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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 22/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 22/00508 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNRH
N° Minute : 25/00812
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2020, la SAS [11] a déclaré un accident du travail subi par son salarié agent de maintenance, M. [R] [J] [Z], le 20 avril 2020. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état d’une « fracture – luxation ouverte du pied gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) de Charente, laquelle a fixé sa consolidation à la date 12 octobre 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]), qui a décidé de porter à 40 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
La société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 31 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [11] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux médical doit être réduit à 35 % dans les rapports CPAM/ employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux ; juger que les frais seront mis à la charge de la [9]; juger que les dépens seront mis à la charge de la [9].
En réplique, la [6] demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP à hauteur de 40%, juger que ce taux est opposable à l’employeur et rejeter toutes conclusions contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et de consultation médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il convient de rappeler que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
* * *
En l’espèce, la notification d’attribution du taux d’IPP de 45 % comporte les conclusions médicales suivantes : " perte des 5 orteils du pied gauche ; quasi-blocage en bonne position de l’articulation tibio-tarsienne avec perte de la mobilité des autres articulations du pied côté gauche ".
La [8], dans son avis émis lors de la séance du 22 février 2022, indique que : « Les membres de la commission constatent que les séquelles consistent non pas en une désarticulation de chopart de la médio tarsienne mais plus une amputation des orteils (25 %) avec limitation de la partie médiane du pied (15 %) ». Ils ramènent en conséquence le taux à 40 %.
La société produit deux notes du Dr [I]. Dans la première note du 31 janvier 2022, adressée à la [8], il retient que le salarié a subi une amputation des 4 derniers orteils et que son 1er orteil est laissé en place mais sans mobilité résiduelle. A cela s’ajoute une limitation de l’articulation médio-tarsienne et tibio-tarsienne. Il indique : " cependant, si l’on se réfère au barème, un taux d’IPP de 45% est attribué pour des articulations médio-tarsiennes de Chopart qui restent une atteinte beaucoup plus importante (…). Dans ce cas là, il existe un appui taloniier. Monsieur [J] [S] garde un appui au niveau du talon mais également des têtes métatarsiennes entrainant une meilleure stabilité de ce pied.
Le barème prévoir pour une amputation trans-métatarsienne de l’avant-pied un taux de 30% que correspond plus à l’atteinte présentée par le salarié ". Il propose donc un taux de 35 %.
Dans la deuxième note du 5 mars 2023, il explique que le taux de 25 % proposé par la [8] est erroné, puisque « d’après le barème, l’atteinte des orteils présentée est évaluée à hauteur de 16 % (2% par orteil et 8 % pour le gros orteil) ».
En revanche, il partage l’analyse selon laquelle l’atteinte des articulations de la cheville et du pied doit être évaluée à 15%.
Il arrive donc à un total de 31%, qu’il arrondit à 35% pour tenir compte des séquelles fonctionnelles et des douleurs.
En ajoutant la règle des capacités résiduelles en application du barème, il calcule un taux global de 36,25, soit 37% en arrondissant.
Il estime que le taux de 35% qu’il propose indemnise équitablement les séquelles.
Il y a lieu de se référer au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son chapitre 2.1 sur les amputations.
Pied :
— Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45
— Amputation transmétatarsienne de l’avant-pied 30
Orteils : L’amputation d’orteils prend surtout de l’importance, lorsqu’il s’agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins.
— Perte de cinq orteils 25.
Premier orteil.
— Les deux phalanges avec le métatarsien 20
— Les deux phalanges 12
— Phalange distale 5
Autres orteils.
— Amputation d’un orteil 2
— Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10
— Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien
L’incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l’amputation de tous les orteils.
Il en résulte que le taux maximal pouvant être retenu pour l’amputation des cinq orteils est de 25% mais que la perte de plusieurs orteils voisins entraine un taux plus important que la simple somme de la perte isolée d’un orteil (hormis le 1er orteil).
Par ailleurs, si le 1er orteil n’a pas subi d’amputation, il n’a aucune mobilité, ce qui doit également être pris en compte dans le taux retenu.
Enfin, M. [J] [Z] a été licencié pour inaptitude le 15 décembre 2021, ce qui caractérise une incidence professionnelle, à prendre en compte dans le taux d’IPP retenu.
En conséquence, la société, dont le médecin conseil estime que le taux retenu pourrait être de 37%, ne démontre pas que la [8] a fait une appréciation erronée des séquelles au regard du barème, en retenant 25% pour l’amputation de quatre orteils et l’immobilisation du 1er orteil, et un taux total de 40%.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter la demande de consultation médicale de la société, qui sera également déboutée de sa demande au fond de révision du taux d’IPP.
Le taux de 40 % sera déclaré opposable à la société [11].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande de consultation médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à M. [R] [J] [Z], résultant des séquelles de l’accident du travail du 20 avril 2020 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] le taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à M. [R] [J] [Z], résultant des séquelles de l’accident du travail du 20 avril 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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