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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00618 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me VENADE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [W] [D] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 2 août 2021, la Caisse a informé Monsieur [K] [N] de la fin de prise en charge de son accident du travail du 29 novembre 2019, le médecin de l’Assurance Maladie ayant fixé la guérison de ses lésions au 10 septembre 2021.
Puis, compte tenu d’un certificat médical de son médecin traitant mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 10 septembre 2021 au vu de « lombalgies persistantes invalidantes », la Caisse a ensuite, par courrier du 05 octobre 2021, fixé sa consolidation, après avis du médecin conseil, à cette même date du 10 septembre 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [N] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif que : « il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ».
Le 20 août 2022, Monsieur [N] a alors formé une demande de pension d’invalidité auprès de la [9]. Par courrier en date du 10 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [N] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [Z] [Localité 10] a estimé qu’à la date du 30/08/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".
Le 10 janvier 2023, Monsieur [K] [N] a contesté le refus de pension d’invalidité devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), soutenant alors, notamment, que le médecin conseil de la Caisse n’avait pas tenu compte de sa consolidation, décidée en lieu et place de sa guérison.
Par décision du 22 mai 2023, notifiée le 29 août 2023, la [7] a maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 07/11/2022 et de la pathologie exposée chez un assuré couvreur, demandeur d’emploi âgé actuellement de 50 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [K] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 04 novembre 2024.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal a notamment :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Et, avant-dire droit,
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] [N] et désigné pour y procéder le Docteur [R] [U] avec pour mission de :
*convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats,
*se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [N],
*prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [N],
*procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [N] en son cabinet,
*dire si l’état de santé de Monsieur [K] [N] à la date du 30 août 2022 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
*et si oui, dire si l’état de santé de Monsieur [K] [N] à la date du 30 août 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
*faire toutes observations utiles,
*remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
— Invité Monsieur [K] [N] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement ;
— Dit que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
— Dit que la [6] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— Dit qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
— Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 17 mars 2025. Il conclut en substance que l’état de santé de Monsieur [K] [N] à la date du 30 août 2022, présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 de sa capacité de travail et justifiait d’un classement dans la catégorie 2.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] sollicite du tribunal d’infirmer les décisions de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à son égard, d’enjoindre à la [9] de lui reconnaître l’invalidité de 2ème catégorie à compter du 11 septembre 2021, date de sa consolidation avec séquelles et l’enjoindre par conséquent de verser depuis cette date les droits à pensions subséquentes à ce dernier, et de condamner la [9] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Il soutient en substance que son état de santé, consécutif à un accident du travail survenu le 29 novembre 2019, justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de 2? catégorie. Il affirme que son inaptitude médicale, confirmée par le médecin du travail, son médecin traitant et le médecin expert désigné par le tribunal, entraîne une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, conformément aux critères définis par le Code de la sécurité sociale.
Il souligne qu’il ne peut plus exercer son métier de couvreur, qu’il a pratiqué pendant plus de 20 ans, et qu’aucun reclassement professionnel n’est envisageable en raison de ses limitations physiques sévères. Il conteste les décisions de refus de la [8], appuyées par des expertises médicales et administratives, et demande la reconnaissance de son invalidité à compter du 11 septembre 2021, date de sa consolidation avec séquelles, ainsi que le versement rétroactif de ses droits à pension.
En défense, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de l’attribution d’une pension d’invalidité, et sollicite que Monsieur [N] soit débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par décision notifiée le 10 novembre 2022, la Caisse a informé Monsieur [K] [N] de son refus de lui attribuer une pension d’invalidité, au motif que le médecin conseil avait estimé qu’à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [K] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 22 mai 2023, notifiée le 29 août 2023 a confirmé le refus de la Caisse.
Dans son rapport d’expertise du 17 mars 2025, le Docteur [U] a néanmoins conclu en substance, que Monsieur [K] [N] présentait bien, à la date du 30 août 2022, une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens des articles L.341-1 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale. Il a notamment relevé :
Une raideur rachidienne lombosacrée significative, avec limitation des mouvements latéraux et antérieurs du tronc ;Des douleurs lombaires chroniques, aggravées par la station assise ou debout prolongée, la marche, les secousses en voiture et les efforts physiques ;Une sciatalgie gauche incomplète, des contractures musculaires paravertébrales et une limitation du périmètre de marche ;Une incapacité à porter des charges lourdes, à s’accroupir ou à s’agenouiller, et à exercer une activité professionnelle à temps plein ou même à mi-temps.
Le médecin expert a expressément indiqué que ces limitations fonctionnelles rendaient impossible l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions normales, et que Monsieur [N] ne pouvait exercer qu’une activité très partielle, inférieure à 50 %, sans port de charges, sans station prolongée, ni mouvements sollicitant le rachis lombaire. Il a ainsi conclu à une invalidité de catégorie 2, correspondant à une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque, sans toutefois nécessiter l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Cette expertise judiciaire, vient contredire les conclusions initiales du médecin conseil de la [8] et de la Commission médicale de recours amiable, qui n’avaient pas pris en compte l’ensemble des doléances fonctionnelles et les limitations professionnelles réelles de l’assuré.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [N], âgé de 53 ans, ne dispose d’aucune autre formation que celle de couvreur, métier qu’il a exercé pendant plus de 20 ans, et qu’aucun reclassement professionnel n’a pu être envisagé en raison de ses restrictions médicales sévères. Il est reconnu comme travailleur handicapé par la [11] depuis février 2022.
Par conséquent, en l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [U], il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et, par suite de constater que Monsieur [N] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la Caisse a refusé d’attribuer à Monsieur [N] une pension d’invalidité, étant précisé que l’invalidité de 2e catégorie sera reconnue à compter non de la date de consolidation, soit le 11 septembre 2021, mais à compter de la date de la demande de Monsieur [N], soit le 20 août 2022.
Monsieur [N] sera également renvoyé devant la [9] pour liquidation de ses droits.
2. Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la [9], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort :
INFIRME la décision de la [9] du 10 novembre 2022 refusant à Monsieur [K] [N] l’attribution d’une pension d’invalidité ;
DIT que Monsieur [K] [N] doit être classé en catégorie 2 des invalides au 20 août 2022, date de sa demande ;
ORDONNE à la [9] de liquider les droits de Monsieur [K] [N] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 2.000,00€ (DEUX MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [W] [D]
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