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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025 (INCIDENT)
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKBP
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 1er Juillet 2025
Entre :
Monsieur [U] [G]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B] [Z] épouse [G]
née le 03 Juin 1952 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. L’ATRE DE LA MAISON
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 524 145 489
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
S.A. SOLZAIMA
Numéro fiscal 500 780 455
[Adresse 12], [Localité 4]
PORTUGAL
Non constituée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Maître [F] [N], membre de la SCP ALPHA MJ, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL l’ATRE DE LA MAISON par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 12 juin 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
Expédition le :
à Me Grégory FLYE, Me Christelle LEFEVRE
Formule exécutoire le :
à Me Grégory FLYE, Me Christelle LEFEVRE
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKBP – ordonnance JMEE du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 03 juin 2025 , avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Juin 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Suivant bon de commande n°004341, Madame [B] [G] née [Z] et Monsieur [U] [G] ont confié à la Société L’ATRE DE LA MAISON, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE, des travaux de fourniture et d’installation d’une chaudière de marque « SOLZAIMA » et d’un réservoir de 200 KG.
Une facture a été établie, le 28 novembre 2017, pour un montant de 14.062,10 €. Cette facture a été intégralement réglée.
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements, les époux [G] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, statuant en qualité de Juge des référés, a désigné Monsieur [R] en qualité d’Expert Judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SOLZAIMA.
Monsieur [R] a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame et Monsieur [G] ont fait assigner, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, la société L’ATRE DE LA MAISON et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de LOIRE – GROUPAMA VAL DE LOIRE devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
CONDAMNER la Société L’ATRE DE LA MAISON à leur restituer le prix de la vente de la chaudière litigieuse, soit la somme de 14.062, 10€ et à reprendre à ses frais la chaudière,CONDAMNER la Société L’ATRE DE LA MAISON à leur payer la somme de 7 387, 80 outre la somme de 4 000 €au titre des préjudices financiers et du trouble de jouissance subis,CONDAMNER la Société L’ATRE DE LA MAISON à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKBP – ordonnance JMEE du 01 Juillet 2025
CONDAMNER la Société L’ATRE DE LA MAISON au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, les époux [G] ont assigné en intervention forcée la société SOLZAIMA et Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société L’ATRE DE LA MAISON.
Ces affaires enregistrées sous les n° RG 23-1019 et RG 24-1030 ont fait l’objet d’une jonction par décision du juge de la mise en état en date du 22 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 3 juin 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
vu les dispositions des articles 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile, constater le défaut d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la CRAMA prise en sa qualité d’assureur de la Société ATRE DE LA MAISON et partant les déclarer irrecevables à son endroit, A titre subsidiaire, constater l’absence de prétentions de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la CRAMA prise en sa qualité d’assureur de la Société ATRE LA MAISON et, en conséquence, prononcer sa mise hors de cause, Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure correspondant pour une partie des frais d’Avocat par elle supportés dans le cadre de la procédure ayant existé devant le Juge des référés, de sa participation aux opérations expertales et du recours à un Avocat pour faire valoir valablement ses droits devant la présente juridiction, Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d’incident avec distraction au profit de la SELARL BERTHAUD & Associés qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Madame et Monsieur [G] demandent au juge de la mise en état de :
LES DECLARER recevables en leur demande à l’encontre de la société GROUPAMA es qualité d’assureur RC de la Société L’ATRE DE LA MAISON, laquelle société est responsable de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis du fait de ses manquements ;DECLARER qu’il n’y pas lieu de mettre hors de cause GROUPAMA ; DEBOUTER GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 3 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE :
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKBP – ordonnance JMEE du 01 Juillet 2025
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du code de procédure civile dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE soutient que les époux [G], qui aux termes de leur assignation sollicitaient la résolution du contrat conclu avec la Société L’ATRE DE LA MAISON et ne formulaient aucune demande à son encontre, ne justifient pas d’un intérêt à agir, la garantie de l’assureur n’ayant pas vocation à être mobilisée en cas de résolution du contrat.
Subsidiairement, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE fait valoir que les demandes de Madame et Monsieur [G] sont irrecevables par application du principe de l’estoppel. Elles considèrent, en ce sens, que la modification des prétentions des demandeurs en cours d’instance révèle la contradiction de leur argumentation et démontrent leur manque de loyauté dans les débats.
Etant rappelé qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont régularisables, il doit être relevé que si l’acte introductif d’instance délivré par les époux [G] ne contenait pas de demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE, la situation a évolué puisqu’aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les demandeurs formulent des prétentions financières à l’encontre de l’assureur.
Par ailleurs, s’il est vrai que dans un premier temps, les époux [G] se sont prévalus à titre principal de la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil, cette demande n’est plus désormais formulée qu’à titre subsidiaire, Madame et Monsieur [G] réclamant à titre principal des dommages et intérêts en raison des fautes commises par la Société L’ATRE DE LA MAISON et sollicitant la garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur.
Il s’ensuit que les époux [G] ont bien intérêt à agir à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE. Il convient de préciser, en ce sens, que l’intérêt ou le droit d’agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, lequel bien-fondé n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’application du principe de l’estoppel, il y a lieu de rappeler que l’estoppel est un principe juridique d’origine anglaise selon lequel une partie ne saurait, en cours d’instance, se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée dans la mesure où il n’est nullement démontré que les époux [G] se seraient contredits en modifiant leurs demandes dans les conditions susmentionnées. Le principe de l’estoppel n’a pas vocation à priver une partie de la possibilité de modifier ses demandes. La modification des prétentions des demandeurs, qui ont d’abord sollicité la résolution du contrat, pour ne finalement maintenir cette demande qu’à titre subsidiaire et former à titre principal une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, n’est pas constitutif d’un changement de position de nature à induire en erreur la société défenderesse. L’article 1217 du code civil ouvre d’ailleurs une option à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, entre notamment « provoquer la résolution du contrat » ou « demander réparation des conséquences de l’inexécution » et rappelle explicitement que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il convient, en conséquence, de rejeter les fins de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKBP – ordonnance JMEE du 01 Juillet 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 à 9h00 et INVITE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE à conclure au fond pour cette date ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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