Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6WB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Etablissement public OPHIS rep/assistant : Madame [C]
C /
Madame [N] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [D], demeurant 15 rue des Courtiaux, Log 6, 2ème étage, 63360 GERZAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement les 21 et 22 juillet 2022, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER a donné à bail à Madame [N] [D] une aire de stationnement situé 15 rue des Courtiaux à GERZAT (63360),emplacement 1384-97-0004, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 27,81 euros, provision sur charges comprise.
Le 3 septembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 495,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER a fait assigner Madame [N] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [N] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 554,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 714,77 euros.
Madame [N] [D] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [N] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La convention d’occupation précaire signée entre les parties prévoit expressément une clause résolutoire qui précise qu’en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER justifie avoir régulièrement signifié le 3 septembre 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire, pour un montant de 495,97 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 septembre 2024.
Madame [N] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER , propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 1728 du code civil ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER produit un décompte arrêté au 11 mars 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 554,71 euros, que Madame [N] [D] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 3 septembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 495,97 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [N] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER , soit la somme mensuelle de 30,13 euros.
Sur les autres demandes
Madame [N] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 et 22 juillet 2022 entre l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER et Madame [N] [D] à compter du 11 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [N] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 15 rue des Courtiaux à GERZAT (63360), emplacement 1384-97-0004, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER la somme de 554,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 495,97 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [N] [D] à la somme mensuelle de 30,13 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT et de l’IMMOBILIER du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Descriptif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Publicité foncière ·
- Règlement
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remboursement ·
- Bonne foi ·
- Liquidation
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Dépense non obligatoire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- État ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Douille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
- Cause grave ·
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi
- Investissement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.