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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 6 sept. 2024, n° 22/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 06 Septembre 2024
N° RG 22/03346 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSF
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [X] [L] [Y] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001649 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Hélène HERVE, Me Linda LECHARPENTIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [B] [W] et Madame [X] [M];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juin 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
[B] [V] [N] [W], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9],
[X] [L] [Y] [M], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9],
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 3 février 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [K] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à 105 euros la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K], ladite somme étant payable par virement bancaire, avant le 12 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier, Madame [M], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur et ce avant le 31 octobre de chaque année ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande de suppression automatique de la pension alimentaire en l’absence de justification par Madame [M] de la situation de [K] avant le 31 octobre de chaque année ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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