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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [T] [C]
N° RG 25/00019
N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Madame [T] [D], [M] [C],
Née le 23 Mars 1959 à [Localité 21]
Demeurant [Adresse 23]
[Adresse 20] [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [13],
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant [Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant Chez [27]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [15],
Demeurant Chez [27]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant Service CLIENT WEKIWI
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Kelly HENNET
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Madame [T] [C] a demandé à la [16] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2024.
L’endettement total a été fixé à 3.978,24 euros.
Par décision du 31 janvier 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 22 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 191,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Madame [T] [C] a contesté le plan de rééchelonnement.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu le 3 juillet 2025, la société [27] mandatée par [15] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courriel reçu le 5 septembre 2025, Madame [W], assistante sociale au conseil départemental de l’Eure, a déposé un rapport social cosigné avec Madame [T] [C], exposant la situation de cette dernière.
A l’audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [T] [C] le 25 février 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 7 février 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [T] [C], âgée de 66 ans, a formé un recours en faisant valoir que les mensualités de remboursement de 191,00 euros étaient trop élevées pour son budget au regard de l’augmentation des frais de mutuelle.
A son recours initial, était annexée une capture d’écran insuffisamment lisible pour déchiffrer le montant de cette dépense. En tout état de cause, ce seul élément n’aurait pas suffi à réviser le plan et, à l’instar de la procédure applicable à tout recours formé à l’encontre de mesures imposées, le tribunal a expressément sollicité sur l’avis de convocation envoyé à Madame [C] des informations et justificatifs actualisés sur sa situation, à présenter soit au moment de l’audience, soit avant celle-ci par le biais d’observations écrites.
Si le rapport social reçu avant l’audience évoque sa situation financière, aucun justificatif de ressource et charge n’y est annexé et Madame [C] ne s’est pas présentée à l’audience malgré l’annonce faite en ce sens.
Le tribunal ne dispose donc d’aucun élément tangible permettant d’évaluer la situation de la requérante et modifier les mensualités du plan.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté et les mesures imposées par la Commission purement et simplement confirmées.
Pour mémoire, la Commission de surendettement avait retenu des ressources de 1.366 euros correspondant à des pensions de retraite et des charges de 1.175,00 euros (forfaits de charges courantes pour un foyer composé d’une personne des montants de 625 euros, 121 euros, 120 euros, supplément de 39 euros liés aux frais de mutuelle – une partie de ces frais étant déjà comprise dans le forfait de base – et loyer de 270 euros hors charges).
Il s’agissait d’un premier dossier de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [C] ;
FIXE la capacité de remboursement maximale théorique de Madame [T] [C] à 191,00 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [T] [C] pendant une durée totale de 22 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (une page) ;
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2026 ;
RAPPELLE que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [T] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [T] [C] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [T] [C] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [T] [C] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [T] [C] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [T] [C] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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