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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01294
N° Portalis DBXY-W-B7J-FL74
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me BREMOND
+ CCC au service Expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie BREMOND, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°669 en date du 17 octobre 2022, Mme [E] confiait à M. [M] des travaux relatifs à la fourniture et à la pose d’une porte d’entrée pour un montant de 4 164,09€ TTC.
Mme [E] s’acquittait d’une provision d’un montant de 1249,23€ TTC.
La pose de la porte d’entrée était effectuée le 17 juillet 2023.
M. [M] émettait une facture n°23009 le 1er août 2023 d’un montant de 4 164,09€ TTC.
Mme [E] refusait de procéder au règlement du solde arguant de l’existence de défauts de peinture.
Par courrier en date du 30 octobre 2024, M. [M] mettait en demeure Mme [E] de lui régler le solde du marché.
Un constat d’échec de conciliation était dressé le 20 février 2025.
A défaut de règlement amiable, M. [M] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2025 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 novembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [M], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Avant dire droit
A titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [E], A titre subsidiaire, si le tribunal estimait opportun de désigner un expert judiciaire, il serait nécessaire que la société PASQUET MENUISERIES, en qualité de fournisseur de la porte objet des désordres allégués, soit appelée à la procédure afin de garantir l’exhaustivité du débat technique. L’expert judiciaire devrait alors impérativement convoquer cette société et recueillir ses observations, Additer à la mission de l’expert celle de : apurer les comptes entre les parties, Au fond
Condamner Mme [E] au règlement de la somme de 2 914,66€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, Ecarter le rapport d’expertise non contradictoire en date du 9 juillet 2024, Condamner Mme [E] au règlement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il expose ne jamais avoir été convoqué dans le cadre des opérations d’expertise amiable lesquelles n’ont pas été réalisées contradictoirement, dès lors qu’il a été convoqué à une adresse erronée. Il ajoute avoir indiqué à plusieurs reprises à Mme [E] de se rapprocher de l’entreprise PASQUET MENUISERIES, entreprise ayant fabriqué la porte, les désordres allégués correspondant à des reprises de peinture. Il précise contester formellement la réalité, l’importance et l’imputabilité des désordres listés dans le cadre de l’expertise amiable non contradictoire. Il souligne qu’il serait inéquitable d’ordonner une mesure d’instruction alors même que toutes les démarches amiables et techniques ont été entravées par la défenderesse.
Au fond, il fait valoir que Mme [E] s’est opposée à toute intervention de l’entreprise PASQUET MENUISERIES tout en refusant de s’acquitter du solde des travaux. Il indique que cette dernière ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du Code civil comme étant à l’origine de la situation de blocage.
Pour sa part Mme [E], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B],En conséquence, voir nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction avec une mission qu’elle développe, En tout état de cause
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir pu constater dès le jour de l’installation de la porte d’entrée que la peinture cloquait par endroits puis qu’elle était difficile à manœuvrer en raison d’un frottement en partie basse sur le revêtement de sol entrainant un arrachement de deux morceaux de bois. Elle reconnait avoir été contactée par l’entreprise PASQUET MENUISERIES, fabricant de la porte d’entrée le 21 novembre 2023 mais avoir refusé son intervention dès lors que celle-ci ne visait qu’à un raccord de peinture aux endroits cloqués. Elle souligne avoir adressé un courrier recommandé à l’entreprise PASQUET MENUISERIES le 14 décembre 2023 pour procéder à la reprise de l’ensemble des désordres. Elle relate avoir fait appel à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire à laquelle M. [M] et l’entreprise PASQUET ont été convoqués mais ne se sont pas présentés. Elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres nuisent à l’utilisation de la porte et que des constatations judiciaires apparaissent dès lors nécessaires pour déterminer l’étendue des désordres et leur imputation à l’entreprise PASQUET MENUISERIES et à M. [M].
En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de l’article 146 du même code qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la porte litigieuse a été fabriquée et fournie par l’entreprise PASQUET MENUISERIES, non partie à la présente instance, et a été posée par M. [H] [M].
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 9 juillet 2024 que la porte litigieuse présente les désordres suivants :
Infiltration importante lors de temps pluvieux, Baguette bois sous la porte arrachée, Moulure en bois en partie basse décolle du fait d’un écart entre une moulure en bois et la porte en partie basse à chacune des extrémités côté extérieur, l’écart semblant dû à une fixation de la moulure, soit à un défaut d’étanchéité entre l’applique et la porte, l’humidité s’infiltrant derrière l’applique fait travailler le bois, Ecart aux angles d’une moulure, Cloques de la peinture bleue de la porte. Le rapport d’expertise amiable ne permet pas de déterminer si les désordres constatés sont à mettre en lien uniquement avec la porte en elle-même ou avec la pose de cette dernière. L’expert conclut que les dommages constatés semblent relever de défaut d’étanchéité en partie basse de la porte et également d’un défaut de fixation des moulures et application ponctuelle de la peinture.
Il est également démontré que M. [M] a avisé l’entreprise PASQUET MENUISERIES dans les suites de la pose de la porte de l’existence de défaut s’agissant du laquage de la porte. Par courrier en date du 15 décembre 2023, l’entreprise PASQUET MENUISERIES a avisé M. [M] du refus d’intervention opposé par Mme [L], précisant dans le cadre de ce courrier devoir intervenir pour « une reprise de peinture à faire ». Il apparait ainsi que comme l’indique Mme [L] l’entreprise PASQUET MENUISERIES n’entendait pas reprendre le reste des désordres listés dans le courrier de cette dernière en date du 14 décembre 2023.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] rapporte suffisamment la preuve de l’existence de désordres sans qu’en l’état l’imputabilité de ces derniers à M. [H] [M] ne puisse être démontrée.
Il importe peu de déterminer si M. [M] avait effectivement été avisé de la date des opérations d’expertise amiable, dès lors que le rapport ayant été produit dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retenir son caractère contradictoire.
Il est constant que le tribunal judiciaire ne peut se fonder sur un seul rapport d’expertise amiable fusse t il contradictoire pour retenir l’existence de désordres et l’imputabilité de ces derniers.
Par conséquent et sans qu’il puisse être retenue une carence de Mme [L] dans l’administration de la preuve, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de prévoir à ce stade que cette expertise sera réalisée au contradictoire de l’entreprise PASQUET MENUISERIES, cette dernière n’étant pas partie à la présente instance. Il appartiendra à l’expert judiciaire, s’il l’estime nécessaire d’appeler l’entreprise PASQUET MENUISERIES, en sa qualité de fabricant de la porte, aux opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur le règlement du solde de la facture, actuellement retenu par Mme [L], dès lors que ce dernier dépendra des constatations de l’expert et des comptes entre les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Avant dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMET pour y procéder
M. [G] [K]
[Adresse 4]
Port. : 06 10 63 03 08
M è l : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Avec pour mission de :
De prendre connaissance de tous documents techniques tels que plans, devis, marchés et autresSe rendre sur les lieux après avoir convoqué les partiesExaminer les désordres allégués par Mme [L] et repris dans le cadre de l’expertise amiable, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes et tous éléments motivés sur les causes et l’origine de ces désordresDéterminer les travaux nécessaires pour empêcher l’aggravation desdits désordres et du préjudice qui en résulte et pour prévenir les dommages aux personnes et aux biensDécrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordresDécrire notamment la solution la plus adaptée et après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, le coût de ces travaux, Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices, Donner son avis sur les comptes entre les partiesFaire toutes observations utiles au règlement du litigeDu tout dresser un rapport
RAPPELLE que l’Expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera consignée par madame [N] [L] [Z] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de QUIMPER et ce au plus tard le 15 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; l’affaire reviendra à l’audience fixée par le greffe, sans qu’il ait été procédé à la mesure d’instruction, l’instance se poursuivra et il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de quinze jours à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée pour présenter leurs observations ;
DIT que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 30 août 2026 et en adressera à chacune des parties une copie où sera précisé le montant de la rémunération demandée ;
PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original aux demandeurs, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée aux défenderesses.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 septembre 2026 à 13h30, cette mention valant convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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