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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/51178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51178 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVU6
N° : 1
Assignation du :
13 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Julie KHALIL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie TESA TARI, avocate au barreau de PARIS – #E2031
DEFENDERESSE
La S.A.S. TAKE ME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Julie KHALIL, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [I] a vendu son véhicule Clio de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] à la société TAKE ME, le 19 février 2024.
Depuis cette vente, la société TAKE ME n’a pas effectué les démarches administratives pour le changement de carte grise, de sorte que Madame [A] [I] a reçu des avis de contraventions à payer.
En juin 2025, une retenue sur son salaire a été effectuée pour le paiement des dettes de contraventions. En novembre 2025, la somme des amendes s’élevait à un montant de 12.067 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [A] [I] a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société TAKE ME, aux visas des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que l’action exercée par Madame [A] [I] est recevable et bien fondée,
— enjoindre à la société TAKE ME à accomplir toutes les démarches administratives en vue d’un changement de la carte grise du véhicule acquis de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] à la préfecture de [Localité 1], afin qu’elle soit à son nom, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société TAKE ME à verser à Madame [A] [I] les sommes suivantes :
* 12.000 € à parfaire, à titre de provision à valoir sur le remboursement global de toutes les amendes imputables à la société TAKE ME réglées sous contrainte par elle,
* 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à allouer à Madame [A] [I] en réparation de toutes causes de préjudices confondus,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance et ses suites.
La société TAKE ME a été citée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (remise du procès-verbal à étude).
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande d’injonction sous astreinte de procéder au changement de carte grise
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [A] [I] sollicite la condamnation, sous astreinte, d’enjoindre à la société TAKE ME de procéder aux démarches administratives aux fins de changement de carte grise du véhicule vendu, soit une condamnation à exécuter sous astreinte une obligation de faire.
A l’appui de sa demande, elle produit le certificat de cession en date du 19 février 2024, signé par la société TAKE ME et mentionnant le cachet de cette société.
Toutefois, elle ne produit aucun certificat d’immatriculation ou carte grise ni aucun élément permettant de justifier des démarches qu’elle aurait accompli auprès de la société TAKE ME comme une mise en demeure par exemple.
La demanderesse verse cependant aux débats une attestation sur l’honneur en date du 23 septembre 2025 rédigée et signée par Madame [A] [I] ainsi qu’une main courante déposée par cette dernière le 24 octobre 2025, desquelles il ressort que :
— elle a acquis le véhicule litigieux auprès de son fils le 10 juin 2021, ce dernier ayant fait la déclaration de cession sur le site du ministère de l’intérieur, ANTS,
— elle n’a jamais fait immatriculer ledit véhicule à son nom,
— elle a vendu en l’état le véhicule à la société TAKE ME sans contrôle technique,
— elle n’a pas procédé à la déclaration de cession sur le site de ministère de l’intérieur, ANTS, alors qu’il s’agit d’une obligation règlementaire comme le prévoit l’article R. 322-4 du code de la route.
Ainsi, ce texte prévoit qu’ « en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper ».
Dès lors, en ne procédant pas à cette déclaration, Madame [A] [I] n’a pas rendu la cession opposable à l’administration aux yeux de laquelle elle demeure la propriétaire du véhicule. Dans ces conditions, il apparaît également que la société TAKE ME a pu être, de ce fait, empêchée de procéder aux démarches administratives en vue du changement de carte grise.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation de l’acquéreur à procéder au changement de carte grise, contestation qui devrait être tranché éventuellement par le juge du fond, saisi selon les déclarations à l’audience du conseil de Madame [A] [I].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
II – Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [A] [I] sollicite à titre de provisions la somme de 12.000 € à valoir sur le remboursement global de toutes les amendes imputables à la société TAKE ME ainsi que la somme de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation en réparation du préjudice subi.
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [A] [I], cette dernière ne développe aux termes de son assignation aucun moyen de droit ou de fait venant établir que la responsabilité de la société TAKE ME serait établie de manière non sérieusement contestable. Il en est de même, s’agissant du préjudice allégué, dont ni le principe ni le quantum n’est justifié.
De plus, il n’est justifié par la demanderesse d’aucune démarche faite auprès de la société TAKE ME.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse concernant l’obligation de réparation du préjudice allégué par la demanderesse et incombant à la société TAKE ME.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la provision à valoir sur le remboursement global des amendes imputables à la société TAKE ME, il est justifié par la production du certificat de cession en date du 19 février 2024 que Madame [A] [I] a vendu son véhicule à la société défenderesse.
Si cette cession n’apparaît pas opposable à l’administration en raison de l’absence de déclaration de cession par la demanderesse sur le site du ministère de l’intérieur (comme précédemment relevé), elle a toutefois opéré transfert de propriété de sorte que Madame [A] [I] n’est plus propriétaire de ce véhicule au profit de la société TAKE ME, et ce à compter du 19 février 2024.
Dès lors, le paiement des contraventions, produites aux débats et postérieures à cette date, devra être supporté par la société TAKE ME, nouvelle propriétaire dudit véhicule.
Madame [A] [I] produit un bordereau de situation en date du 8 octobre 2025 permettant de justifier des contraventions dues à compter du 7 octobre 2024 jusqu’au 22 juin 2025 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 7) pour un montant total de 7.200 €.
Les autres pièces produites ne permettent pas de justifier que les sommes dues le sont au titre de contraventions postérieures à la vente du 19 février 2024 et portant sur ledit véhicule.
En conséquence, il est justifié d’une obligation de remboursement incombant à la société TAKE ME, non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 7.200 €. La société défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [A] [I] à titre de provision.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TAKE ME, qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société défenderesse ne permet d’écarter la demande de Madame [A] [I] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
Madame [A] [I] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [A] [I] d’enjoindre, sous astreinte, à la société TAKE ME à accomplir toutes les démarches administratives en vue d’un changement de la carte grise du véhicule acquis de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] à la préfecture de [Localité 1], afin qu’elle soit à son nom,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [A] [I] de voir condamner la société TAKE ME à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation à lui allouer en réparation des préjudices allégués,
Condamnons la société TAKE ME à payer à Madame [A] [I], à titre provisionnel, à la somme de 7.200 € à valoir sur le remboursement global de toutes les amendes imputables à la société TAKE ME,
Condamnons la société TAKE ME à payer à Madame [A] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [A] [I] du surplus de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TAKE ME aux entiers dépens de la présente procédure,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Julie KHALIL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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