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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2025, n° 2403629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A C du logement qu’elle occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile situé au HUDA ADOMA, 118 avenue du 69ème RI, à Essey-lès-Nancy (54270) ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé de l’intéressée dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée ;
— elle occupe irrégulièrement les lieux depuis le 30 juin 2024 ;
— elle s’est maintenue dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Bach-Wassermann, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à statuer dès lors qu’il n’est pas démontré de l’impossibilité de faire face aux flux migratoires ;
— elle est particulière vulnérable dès lors qu’elle vit seule avec son fils à B, âgé de treize mois ;
— le courrier la mettant en demeure de quitter son logement lui a été notifié dans une langue qu’elle ne comprend pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— les observations de M. D, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ;
— et les observations de Me Bach-Wassermann, qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés dans son mémoire et insiste sur la vulnérabilité de Mme C, qui est la mère isolée d’un enfant âgé de treize mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 10 heures 13.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme C, ressortissante albanaise, entrée en France le 9 octobre 2023, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au HUDA ADOMA, 118 avenue du 69ème RI, à Essey-lès-Nancy. La demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 février 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mai 2024. Après que l’intéressée a été informée, le 21 juin 2024, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 19 juillet 2024, notifié le 23 juillet 2024. L’intéressée s’étant maintenue dans les locaux, la préfète a, le 10 décembre 2024, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
6. Dès lors que l’intéressée se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 995 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 98,9 %, les rares places inoccupées étant soit d’ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 11,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la mise en demeure de quitter les lieux n’était pas traduite dans une langue qu’elle comprend, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucun principe qu’une telle traduction s’imposait. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que cette notification n’aurait pas été régulière.
9. En dernier lieu, Mme C indique qu’elle est la mère isolée d’un enfant âge de treize mois et qu’elle a dû quitter son pays, alors qu’elle était enceinte, après avoir été mariée de force et violée par son mari. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à son expulsion du logement qu’elle occupe indument.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au HUDA ADOMA, 118 avenue du 69ème RI, à Essey-lès-Nancy. En l’absence de départ volontaire de Mme C dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C de quitter, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au HUDA ADOMA, 118 avenue du 69ème RI, à Essey-lès-Nancy dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls le l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de B et à Huda.
Fait à B, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2403629
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