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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80155 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4JA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MILLERAND par LS
CCC à Me [C] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. UP ONLY CO
RCS DE [Localité 1]: 919 540 427
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur MILLERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0523
DÉFENDERESSE
Société DUNE TECHNOLOGY LTD
immatriculée aux îles britanniques sous le numéro 2152142
Domiciliée : chez Me Elsa SAMMARI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2096
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2025, la société Dune Technology Ltd a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Up Only Co ouverts auprès de la banque Olinda Ag Siège Social pour un montant de 850.418,61 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2025. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 114.022,37 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 août 2025.
Par acte du même jour, la société Dune Technology Ltd a fait procéder à une saisie conservatoire de biens incorporels entre les mains de la société Binance France SAS pour le recouvrement de la même créance en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 11 août 2025.
Par actes du 14 octobre 2025 remis à domicile élu et du 15 octobre 2025 remis selon procès-verbal de transmission d’acte selon les formalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société Up Only Co a fait assigner la société Dune Technology Ltd devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2025. A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Up Only Co a déposé des conclusions et s’y référant oralement, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que la société Dune Technology Ltd n’était pas autorisée à agir en justice selon son statut enregistré aux Îles Vierges britanniques à la date de la Requête et au jour de l’exécution des mesures,
— Juge que la société Dune Technology Ltd ne justifie d’aucun principe de créance à l’encontre de la société Up Only Co,
— Juge que la société Dune Technology Ltd ne justifie d’aucune menace pour le recouvrement de la créance alléguée,
En conséquence,
— Rétracte l’ordonnance du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 juillet 2025 ayant autorisé la société Dune Technology Ltd à faire pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société Up Only Co entre les mains de tout établissement de crédit et entre les mains de la société Binance France SAS pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à 840.418,61euros, à laquelle s’ajoute 10.000 euros de frais de justice provisoirement quantifiés,
— Ordonne la mainlevée immédiate de toute saisie conservatoire pratiquée au profit de Dune Technology Ltd en exécution de l’ordonnance rétractée du 31 juillet 2025,
— Condamne la société Dune Technology Ltd aux frais des saisies conservatoires diligentées en exécution de l’ordonnance rétractée du 31 juillet 2025,
— Condamne la société Dune Technology Ltd à payer à la société Up Only Co la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
— Condamne la société Dune Technology Ltd à payer à la société Up Only Co la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Dune Technology Ltd aux entiers dépens.
Elle a, en outre, sollicité le rejet des écritures adverses communiquées tardivement ainsi que des pièces numérotées 35 et 36.
Pour sa part, la société Dune Technology Ltd a déposé des conclusions et s’y référant oralement, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette l’ensemble des demandes de la société Up Only Co,
— Condamne la société Up Only Co à verser à la société Dune Technology Ltd la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes de la société Up Only Co visant à « juger » qui ne comportent que des moyens venant au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la demande d’écarter des débats les dernières écritures de la société Dune Technology Ltd et ses pièces n°35 et 36
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société Up Only Co sollicite le rejet des dernières écritures adverses ainsi que les pièces 35 et 36 communiquées vendredi 20 mars au soir, sans respect du calendrier de procédure, alors qu’il s’agit de pièces complexes, techniques, ce qui ne lui a pas permis d’y répliquer.
La société Dune Technology Ltd soutient que ces pièces ont été obtenues depuis les Îles Vierges Britanniques après la plaidoirie au fond d’un incident et qu’il n’a pas été possible de les obtenir plus rapidement.
Il est observé que la partie ajoutée par rapport aux dernières écritures est composée de trois pages (sur des conclusions de 50 pages) et correspond à une réponse de la société Dune Technology Ltd sur son habilitation à agir en justice, contestée par la société Up Only Co. La pièce n°35 correspond à un avis juridique, daté du 20 mars 2026, de Maître [Y] [L], et la pièce suivante sa traduction.
Si ces éléments sont techniques d’un point de vue juridique, il est observé qu’ils répondent à un moyen soulevé et largement développé par la société Up Only Co, que le délai de renvoi a été relativement court en considération de l’opposition de cette dernière et qu’elle a eu l’occasion de répondre oralement aux arguments soulevés en défense.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter la demande de la société Up Only Co visant au rejet des écritures et pièces numérotées 35 et 36 adverses.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur l’habilitation de la société Dune Technology Ltd à agir en justice
Il est admis que la société Dune Technology Ltd est une société enregistrée aux Îles Vierges Britanniques et qu’elle était sous le statut « In Penalty » au jour du dépôt de la requête et des saisies conservatoires.
Il est relevé que deux analyses, contradictoires, d’avocats sont communiquées de part et d’autre par les parties, sur les effets de cette qualification, de sorte qu’il ne peut en être tiré de conclusions.
Il n’est pas contesté que la qualification « in penalty » correspond à un manquement de la défenderesse au paiement des frais et pénalités dus en vertu de la loi applicable aux Iles Vierges Britanniques. Pour autant, il est observé qu’il n’est pas démontré que des mesures administratives ou de radiation ont été prises à l’égard de la société, qui a manifestement régularisé la situation postérieurement. Aussi, il ne résulte d’aucune disposition légale communiquée par la société Up Only Co, ni manifestement de la lecture du BVI Business Companies Act qu’une société « in penalty » perd sa personnalité juridique.
Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que le « certificate of good standing » est une condition préalable à l’action en justice et que son absence révélerait un défaut d’existence ou de capacité juridique.
Ainsi, faute de démonstration de l’absence d’habilitation de la société Dune Technology Ltd à agir en justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la rétraction de l’ordonnance et la mainlevée des mesures sur ce fondement.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, pour fonder en son principe la créance qu’elle invoque, la société Dune Technology Ltd se fonde sur un préjudice financier de 840.418,61 euros, fondé sur une faute contractuelle de la société Up Only Co, relative à un défaut d’information, une modification unilatérale des conditions de vente et d’achat de ses actifs et un manquement à son obligation d’information claire et transparente.
Les pertes subies par la société Dune Technology Ltd ne sont pas contestées, la société Up Only Co la renvoyant aux risques encourus par tout investisseur et aux choix délibérés de sa part de vendre précipitamment ses actifs plutôt que de conserver ses jetons. La preuve de l’existence d’un préjudice financier semble suffisamment apportée au stade d’une mesure conservatoire, même si le montant de celui-ci est débattu. Demeure toutefois la question de l’éventuelle faute contractuelle de la société Up Only Co ayant causé cette perte financière.
Selon la société Dune Technology Ltd, les investissements initiaux qu’elle a réalisés, le 8 décembre 2024, l’ont été sur le fondement d’une promesse de parité selon laquelle 1 USD0++ = 1 USD0 = 1 USDC, sans décote, sans condition préalable et sans nécessité de consumer des jetons « Usual ». La société Dune Technology Ltd démontre que les opérations effectuées les 8 et 16 décembre 2024 ont été pratiquées dans ces conditions de parité.
Il est observé que les articles communiqués par la société Dune Technology Ltd justifiant de la présentation de l’USD0++ comme un stablecoin sur lesquels elle s’appuie pour attester de la présentation mensongère qui en a été faite, en pièce n° 5, 6 et 7, visent les jetons USD0, qui sont effectivement des jetons dont la valeur est stable et non les jetons USD0++ qui répondent à d’autres conditions.
Pour sa part, la société Up Only Co communique un protocole, daté du 27 novembre 2024, détaillant les jetons et les mécanismes qui y sont associés. S’agissant du jeton USD0++ il est fait état d’un blocage des jetons pendant quatre ans (jusqu’en juin 2028) et de plusieurs mécanismes de sortie anticipée : la cession sur le marché secondaire avec la mise en place d’un prix plancher et la sortie anticipée, avec parité, à condition de restituer les récompenses (jetons « Usual »), distribués en raison de la détention d’USD0++. Ces mécanismes ont été mis en place par la société Up Only Co à compter du 9 janvier 2025.
Il n’est pas contesté que jusqu’à cette date, le protocole permettait aux utilisateurs d’échanger des USD0++ avec les USD0, selon une parité 1 : 1, sans condition ni prix plancher, d’abord durant la phase de « pré-lancement », s’étant achevée le 27 novembre 2024, puis pendant une « période de grâce », selon les termes de la demanderesse.
La société Dune Technology Ltd communique une copie issue d’un site d’archivage numérique (Wayback Machine) pour démontrer l’absence de publication du livret blanc avant le 19 décembre 2024. Or, il est observé que ce site effectue des captures d’écran à des dates aléatoires et non lors des changements de la page. Ainsi, il est établi qu’à la date du 17 novembre 2024, le livret blanc n’était pas publié, ce qui n’est pas contesté et qu’il l’était à la date du 19 décembre 2024. Il est relevé qu’à cette date, le site mentionnait que la dernière mise à jour datait du 27 novembre 2024, soit la date annoncée de publication du livret. Cette publication à date est corroborée par le procès-verbal de constat d’huissier communiqué par la société Up Only Co établissant l’existence d’un fichier PDF daté du 27 novembre 2024 dans l’espace GitBook du Protocole Usual et la publication par le groupe Usual sur le réseau Social X du lien vers ce livret blanc ce même jour, soit antérieurement aux investissements de la société Dune Technology Ltd.
En outre, La société Up Only Co communique un extrait de la Foire aux questions en accès libre sur son site, dans sa version en vigueur le 26 novembre 2024 dont il résulte qu’il était fait état du caractère volatil de l’USD0++, du blocage des jetons pendant quatre ans et du déblocage anticipé au prix du marché de l’USD0 sur les marchés secondaires, précisant que la valeur ne descendra pas en dessous d’un prix plancher ou en échangeant les USD0++ contre des USD0 en restituant une partie des récompenses Usual.
Il doit être déduit de ces éléments que l’absence de stabilité du jeton USD0++ était connue dès l’origine.
S’agissant du changement des conditions de revente de l’USD0++ par la société Up Only Co, le 9 janvier 2025, divers articles du milieu de la cryptomonnaie sont communiqués par la société Dune Technology Ltd, dont l’un issu du site « journalducoin.com » comportant l’extrait suivant : « un changement inattendu dans les conditions de rachat a bouleversé la perception qu’avaient les utilisateurs de l’USD0++. Initialement échangeable à un ratio de 1 : 1 contre l’USD0 directement via le protocole, il est désormais rachetable à 0,87 USD0 par USD0++ (…) même si jusqu’à présent de nombreux internautes l’ont pensé, USD0++ n’est pas un stablecoin (…) il fonctionne comme une obligation zéro-coupon (…) Ce qui pose problème, ce n’est pas tant la nature même de l’USD0++, qui était décrite dans la documentation comme une obligation zéro-coupon à 4 ans, mais plutôt la période de grâce instaurée par le protocole. Pendant cette période, les utilisateurs pouvaient échanger leurs USD0++ contre de l’USD0 à un ratio de 1:1. Cela a inévitablement attiré une masse importante de liquidités, notamment en provenance d’investisseurs recherchant du rendement sans risque (…) La polémique vient du fait que cette période de grâce a pris fin sans aucun préavis ». Ainsi, cet article traduit la soudaineté des changements de conditions de rachat de l’USD0++, en admettant néanmoins, que sa nature était connue.
L’article suivant communiqué par la société Dune Technology Ltd fait état de mécanismes financiers « mal compris » et d’une « explication trop technique » quant au prix planché mentionné dans la documentation du projet. Il est relevé à cet égard que cet argument est valable face à des investisseurs novices mais pas en présence d’un investisseur professionnel, ce qu’est manifestement la société défenderesse, supposant une connaissance approfondie des marchés et mécanismes. Aussi, la documentation communiquée était précise et sans ambiguïté sur les mécanismes en œuvre.
Par ailleurs, si la demanderesse justifie avoir octroyé l’avantage d’une parité 1 : 1 durant la période de pré-lancement soit jusqu’au 27 novembre 2024, aucun document contractuel communiqué ne prévoit un engagement de la société Up Only Co au maintien du système de retrait à tout moment et sans condition, ces modalités n’apparaissant pas dans le livret blanc et semblant, en sus, en contradiction avec le mécanisme même de blocage pendant quatre ans. La prolongation de l’avantage octroyé entre le 27 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, au bénéfice des utilisateurs de la plateforme, ne permet pas de caractériser un engagement illimité de la demanderesse. En outre, la société Up Only Co justifie d’un encadré apparaissant sur la page de son site le 29 novembre 2024 faisant état d’une fonctionnalité future prévue au premier trimestre 2025 relative au sacrifice des gains Usual pour maintenir les revenus stables de l’USD0++.
Aussi, à l’époque de l’achat par la société Dune Technology Ltd, un avertissement était affiché sur l’interface de l’application, accompagnant la présentation de l’USD0++ précisant que l’USD0++ pouvait être « retiré à tout moment avant la mise en place de la fonctionnalité de retrait anticipé. Une fois lancée, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de retirer leurs USD0 de façon anticipée en brûlant leur rendement Usual accumulé ». Il est observé que cet avertissement ne précise pas la part de jetons Usual à brûler ni la possibilité de vendre sur le marché secondaire à un prix planché, ni que la modification des conditions interviendra sans préavis. Il est, néanmoins, expressément indiqué que le retrait sans condition est temporaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mécanismes associés à l’USD0++ étaient dès l’origine connus ou susceptibles de l’être par les investisseurs, que l’avertissement faisait lui-même mention de la fonctionnalité de retrait anticipée qui allait être mise en place et que le seul grief qui peut être fait à la société Up Only Co est l’absence de communication quant à la date de l’application effective de ces mécanismes. Or, ce changement de paradigme, certes soudain et non annoncé, a uniquement eu pour effet d’appliquer les modalités contractuellement prévues de sorte qu’il n’est visiblement pas fautif.
Dès lors, la société Dune Technology Ltd échoue à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Up Only Co, de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 31 juillet 2025 et lever les saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, la société Up Only Co fait état d’une atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, ainsi qu’à celle du protocole « Usual », ainsi qu’un impact sur le fonctionnement de la société notamment pour régler ses prestataires et salariés, outre l’immobilisation des sommes depuis le mois d’août 2025.
La société Up Only Co ne démontre pas en quoi la mesure de saisie conservatoire pratiquée a empêché son bon fonctionnement. Elle a néanmoins subi le blocage des fonds et son activité, reposant pour partie sur la confiance qui lui est accordée par les investisseurs, son préjudice réputationnel est caractérisé.
Elle sera, en conséquence, indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Dune Technology Ltd qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Dune Technology Ltd, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Up Only Co la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société Up Only Co visant à écarter les dernières écritures adverses ainsi que les pièces numérotées 35 et 36 ;
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025 au bénéfice de la société Dune Technology Ltd ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 7 août 2025 sur son fondement au préjudice de la société Up Only Co entre les mains de la banque Olinda et de la société Binance France SAS ;
CONDAMNE la société Dune Technology Ltd à payer à la société Up Only Co la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Dune Technology Ltd de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dune Technology Ltd à payer à la société Up Only Co la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Dune Technology Ltd au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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