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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01551
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV7T
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [D]
Madame [Z] [D]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1332
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PIERRE PLISSON, SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2023 par Mme [Z] [D], M. [S] [D] et Mme [L] [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] afin d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 06 décembre 2022 et l’autorisation judiciaire de réaliser des travaux sur leur pavillon constituant le lot n°3 de l’état descriptif de division.
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 03 mai 2024, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 378 du code de procédure civile, de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive sur le recours exercé à l’encontre du permis de construire délivré aux consorts [D].
DEBOUTER les Consorts [D] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [D], Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [D], Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 29 octobre 2024 par les consorts [D] demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 378 du code de procédure civile, de :
“Leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice ;
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.”
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 05 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’intérêt à agir des consorts [D] est constitué de l’autorisation à procéder aux travaux, pour la réalisation desquels ils ont obtenu un permis de construire ; que celui-ci est contesté par la copropriété qui a présenté un recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif ; qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive sur le recours intenté à l’encontre du permis de construire dont l’invalidation priverait les demandeurs de la possibilité de réaliser les travaux envisagés.
L’indivision [D] indique que le syndicat des copropriétaires n’a jamais conclu au fond dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’est toujours pas permis de connaitre les raisons pour lesquelles il s’oppose au projet ; qu’il conteste la volumétrie et l’esthétique du projet devant le tribunal administratif; qu’il est effectivement de bonne justice de laisser ce dernier trancher les problématiques soulevées par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que: “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La décision devant être rendue par le tribunal administratif de Paris sur le recours pour excès de pouvoir intenté par le syndicat des copropriétaires est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige et il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer, selon les modalités ci-après précisées.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal administratif de Paris sur le recours exercé à l’encontre du permis de construire délivré aux consorts [D].
Réservons les frais irrépétibles et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 06 mai 2025 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure.
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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