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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 sept. 2024, n° 22/36248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36248 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYFG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Hélène HADDAD AJUELOS, Avocat, #A0172
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [U]
LE GREFFIER
[C] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2022,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [M] [I] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Principauté de [Localité 7])
et
M. [O], [G], [E] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Alpes- Maritimes) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 novembre 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour ordonner la liquidation du régime matrimonial et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [P] doit payer à Mme [I] la somme en capital de 20.000 euros (vingt mille euros), et au besoin l’y condamne ;
Déboute Mme [I] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] au domicile de Madame [M] [I] à compter de la présente ordonnance ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
Pendant l’année scolaire : les premier, troisième, et éventuellement cinquième week-end de chaque mois, du vendredi sortie des cours au lundi matin reprise des cours
Pendant les petites et grandes vacances : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le week-end de la fête des mères ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Condamne M. [P] à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [Z] [P] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire du présent jugement, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais scolaires et d’études supérieurs, ainsi que les frais de santé non remboursés concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les parties au partage par moitiés des dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 9], le 16 Septembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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