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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 sept. 2025, n° 24/11280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11280 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y26Y
N° de Minute : 25/00165
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[V] [Y]
C/
[J] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°11280/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette du 26 octobre 2023, Madame [V] [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [J] [S] de lui payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 100 euros au titre des mensualités de novembre et décembre 2023 en remboursement d’un prêt.
Par procès – verbal du 1er octobre 2024, Monsieur [M] [G], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir Monsieur [J] [S] condamné à lui payer la somme de 655,10 euros au titre de la reconnaissance de dette, dont la somme de 97,18 euros au titre du hors forfait.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Madame [V] [Y] a comparu en personne. Elle réitère sa demande introductive d’instance. Elle explique avoir acquis trois téléphones portables et souscrit un abonnement téléphonique pour le compte Monsieur [J] [S], le mari de sa sœur, qui s’engageait à lui rembourser les sommes ainsi prêtées, ce qu’il n’a pas fait. Elle indique avoir résilié l’abonnement téléphonique litigieux pour lequel la somme de 97,18 euros reste à payer.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 octobre 2024, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera, conformément à l’article 473 du même code, réputée contradictoire. En effet, si la décision n’est pas susceptible d’appel, Monsieur [J] [S] a été cité à personne.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1904 du même code, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [V] [Y] verse aux débats une « reconnaissance de dette entre particuliers » signée par Monsieur [J] [S] le 26 octobre 2023 dont il résulte que ce dernier s’engage à rembourser les sommes destinées à l’achat d’un téléphone Aodoeu d’un montant de 79,99 euros dont 38 euros restant à payer, d’un téléphone Samsung Galaxy S9 d’un montant de 208,40 euros et d’un téléphone Samsung Galaxy S22, payé par mensualité de 14,16 euros du 4 novembre 2022 au 4 octobre 2024, dont 311,52 euros restant à payer soit la somme totale de 557,92 euros, en mensualités de 50 euros du 10 novembre 2023 jusqu’à apurement de la dette.
Aux termes du document, Monsieur [J] [S] s’engage également à payer les mensualités de l’abonnement téléphonique de la ligne n°0765870880 qu’il utilise mais ouverte au nom de Madame [V] [Y].
Cet acte, qui de surcroît satisfait aux exigences de l’article 1376 du code civil, constate, de toute évidence, un prêt comme obligation préexistante. La remise des fonds est donc présumée.
Elle produit, quoiqu’il en soit, les factures d’achat.
Elle justifie également d’un impayé de 97,18 euros pour l’abonnement de téléphonie n°1.55380349 correspondant à la ligne n°0765870880.
Madame [V] [Y] rapporte donc la preuve de l’obligation pour Monsieur [J] [S] de lui rembourser la somme totale de 655,10 euros exigible intégralement depuis le 10 septembre 2024, date à laquelle Monsieur [J] [S] devait s’acquitter de la dernière mensualité de 50 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 665,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la requête, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 665,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 2 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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