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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] épouse [W]
née le 16 Septembre 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 16] CORSE2B
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 17]
[Localité 6]
répresentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [O]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [P] épouse [W]
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
Dr [Z] [T]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [W] née [P] a été victime le 12 février 1991 d’un accident du travail avec pour lésions une entorse externe de la cheville gauche telle que mentionnée dans le certificat médical déclaratif établi le 13 février 1991.
L 'accident du travail a été pris en charge par l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse) avec une date de consolidation des lésions fixée au 02 février 1992 avec un taux d’ incapacité permanente (IPP) évalué à 8 % au titre d’une limitation partielle de la mobilité de la cheville avec épaississement.
Madame [V] [W] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d’une rechute suivant certificat médical établi le 12 septembre 2023 par le Docteur [X] faisant mention d’une récidive d’instabilité et douleur avec impotence fonctionnelle sur fracture de cheville gauche opérée deux fois, précisant la perspective d’une nouvelle intervention chirurgicale pour arthrodèse.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a notifié le 26 octobre 2023 à Madame [V] [W] le refus de prise en charge de la rechute en l’absence d’une reprise évolutive de ses lésions.
Madame [V] [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision du 08 février 2024 a confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute en l’absence de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 12 septembre 2023 et l’ accident du travail du 12 février 1991.
La [14] a dans un premier temps notifié sa décision par courrier portant date du 12 février 2024, courrier mentionnant une infirmation de la décision de la Caisse.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 février 2024, Madame [V] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux enregistré sou le RG n°24/00428.
Suivant un second courrier de notification portant date du 04 septembre 2024 annulant et remplaçant la précédente notification du 12 février 2024, la [14] mentionnait une décision de confirmation du refus de prise en charge de la Caisse rendue le 08 février 2024.
Suivant courrier adressé au greffe le 08 octobre 2024, Madame [V] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un second recours contentieux enregistré sous le RG n°24/01661.
Les deux affaires ont reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.
A l’issue des débats les deux affaires ont été mises en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [V] [W], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures communes reçues au greffe le 04 mars 2005 dans les deux instances.
Suivant ses dernières conclusions Madame [V] [W] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des instances RG 24/00428 et RG 24/01661,
déclarer ses demandes recevables,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale en vue de déterminer son taux d’IPP à la date de déclaration de rechute du 12 septembre 2023 en lien avec l’ accident du travail du 12 février 1991.
Au soutien de ses demandes Madame [V] [W] considère que les lésions rapportées dans le certificat médical de rechute sont bien en rapport avec son accident du travail. Elle précise que le service médical de la Caisse n’a procédé à aucun examen clinique de sa personne.
Elle précise à l’audience que si une expertise devait être ordonnée, il convenait de désigner un expert sur le ressort de [Localité 9] ou d'[Localité 7].
La [12], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [R] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [V] [W].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l’avis du médecin-conseil sur l’absence d’imputabilité à l’ accident du travail des lésions décrites sur le certificat médical du 12 septembre 2023 a été confirmée par la [14] composée de deux médecins. Elle considère que Madame [V] [W] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Madame [V] [W] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
La Caisse indique à l’audience qu’elle n’est pas opposée à la jonction des deux instances sollicitée par la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la jonction
Suivant l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que les deux instances initiées par Madame [V] [W] visent la même décision contestée de la [14] rendue le 08 février 2024.
Si une deuxième notification de la décision est intervenue le 04 septembre 2024, celle-ci n’avait pour objet que de corriger les termes du précédent courrier de notification portant date du 12 février 2024 de cette même décision datée du 08 février 2024 qui la concernant n’a par contre fait l’objet d’aucune modification.
Il est dans ces conditions d’une bonne administration de la justice que les instances RG n°24/00428 et RG n°24/01661 soient jointes sous le même RG n°24/00428.
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Caisse que les recours contentieux de Madame [V] [W], tant à la suite de la notification de la décision de la [14] intervenue par courrier daté du 12 février 2024 qu’à la suite de celle opérée par courrier daté du 04 septembre 2024, ont été formés dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors les recours contentieux formés par Madame [V] [W] seront déclarés recevables.
Sur la prise en charge de la rechute.
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [11] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la lecture des pièces communiquées par les parties il sera relevé que suite a son accident du travail subi le 12 février 1991, Madame [V] [W] a souffert d’une entorse de la cheville gauche ayant nécessité une immobilisation plâtrée avec complication de syndrome neuro-algodystrophique.
A la date de consolidation des lésions du 02 février 1992 le médecin-conseil au titre de l’évaluation du taux d’IPP de Madame [V] [W] à hauteur de 08 % relevait une limitation partielle de la cheville avec épaississement. Madame [V] [W] faisait notamment état d’une sensation d’instabilité de la cheville et de douleurs sur la face postérieure de la cheville lors de la marche dans les escaliers et à l’accroupissement.
Dans le certificat médical de rechute établi le 12 septembre 2023, le médecin relève une instabilité de la cheville avec douleur et impotence fonctionnelle ainsi qu’intervention chirurgicale à prévoir.
Madame [V] [W] produit aux débats des pièces médicales mentionnant suivant certificat médical du 04 octobre 2023, soit moins d’un mois après le certificat médical de rechute, un blocage ostéopathique de l’arrière pied avec sensation de douleur et suivant certificat médical du 08 octobre 2024 des douleurs malléolaires externes avec une laxité importante en varus.
Au regard de l’ensemble des éléments, des séquelles reconnues au niveau de la cheville gauche des suites de l’ accident du travail du 12 février 1991 et de la nature des lésions et de leur siège tel que résultant des termes du certificat médical de rechute du 12 septembre 2023, une expertise sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, s’agissant uniquement de déterminer à ce stade l’existence d’un lien de causalité entre l’ accident du travail dont Madame [V] [W] a été victime et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les RG n°24/00428 et RG n°24/01661 sous le seul RG n°24/00428
DECLARE recevables les recours contentieux formés par Madame [V] [W] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [V] [W] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [T] – [Adresse 5]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [W],
examiner Madame [V] [W],
dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de travail dont Madame [V] [W] a été victime le 12 février 1991 et les lésions invoquées dans le certificat médical du 12 septembre 2023,
dans l’affirmative, dire si à la date du 12 septembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 02 février 1992, et si cette modification justifiait le 12 septembre 2023 :
un arrêt de travail ?
un traitement médical ?
dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [V] [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 JUIN 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [V] [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [12], intervenant pour le compte de la [13], adressera au Tribunal et à Madame [V] [W] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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