, il échoue à démontrer l’existence même du caractère certain de la perte d’une éventualité favorable qu’il ait été fait droit à sa demande de sursis à statuer.
A cet égard, il est d’ailleurs observé qu’il lui appartenait de produire les pièces qu’il vise dans son assignation devant le tribunal judiciaire d’Argentan, devant la cour d’appel de Caen, et avant cela devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Argentan, pour démontrer comme il le soutient qu’il était entré en pourparlers avec les consorts [K], [H] et [W] et que l’avancée de leurs échanges avait légitimement justifié qu’il n’ait pas exécuté la décision de condamnation rendue à son encontre par le tribunal de grande instance d’Argentan le 1er décembre 2004 – décision confirmée par la cour d’appel de Caen le 20 avril 2006. En effet, lesdits éléments, à les supposer établis, étaient de nature à être pris en considération dans le cadre de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre, et ce sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Argentan, saisie d’une action en rupture abusive de pourparlers. Dès lors, sa demande de sursis à statuer, en ce qu’elle n’apparaissait présenter aucune plus-value, s’avérait nécessairement inutile et vouée à l’échec.
A titre surabondant, force est de constater que M. [D] s’abstient de démontrer que, si un sursis à statuer avait été ordonné par la cour d’appel de Caen, il aurait été susceptible in fine d’obtenir de cette juridiction une décision plus favorable que celle qu’elle a rendue le 19 mai 2020, confirmant le jugement de liquidation d’astreinte rendu le 29 juillet 2019, dès lors que dans le cadre de la présente instance, il ne produit aucun élément relatif à cette procédure, qu’il affirme toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’Argentan, ni aucune des pièces qu’il a produit dans le cadre de celle-ci, permettant d’apprécier leur éventuelle incidence sur la demande de liquidation d’astreinte, objet du litige dont était saisie la cour d’appel d’Argentan.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte de chance d’obtenir de la cour d’appel de Caen un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Argentan.
Subséquemment, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros, correspondant à la somme accordée aux consorts [K] par la cour d’appel de Caen au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de condamnation en paiement de la somme de 3 000 euros, correspondant à l’indemnité accordée aux consorts [K] par la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera de la même manière rejetée, son pourvoi étant voué à l’échec, Me [T] rappelant par ailleurs qu’il s’était montré réservé sur son opportunité. Et pour les mêmes motifs, il conviendra de le débouter de sa demande de remboursement des honoraires réclamés par l’avocat aux Conseils l’ayant assisté dans le cadre de la procédure introduite devant la Cour de cassation, honoraires dont en outre il ne justifie pas le paiement.
Enfin, s’agissant de ses demandes de remboursement des honoraires versés à Me [T] au titre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Caen et des frais auxquels il a été exposé “lors de leur recouvrement indu”, il est relevé que si M. [D] justifie :
— avoir reçu le 28 novembre 2022, un commandement de payer la somme de 2 400 euros, correspondant au montant des honoraires réclamés par Me [T] suivant sa note émise le 23 juin 2020, outre la somme de 323,19 euros, correspondant au cumul des intérêts, frais, coût du commandement de payer et sommes dues en application de l’article A 444-31 du code de commerce,
— avoir payé l’ensemble de ces sommes par chèque de banque émis le 2 décembre 2022 (pièce n° 12 bis : extrait du relevé de compte bancaire de M. [D] du 15 novembre au 15 décembre 2022),
il convient en revanche de retenir qu’il n’est pas fondé à obtenir :
— le remboursement des honoraires versés à son conseil, en contrepartie de l’accomplissement de sa mission, et ce indépendamment des manquements qu’il a commis dans le cadre de cette mission, seule l’allocation de dommages et intérêts ayant vocation à réparer le préjudice résultant desdits manquements,
— le remboursement de la somme 323,19 euros, qu’il a payée au titre des intérêts générés, des frais d’huissier de justice, du coût du commandement de payer, ainsi que des sommes dues en application de l’article A 444-31 du code de commerce, lesquels résultent de l’absence de paiement volontaire par M. [D] des honoraires dus à son conseil.
Il sera en conséquence également débouté de ses demandes formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande le rejet de la demande formée par Me [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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