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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGL5
N° de MINUTE : 26/00123
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julien COLAS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 252
DEMANDEUR
C/
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°662 042 449
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent GUIZARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0020
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, et a été prorogée au 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La banque BNP PARIBAS a consenti divers concours à Monsieur [A] [Q] pour son activité professionnelle d’avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis : un compte courant professionnel, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 23.000 euros contracté le 16 avril 2020 et un prêt de 25.000 euros contracté le 19 mai 2022.
Se prévalant de frais injustifiés sur son compte courant professionnel et d’une demande de clôture du compte non suivie d’effet, dem1, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, a assigné la banque BNP PARIBAS devant le tribunal de céans.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, il demande, au visa des articles 1105, 1211, 1219 et 1353 du code civil, L312-1-1 et L 314-7 du code monétaire et financier, de :
— déclarer la banque irrecevable en ses demandes reconventionnelles et l’en débouter,
— condamner la BNP PARIBAS à :
* lui rembourser la somme de 15 856,38 euros correspondant aux frais imposés à titre de « frais pro » indûment prélevés “ainsi que l’ensemble des opérations les ayant entrainés” ;
* lui rembourser toute facturation intervenue au titre de la tenue du compte postérieurement à la demande de clôture, et ce jusqu’à la date de clôture effective ;
* lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la banque BNP PARIBAS1demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
de :
— débouter Monsieur [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01]
➢ 2.093 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
*au titre du solde du prêt garanti par l’Etat
➢ 14.465,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 14.317,34 € jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts ,
* au titre du solde du prêt du 19 mai 2022
➢ 17.341,43 € , outre intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 17.109,55 € jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions pour l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS PRELEVES SUR LE COMPTE COURANT PROFESSIONNEL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de préciser que s’il appartient à la banque, lorsqu’elle prélève des frais sur un compte, de rapporter la preuve que les frais sont prévus par la convention de compte et justifiés par la réalité du service effectué, il n’en demeure pas moins que celui qui demande le remboursement de frais qui auraient été indûment prélevés doit transmettre les éléments permettant de démontrer la réalité des prélèvements invoqués, par la production des relevés de compte litigieux ou de tout élément probant.
Or en l’espèce, M. [A] [Q] transmet à l’appui de sa demande de remboursement :
— une lettre du 30 mai 2023 par laquelle il demande à sa banque une remise gracieuse de diverses pénalités sans demander clairement la clotûre du compte bancaire professionnel,
— une mise en demeure du 1er juin 2023 envoyée à la banque par laquelle il lui fait sommation de justifier des frais prélevés sur les années 2020, 2021 et 2022, avec les montants qu’il conteste,
— les récapitulatifs annuels de frais envoyés par la banque pour les énnées 2020 à 2023,
— les relevés annuels des frais bancaires envoyés par la banque pour les années 2020 à 2022,
— une lettre de mise en demeure du 18 avril 2024 d’avoir à clotûrer le compte bancaire professionnel avec transfert du solde vers un autre compte ouvert à la SOCIETE GENERALE.
La banque transmet en réponse la convention de compte “Esprit libre pro” du 16 avril 2010 signée avec M. [A] [Q] et les tarifs correspondants.
Force est de constater que le demandeur ne transmet pas le détail des sommes demandées au titre du remboursement de frais prétendûment injustifiés, ni les relevés de compte sur lesquels les prélèvement injustifiés apparaitraient, étant précisé que les sommes dont le remboursement est demandé sont très supérieures à celles qui ont été facturées d’après les relevés annuels de frais communiqués.
Le demandeur ne transmet par ailleurs aucun élément sur des frais qui auraient été perçus après sa demande de clotûre du 18 avril 2024.
Ce dernier, qui n’apporte pas les éléments de preuve correspondants aux faits qu’il allègue, sera débouté de sa demande de remboursement de frais.
SUR LA DEMANDE VISANT A DECLARER IRRECEVABLES LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA BANQUE
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les irrecevabilités doivent être soulevées, par des conclusions distinctes, devant le juge de la mise en état, à peine d’irrecevabilité qui peut être prononcée d’office.
L’irrecevabilité soulevée devant le tribunal par M. [A] [Q] sera par conséquent déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [A] [Q], qui ne démontre pas avoir subi de préjudice, sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE COURANT PROFESSIONNEL
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2010, la BNP PARIBAS a consenti une ouverture de compte courant professionnel à Monsieur [A] [Q], compte ouvert sous le numéro N° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de l’agence de [Localité 1].
Conformément aux conditions générales de la convention de compte professionnel (article 6), la BNP PARIBAS, par courrier recommandé en date du 17 mai 2024 adressé à l’adresse professionnelle de Monsieur [A] [Q] et reçu le 23 mai 2024, a informé ce dernier que la banque entendait mettre fin à la convention de compte courant suivant préavis de 30 jours précisant qu’à cette date le compte courant serait clôturé.
Par courrier recommandé du 24 juin 2024, la BNP PARIBAS a confirmé à Monsieur [A] [Q] que son compte était clôturé à l’expiration du préavis fixé, et l’a mis en demeure de régler la somme de 2.093,03 €, majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement. Cette somme est conforme au décompte de créance en date du 15 octobre 2024 versé aux débats.
Aucune suite n’a été apportée par Monsieur [A] [Q] au courrier recommandé réceptionné par l’intéressé.
Conformément aux dispositions contractuelles précitées, Monsieur [A] [Q] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS les sommes correspondant au montant du découvert, avec intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [A] [Q] sera donc condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.093 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES CONTRATS DE PRET
Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti par l’Etat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2020, modifié suivant avenant du 18 février 2021, la BNP PARIBAS a consenti au demandeur un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) pour faire face à l’épidémie de COVID 19, d’un montant de 23.000 €.
Le prêt était initialement remboursable à l’issue d’une période de 12 mois à compter du déblocage des fonds, en une seule mensualité.
Monsieur [A] [Q] a sollicité de pouvoir exercer l’option d’amortissement additionnel du PGE sur une durée de 5 ans par règlement d’ échéances mensuelles.
Par avenant du 18 février 2021, les parties ont régularisé cette option d’amortissement additionnel du prêt sur une période de 5 ans, au taux d’intérêt de 0,75 % l’an, moyennant le paiement d’ échéances mensuelles avec assurance de 501,50 euros à compter du 16 mai 2022 selon le nouveau tableau d’ amortissement établi et annexé à l’avenant.
En l’absence de règlement des échéances du prêt à compter du 16 avril 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [A] [Q], par pli recommandé valant mise en demeure préalable en date du 19 avril 2024, de procéder sous 15 jours au règlement à la régularisation de l’impayé et lui rappelant qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être prononcée. Le pli recommandé a été réceptionné par le débiteur.
Faute de règlement de l’échéance impayée, la BNP PARIBAS a notifié au débiteur l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé en date du 24 juin 2024 contenant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 14.317,34 euros ( pli réceptionné).
Les stipulations du contrat de prêt versé aux débats ( page 2/4) prévoient la possibilité pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, quinze jours après une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’emprunteur, en cas de non- paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible.
Elles prévoient également que dans ce cas, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible et portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à sa date effective de paiement, au taux d’intérêt contractuel majoré de 3% l’an. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343 -2 du code civil.
Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [A] [Q] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés. La banque a par ailleurs respecté les dispositions du contrat pour prononcer la déchéance du terme.
Il s’ensuit que Monsieur [A] [Q] devra régler les sommes suivantes au vu du décompte arrêté au 2 juillet 2024 versé aux débats :
— Principal restant dû au 24/06/2024 : 14.317,34 €
— outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,75% à compter du 24/06/2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au paiement au titre du prêt de 25.000 €
Par acte en date du 19 mai 2022, BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [Q] un prêt professionnel de 25.000 € à l’origine au taux de 4,370 % sur une durée de 48 mois.
En l’absence de règlement des échéances du prêt à compter du 19 avril 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [A] [Q], par pli recommandé valant mise en demeure préalable en date du 23 avril 2024, de procéder sous 15 jours au règlement à la régularisation de l’impayé et lui rappelant qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être prononcée. Le pli recommandé a été réceptionné par le débiteur le 26 avril 2024.
Faute de règlement de l’échéance impayée, la BNP PARIBAS a notifié au débiteur l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé en date du 24 juin 2024 contenant mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 17.109,95 euros ( pli réceptionné).
Les stipulations du contrat de prêt versé aux débats ( page 2) prévoient la possibilité pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, quinze jours après une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’emprunteur, en cas de non- paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible.
Elles prévoient également que dans ce cas, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible et portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à sa date effective de paiement, au taux d’intérêt contractuel majoré de 3% l’an. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343 -2 du code civil.
Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [A] [Q] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés. La banque a par ailleurs respecté les dispositions du contrat pour prononcer la déchéance du terme.
Il s’ensuit que Monsieur [A] [Q] devra régler les sommes suivantes au vu du décompte arrêté au 15 octobre 2024 versé aux débats :
— Principal restant dû au 24/06/2024 : 17.109,95 €
— outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,37% à compter du 24/06/2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Partie perdante, Monsieur [A] [Q] sera condamné aux dépens,dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de ses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
DECLARE irrecevable devant le tribunal l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société BNP PARIBAS soulevée par M. [A] [Q],
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01], la somme de 2.093 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 14.317,34 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,75% à compter du 24/06/2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt du 19 mai 2022, la somme de 17.109,95 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,37% à compter du 24/06/2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens,dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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