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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNB2
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [A] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Bertrand LANDAS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNB2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [G] est décédé le [Date décès 5] 2016 en laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [D] [O],les quatre enfants issus de cette union : [B], [J], [E] et [A] [G].
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur la liquidation et le partage de la succession, Madame [D] [O], Messieurs [J] et [E] [G] et Madame [A] [G] épouse [K] ont fait assigner Madame [B] [G] épouse [Z] en liquidation partage.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
déclaré recevable la demande en partage,ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [P] [G]désigné pour y procéder Maître [V] [U], Notaire à [Localité 12],débouté Madame [B] [G] épouse [Z] de ses demandes en nullité du testament holographe de son père,dit que les avances faîtes à [B] [G] épouse [Z] entre 2005 et 2011 constituent des donations rapportables pour un montant de 108 683,01 €constaté que Monsieur [P] [G] a fait donation entre vifs à sa fille [B] de la pleine propriété d’une parcelle de terre d’une valeur de 38 112,25 € qui doit être rapportée à la succession pour cette valeur,ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Madame [D] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 2] 2020.
La Notaire commise a établi un projet de liquidation partage que Madame [B] [G] épouse [Z] n’a pas voulu homologuer.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a donc, notamment :
homologué l’acte de partage établi le 4 octobre 2022 par Maître [U],dit que le jugement tiendra lieu d’acte de partage,condamné Madame [B] [G] épouse [Z] à payer à Monsieur [J] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [A] [G] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Madame [B] [G] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] [G] épouse [Z] le 25 juillet 2024.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Messieurs [J] et [E] [G] et Madame [A] [G] épouse [K] ont fait pratiquer une saisie attribution sur les sommes détenues par maître [H], Notaire, pour le compte de Madame [B] [G] épouse [Z].
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de « 1 500 € environ », a été dénoncée à Madame [B] [G] le 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame [B] [G] épouse [Z] a fait assigner ses frères et sœur devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir le cantonnement de cette saisie attribution ainsi que des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 2 mai 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNB2
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [B] [G] épouse [Z], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
limiter la saisie attribution en date du 18 février 2025 à la somme de 56 822,10 €,autoriser Madame [B] [G] épouse [Z] à s’acquitter de le somme due en 24 mensualités.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] épouse [Z] fait d’abord valoir que, selon l’acte de partage, la soulte qui reste à sa charge est de 56 822,10 € et non pas de 73 816,17 € comme réclamé dans la saisie attribution.
Madame [G] épouse [Z] demande par ailleurs à pouvoir se libérer de sa dette en 24 mensualités.
En défense, Messieurs [J] et [E] [G] et Madame [A] [G] épouse [K], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Z] de sa demande de limiter la saisie attribution du 17 février 2025 à la somme de 56 822,10 €,confirmer que le montant de cette saisie attribution pour 73 816,17 € est conforme aux jugements et acte notarié,débouter Madame [Z] de sa demande de paiement en 24 mensualités,dire Madame [Z] coupable d’agir en justice de manière dilatoire et abusive et la condamner à une amende civile,condamner Madame [Z] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 € en tout, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d’abord valoir que les sommes dues par Madame [Z] ne se limitent pas aux 56 822,10 € de soulte repris dans l’acte de partage mais se composent également des sommes dues au titre des condamnations à l’article 700 du dernier jugement, des frais de partage, des intérêts sur les sommes dues, des dépens, des frais des actes d’exécution… soit la somme détaillée dans le décompte figurant à l’acte de saisie attribution de 73 816,17 €.
Les défendeurs soulignent ensuite que la demande d’étalement des paiements formulée par Madame [Z] n’est aucunement motivée, sinon par la volonté manifeste de la demanderesse de gagner toujours un peu plus de temps pour échapper au paiement des sommes dues.
Enfin, les défendeurs soutiennent qu’après être restée sourde à toutes les tentatives de règlement amiable, après avoir joué l’inertie dans les procédures contentieuses engagées, Madame [Z] présente désormais une action devant le juge de l’exécution sans aucun véritable fondement et sans motivation aucune. Les défendeurs soutiennent ainsi que Madame [Z] agit manifestement de manière dilatoire et qu’il convient dès lors de la condamner au paiement d’une amende civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [G] épouse [Z] doit une soulte à ses cohéritiers d’un montant de 56 822,10 €.
A cette somme s’ajoutent par ailleurs, comme détaillé dans le décompte joint à la saisie attribution, décompte que Madame [G] épouse [Z] feint d’ignorer, différentes autres sommes : condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais de partage, dépens, frais d’exécution….
Madame [G] épouse [Z] ne critique aucunement l’ensemble de ces autres sommes réclamées qui apparaissent effectivement dues.
Le montant réclamé dans la saisie attribution contestée est donc bien de 73 816,17 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution pour la somme de 73 816,17 €.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [B] [G] épouse [Z] n’a pas même pris la peine de motiver sa demande de délais de paiement et n’a fait figurer en son dossier aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique et financière.
En conséquence, Madame [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.
SUR L’AMENDE CIVILE
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, alors que la succession de Monsieur [P] [G] est ouverte depuis 2016, il résulte des différents jugements et actes notariés communiqués aux débats que Madame [B] [G] épouse [Z] tente depuis le début, et par tout moyen, de gagner du temps : absence de réponse aux tentatives amiables de résolution du litige, inertie caractérisée lors des instances devant le tribunal judiciaire, non exécution des décisions rendues et désormais recours devant le juge de l’exécution sans aucun moyen ni aucune pièce valable, sans aucun motif valable non plus autre que celui de gagner du temps.
L’action de Madame [G] épouse [Z], dépourvue de tout fondement, n’est que purement dilatoire et occupe inutilement le service public de la justice dont elle dilapide indûment les moyens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] épouse [Z] au paiement d’une amende civile de 500 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] épouse [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [B] [G] épouse [Z] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [Z] de sa demande de cantonnement ;
VALIDE la saisie attribution critiquée pour la somme de 73 816,17 € ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [Z] au paiement d’une amende civile de 500 € – cinq cent euros ;
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [Z] à payer à Monsieur [J] [G], à Monsieur [E] [G] et à Madame [A] [G] épouse [K] la somme de 1 000 € – mille euros – chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera transmis au Trésor Public pour le recouvrement de l’amende civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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