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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 19/06521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de l' Hérault, S.A. MMA IARD RCS LE MANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/06521 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MOC7
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD RCS LE MANS n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 31 Janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Le 10 novembre 2001, madame [M] [X] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule qui a été heurté par un autre véhicule venant en sens inverse qui lui a coupé la route, piloté par monsieur [P], et par un troisième véhicule qui le suivait.
En suite d’une expertise médicale diligentée par les docteurs [Z] [T] et [W] [A], la compagnie d’assurances MACIF, assureur du véhicule piloté par monsieur [P], a versé à madame [X] en indemnisation de son préjudice, la somme de 4 252,60 € déduction faite des provisions versées.
En l’état d’une aggravation de son état de santé à compter de 2003, une nouvelle expertise médicale a été menée par les experts précités, en suite de laquelle il a été versé le 20 septembre 2005, en réparation de son préjduice, la somme de 3 161 €.
Faisant valoir une nouvelle aggravation de son état de santé, par acte en date du 30 mars 2018, madame [X] a sollicité auprès du juge des référés la mise en place d’une nouvelle expertise médicale, et suivant ordonnance en date du 14 juin 2018, cette juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [U].
Par ordonnance en date du 4 octobre 2018, le Docteur [U] a été remplacé par le Docteur [D] [I], lequel a déposé son rapport définitif en date du 8 juillet 2019.
Par acte en date du 16 décembre 2019, madame [X] a fait assigner la S.A. MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice découlant de l’aggravation de son état de santé.
Vu les dernières conclusions de madame [M] [X] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa de la looi du 5 juillet 1985 et des articles696 et 700 du Code de procédure civile :
— de rejeter toutes les demandes de la compagnie d’assurance MMA.
— de condamner la compagnie d’assurance MMA à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Dépenses de santé 753,17 €
Frais divers 720 €
Pertes de gains professionnels actuels 3181 €
Tierce personne temporaire 7 800 €
Déficit fonctionnel temporaire total 70 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 2544,50 €
Souffrances endurées 15 000 €
Pertes de gains professionnels futurs 323 603,04 €
Incidence professionnelle dimension patrimoniale 53 825,53 €
Tierce personne permanente 145 566,66 €
Déficit fonctionnel permanent 89 513,26 €
Préjudice d’agrément 10 000 €
Préjudice sexuel 5 000 €
Incidence professionnelle dans sa dimension extra-patrimoniale : 50 000 €
— de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à
intervenir.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— de déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir.
— de condamner la compagnie d’assurance MMA à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la S.A. MMA IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 1355 et suivants du Code civil :
— de dire que l’aggravation du préjudice de Madame [X] imputable à l’accident du 10 novembre 2001 sera évalué sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 8 juillet 2019,
— de dire que le préjudice corporel lié à l’aggravation ne saurait être liquidé à des sommes supérieures aux sommes suivantes :
Frais divers : 600 €
Dépenses de santé actuelles : Rejet
Tierce personne temporaire : Rejet
Perte de gains professionnels actuels :
A titre principal : Rejet
A titre subsidiaire : 3.340 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.718,10 €
Souffrances endurées : 600 €
Perte de gains professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : Rejet
Tierce personne permanente : Rejet
Déficit fonctionnel permanent : 8.400 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice sexuel : 3.500 €
Incidence professionnelle dévalorisation sociale : Rejet
— de débouter Madame [M] [X] du surplus de ses demandes.
— de rejeter l’exécution provisoire.
— de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a paconstitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il ya lieu de relever que l’entier droit à indemnisation de madame [M] [X] en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est nullement contestée par la S.A. MMA IARD.
Sur l’aggravation de l’état de santé de madame [M] [X] et l’indemnisation de son préjudice corporel
Aux termes de son rapport en date du 8 juillet 2019, le docteur [I] a retenu une aggravation de l’état de santé de madame [M] [X], composée exclusivement de l’aggravation de la mobilité de la cheville, à la date du 29 novembre 2016.
Il conclut à un déficit fonctionnel temporaire total pour les journées du 29 novembre 2016 et 7 mars 2018, et à un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour les périodes du 30 novembre 2016 au 6 mars 2018 et du 8 mars 2018 au 27 novembre 2018, la date de consolidation étant fixée au 28 novembre 2018.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation de 9 %, des souffrances endurées évaluées à 0,5/7, un préjduice sexuel de par les douleurs provoquées par la cruralgie existante; il indique enfin un préjudice esthétique de 1,5/7 au vu du bilan cicatriciel, mais sans aggravation.
L’existence d’une aggravation de l’état de santé de madame [M] [X] au titre exclusivement de l’aggravation de la mobilité de la cheville est aisni établie, et n’est pas contestée par la défenderesse.
Au vu de ce rapport, sur la base duquel les parties ont fondé leurs réclamations et offres d’indemnisation, le préjudice corporel de madame [M] [X] sera évalué comme suit :
1- Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte en date du 2 février 2022, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 753,17 €, correspondant aux frais médicaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— Frais divers
Madame [X] sollicite à ce titre le paiement de la somme totale de 720 € en remboursement des frais d’assistance de son médecin conseil.
Elle produit à l’appui de sa demande une facture d’honoraires en date du 28 novembre 2018 du Docteur [J] [E] au titre d’un accompagnement médical en expertise d’un montant de 600 €, et une attestation de ce médecin en date du 5 février 2018, exposant que ses honoraires au titre d’un examen médical pré-expertise se sont élevés à la somme de 120 €.
Si ainsi que le soulève la S.A. MMA IARD, l’attestation du 5 février 2018 n’est accompagnée d’aucune facture, la réalité de cet examen et de son coût ne sont pas contestables au regard de ce docuemnt signé du médecin.
Il sera donc alloué au titre des frais d’assistance à expertise la somme de 720 €.
Si aux titre des frais divers, madame [M] [X] fait également état de frais de déplacement pour se rendre à des séances de kinésithérapie, elle ne chiffre pas cette demande, qui ne peut donc qu’être rejetée.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, aux termes de son rapport en date du 8 juillet 2019, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une telle assistance, et par courrier en date du 12 mars 2019, répondant à un dire de madame [M] [X], il a expressément exclu le besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne au titre de l’aggravation en question, étant noté que pour cette période le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué à 10 %.
Il importe par ailleurs de relever que l’assitance tierce personne dont madame [M] [X] sollicite l’indemnisation aux termes de ses écritures correspond au besoin qu’elle revendique au titre des conséquences intiales de l’accident survenu le 10 novembre 2001, lesquelles ont d’ores et déjà été indemnisées.
— La perte de gains professionnels actuels
Madame [M] [X] expose que du fait de cette aggravation, elle a perdu son emploi de responsable entrepôts dans l’entreprise PREDRERO [Localité 8] qu’elle occupait depuis le 1er mars 2012; elle réclame au titre de la perte de revenus subie, sur la base de la rémunération mensuelle moyenne reçue en 2015 et déduction faite de la pension d’invalidité qu’elle a perçue, la somme de 3 181 €.
Ceci étant, de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi en date du 12 novembre 2015 remplie par PEDRERO [Localité 8], il ressort que la rupture du contrat de travail avec madame [M] [X] est intervenue le 13 novembre 2015 en suite de la démission de la salariée, de sorte qu’à la date de la survenance de l’aggravation au 29 novembre 2016, la demanderesse était sans emploi.
Il est par ailleurs observé que tenant la date de l’aggravation retenue au 29 novembre 2016, il ne peut être caractérisé aucun lien de causalité entre cette aggravation et la démission de madame [M] [X] intervenue plus d’un an auparavant, étant au surplus relevé que le rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 21 octobre 2015 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Languedoc Roussillon, soit à une date contemporaire de la rupture de son contrat de travail, fait état d’une lombalgie basse et d’une cervicalgie chroniques avec enraidissement net, alors que l’expert, ainsi qu’il a été précédemment exposé, a retenu une aggravation exclusivement au niveau de la mobilité de la cheville, de sorte qu’en tout état de cause, la perte de son emploi ne peut être en lien de causalité avec l’aggravation objet de la présente procédure.
Madame [M] [X] sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— La perte de gains professionnels future
La perte de gains professionnels future résulte de la diminution ou de la perte de revenus subie par la victime depuis la consolidation de son état de santé.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, à la date de l’aggravation, soit au 29 novembre 2016, madame [M] [X] avait démissionné de son emploi le 13 novembre 2015, et était donc sans emploi, et ce sans qu’aucun lien de causalité ne puisse être caractériseé avec l’aggravation survenue plus d’un an plus tard.
Elle ne peut dans ces conditions justifier d’aucune perte de gains professionnels future.
— L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle consiste, même en l’absence de perte immédiate de revenus, en une dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail. Cette incidence professionnelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité ou pénibilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, par une perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Sur ce point, force est de constater que l’expert n’a pas répondu à la mission qui lui a été attribuée de déterminer si le déficit fonctionnel permanent issu strictement de l’aggravation, entraînait des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation dsur le marché du travail, etc.).
En l’absence d’élément médical objectif sur la capacité de madame [M] [X] à exercer une activité professionnelle en suite strictement de l’aggravation de son état de santé objet de la présente procédure, le tribunal se trouve dans l’incapacité de statuer sur ce préjudice, étant observé que les affirmations de la S.A. MMA IARD selon lesquelles l’attribution à titre temporaire à compter du 17 septembre 2015 d’une pension d’invalidité de catégorie 1 pour des lombalgies et cervicalgies, n’entraîne pas une inaptitude à toute activité professionnelle.
Il y a donc lieu avant dire droit sur ce poste de préjduice, d’ordonner un complément d’expertise, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement, afin qu’il soit répondu au point précité de la mission; il est relevé que l’expert a observé que le taux de déficit fonctionnel permanent initialement évalué à hauteur de 3 % lui semblait très sous-estimé, en précisant qu’un taux de 20 % lui aurait semblé plus logique; aussi, dans le cadre de ce complément d’expertise, nonostant ces observations, l’expert devra déterminer l’impact strictement et exclusivement de l’aggravation du 29 novembre 2016 sur la capacité de madame [M] [X] à exercer une activité professionnelle.
— L’assistance tierce personne
Pour les motifs précédemment exposés tenant aux conclusions expertales, aucune cécesssité d’une assistance tierce personne ayant été déterminée, la demande à ce titre sera rejetée, étant observé qu’à ce titre, madame [M] [X] fait état de son état séquellaire global alors que la présente procédure ne porte que sur l’aggravation née le 29 novembre 2016, soit au titre exclusivement de l’aggravation de la mobilité de la cheville, et que le préjudice initial et celui résultant première aggravation de 2003 ont d’ores et déjà été indemnisés.
2- les préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total pour les journées du 29 novembre 2016 et 7 mars 2018, soit de 2 jours, et à un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour les périodes du 30 novembre 2016 au 6 mars 2018 (462 jours) et du 8 mars 2018 au 27 novembre 2018 (265 jours), soit au total pendant 727 jours.
Il sera alloué sur une base journalière de 25 € une somme totale de 970,00 € calculée comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total (2 jours) : 2 j x 25 = 50,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (727 jours) : 727 j x 25 € x 10 % 1 817, 50 €
________
Total 1 867,50 €
Souffrances endurées
Elles sont évaluées à 0,5/7 par l’expert.
Au regard de l’ensemble des souffrances pour l’ensemble des préjudices subis, notamment au niveau du rachis cervical, du bras gauche, au titre également d’une intervention chirurgicale, de la consultation d’un psychiatre, madame [M] [X] demande au Tribunal d’évaluer les souffrances endurées à 3/7.
Or, les souffrances endurées dans le cadre de la présente procédure ne sont que celles qui se rapportent à l’aggravation à compter du 29 novembre 2016 portant strictement sur la mobilité de la cheville droite, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de madame [X].
Par ailleurs, ensuite d’un dire sur ce point de la demanderesse, l’expert a maintenu son évaluation, en indiquant qu’une sur-évaluation n’étaient pas envisageable au regard de ses constatations et des barèmes officiels.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.
— Préjudices extrapatrimoniaux permanent
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a conclu sur ce poste de préjudice que “il correspond aux différents préjudices ainsi qu’à leur aggravation depuis l’expertise précédente. Celui-ci est représenté par l’état clinique et d’imagerie de la cheville droite. Le DFP lié à cette aggravation est évalué à 9 %.”
La S.A. MMA IARD soutient que le taux de 9 % correspond au taux initial (3%) avec l’aggravation, qui a donc induit un taux supplémentaire de 6 %, qui seul peut être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Madame [M] [X] demande au Tribunal de l’indemniser sur la base du taux de 20 % correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent inital préconisé par l’expert et non indemnisé, et sur la base de 9 % au titre de ce préjudice issu de l’aggravation du 29 novembre 2016.
S’il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le cadre de la présente procédure, le déficit permanent intial, qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation, il est manifeste que les conclusions de l’expert sur le taux de ce déficit strictement issu de l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse à la date du 29 novembre 2016, sont équivoques puisque dans un premier temps il indique que le déficit fonctionnel permanent correspond aux différents préjudices ainsi qu’à l’aggravation et indique ensuite un déficit fonctionnel permanent “lié à l’aggravation” de 9 %, et la S.A. MMA IARD fait observer à juste titre que dans son pré-rapport en date du 28 novembre 2018, l’expert a conclu à que le déficit fonctionnel permanent total est évalué à 9 %”, étant relevé qu’il n’a pas répondu au dire de la demanderesse qui l’interrogeait sur ce à quoi correspondait les 9 % défini.
Dans ces conditions, dans le cadre du complément d’expertise précédemment ordonné, l’expert devra préciser le taux de déficit fonctionnel permanent strictement consécutif à l’aggravation en date du 29 novembre 2016; il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de ce poste de préjudice.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert a exposé qu’il existe un préjudice d’agrément dû à l’incapacité de madame [M] [X] qui ne peut plus pratiquer ses activités sportives et de loisirs correctement, que ces données étaient présentes lors de l’expertise précédente, qu’ils ne sont pas à retenir dans le cadre d’une aggravation.
Madame [M] [X] fait valoir qu’elle est fondée à réclamer une indemnisation complémentaire dès lors qu’elle a été trompée par les conclusions de la précédente expertise qui a omis ce poste de préjudice; elle réclame ainsi la somme de 10 000 € à titre de réparation complémentaire au titre de son préjudice d’agrément existant initialement mais non indemnisé.
La S.A. MMA IARD s’oppose à cette demande, au motif que cette réclamation se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque le préjudice intial a été définitivement indemnisé, et que par ailleurs, cette demande se heurte à la prescription puisque le préjudice intial a été consolidé en 2002.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préjudice inital a été d’ores et déjà et définitivement indemnisé, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de madame [M] [X].
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le préjudice d’agrément n’est pas en soi un poste de préjudice purement médical, puisque s’il est induit par l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, il appartient à la victime d’en revendiquer et d’en démontrer l’existence, et ce , que l’expert, aux seuls dires de la victime, retienne ou non ce préjudice, en justifiant qu’elle pratiquait effectivement régulièrement des activités sportives et/ou de loisirs qui sont devenues impossible ou limitées, faute de quoi le préjudice d’agrément n’étant pas justifié, il n’existe qu’une atteinte objective à l’intégrité physique comprise dans le déficit fonctionnel permanent.
Madame [M] [X] ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
— Le préjudice sexuel
L’expert a retenu un préjudice sexuel au regard des douleurs provoquées par la cruralgie existante, en précisant que les autres éléments de ce préjduice (libido et reproduction) ne sont pas représentés.
Si les conclusions expertales sur ce point sont là encore équivoques puisque les douleurs retenues (cruralgie) ne semblent pas en relation avec l’aggravation objet de la présente procédure (aggravation de la mobilité de la cheville droite), la S.A. MMA IARD ne conteste pas ce poste de préjudice.
Il sera alloué à madame [M] [X] la somme offerte par la défenderesse, soit la somme de 3 500 €.
Au total, le préjudice sur aggravation de madame [M] [X] est évalué à la somme de 7840,67 €, hors l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, comprenant les dépenses de santé actuelles (753,17 €) les frais divers (720 €), le déficit fonctionnel temporaire (1 867,50 €) , les souffrances endurées (1 000 €) et le préjudice sexuel (3 500 €), et sur laquelle celle-ci peut prétendre à la somme de 7 087,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit, et aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution par provision.
Tenant le complément d’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur la demande de madame [M] [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. MMA IARD est tenue d’indemniser madame [M] [X] du préjudice qu’elle a subi suite à l’aggravation de son état de santé consécutif à l’accident survenu le 10 novembre 2001.
Fixe le préjudice subi par madame [M] [X], hors l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 753,17 €
— frais divers 720,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 867,50 €
— souffrances endurées 1 000,00 €
— préjudice sexuel 3 500,00 €
Total 7840,67 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut prétendre à la somme de 753,17 €.
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à madame [M] [X] la somme de 7 087,50 € au titre de sa part sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’aggravation de son préjudice corporel hors l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, outre els intérêts au taux légal à compter de la date du rpésent jugement.
Déboute madame [M] [X] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne temporaire et permanente, de la perte de gains profesisonnels actuelle, de la perte de gains professionnels future et du préjudice d’agrément.
Ordonne un complément d’expertise médicale confié au Docteur [D] [I],
CHU [6], [Adresse 9]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
Au vu de son pré rapport en date du 28 novembre 2018 et de son rapport en date du 8 juillet 2019 :
— préciser le taux du déficit fonctionnel permanent découlant strictement et exclusivement de l’aggravation en date du 29 novembre 2016,
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent découlant strictement de cette aggravation entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail, …)
Rappelle que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à Madame [M] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A. MMA IARD aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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