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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.S. VAD CONSULTING |
Texte intégral
/
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VAD CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée,
/
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKO
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés GRENKE LOCATION et STIM WAVE ont conclu, le 22 novembre 2017, un contrat n°143-8493 portant sur la location par la seconde d’un « VisionBody EMS », pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 616,56 euros HT, soit 739,87 euros TTC.
Le bien objet de ce contrat a été livré par la société STIM WAVE, y apparaissant tant en qualité de locataire que de fournisseur, le 10 novembre 2017.
La société VAD CONSULTING a conclu, avec les parties initiales au contrat n°143-8493, un « accord sur le transfert du contrat de location » avec prise d’effet au 01er mai 2019, en qualité de repreneur se substituant au locataire.
La bailleresse a reproché à cette dernière plusieurs manquements à son obligation de paiement des loyers mensuels aux échéances convenues.
En effet, par lettre en date du 16 septembre 2019, avec accusé de réception portant la mention destinataire inconnu à l’adresse, la société GRENKE LOCATION a mis la société VAD CONSULTING en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 4 316,18 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre datée du 18 octobre 2019, avec accusé de réception portant la mention destinataire inconnu à l’adresse, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société VAD CONSULTING sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 27 155,92 euros et de restituer le matériel.
La SAS GRENKE LOCATION a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 26 avril 2024, fait citer la SAS VAD CONSULTING devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance.
Bien que régulièrement assignée, la société VAD CONSULTING n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 02 juillet 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
— condamner la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8 557,11 euros au titre du solde du contrat n°143-8493, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 octobre 2019 ;
— condamner la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 3 843,88 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019 ;
— condamner la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019 ;
— condamner la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS VAD CONSULTING en tous les frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de celles du contrat litigieux et notamment les articles 10, 11 et 17 de ses conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat et ajoute que l’article 13 fixe une obligation de restitution à l’arrivée du terme contractuel et, à défaut, le paiement d’une indemnité de non-restitution.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société VAD CONSULTING était tenue de payer les loyers en exécution du contrat n°143-8493 suivant la conclusion de « l’accord sur le transfert du contrat de location » prenant effet le 01er mai 2019 et contenant des stipulations selon lesquelles ladite société, qualifiée de « repreneur », s’est substituée au locataire initial et a repris « à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat », étant précisé, qu’elle « reprend également les loyers, redevances dont le locataire ne [se] serait pas acquitté préalablement à la date d’effet du transfert du contrat ».
L’acte précise également que « l’ensemble des conditions et dispositions du contrat de location ont été communiqués au repreneur qui les reconnaît, les accepte et s’engage à les respecter ».
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de son obligation essentielle de paiement des loyers mensuels d’octobre 2018, décembre 2018 et de janvier 2019 à mai 2019 inclus.
La défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2019 adressée au locataire, en raison du défaut de paiement des loyers mensuels susmentionnés.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 4, 11 et 17 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 5 179,09 euros au titre des impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 26 avril 2024, date de signification de l’assignation ;
— 124,11 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2019 ;
desquelles il convient de déduire un paiement de 1 000 euros effectué le 12 août 2019 ;
— 22 812,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
En effet, conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat, « les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ». Or, la date de présentation au locataire du courrier du 18 octobre 2019, dont l’accusé de réception porte la mention destinataire inconnu à l’adresse, n’est pas établie, de sorte qu’il convient de retenir la date de la signification de l’assignation.
En outre, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation et à celle relative aux frais de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
La société GRENKE LOCATION précise que sa créance a été diminuée par plusieurs paiements intervenus entre février 2021 et juillet 2023 pour un total de 18 558,81 euros, produisant un extrait de compte en date du 24 septembre 2023.
Partant, il y a lieu de condamner la société VAD CONSULTING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8 557,11 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, les règlements effectués s’imputant en priorité sur les loyers impayés, en application de l’article 4 des conditions générales du contrat, et sur les intérêts courus jusqu’au 18 octobre 2024, d’où une dette portant sur le reliquat de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Il y a également lieu de condamner la société VAD CONSULTING à payer à la demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, concernant l’indemnité de non-restitution, l’article 13 des conditions générales du contrat de location stipule qu’à défaut d’exécution de son obligation de restitution du matériel loué, à ses frais et risques, par le locataire, exigible dès la date de prise d’effet de la résiliation, ce dernier sera redevable d’une indemnité de non-restitution. Cette stipulation précise que le calcul de cette indemnité est basé sur le prix d’achat du matériel par le bailleur.
Or, le tribunal n’est pas en mesure de connaître ce prix, la facture produite par la demanderesse en pièce n°3, qu’elle utilise à cette fin, apparaît sans lien avec le contrat de location litigieux, en ce que la société venderesse, KSD AQUITAINE, est inconnue par ailleurs, et le matériel mentionné ne correspond pas à celui loué.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande portant sur le paiement de cette indemnité de non-restitution.
En outre, l’article 17 des conditions générales du contrat de location prévoit la facturation de frais administratifs en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, soit 150 euros majorés de la TVA en vigueur.
Cependant, la société GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir engagé les frais administratifs dont elle réclame le paiement. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société VAD CONSULTING, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8 557,11 euros (huit mille cinq cent cinquante-sept euros et onze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, au titre du contrat de location n°143-8493 ;
CONDAMNE la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS VAD CONSULTING aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VAD CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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