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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 24/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 24/06236 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBMW
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[C] [V] ÉPOUSE [L]
[W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [C] [V] ÉPOUSE [L], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (60), demeurant [Adresse 1], défaillant
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2018, M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la banque Société Générale leur a faite le 29 janvier 2018 d’un montant de 235.000,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,20% (TEG annuel de 3,02%), qu’ils se sont engagés à rembourser en 216 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à l’égard de la banque Société Générale au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque Société Générale, le 5 février 2024, la somme de 5 256,56 euros, représentant les échéances échues impayées du 7 juillet 2023 au 7 novembre 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 7 décembre 2023 au 7 mai 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée le 29 août 2024 par la banque Société Générale.
La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 23 septembre 2024 à la banque Société Générale la somme de 175.969,11 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] de son paiement des sommes précitées et les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 180.125,67 euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 7 novembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil, de :
Condamner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à lui payer la somme principale de 180.125,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; Condamner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés ;Condamner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant la quittance de règlement que la banque Société Générale lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 5 avril 2024 la somme de 5.256,56 euros et le 23 septembre 2024 la somme de 175.969,11 euros.
Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] restent devoir à la société Crédit Logement la somme de 180.125,67 euros, montant de sa créance arrêtée au 11 octobre 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque Société Générale des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à payer à la demanderesse la somme de 180 125,67 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 180 125,67 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER
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