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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/10276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Florian CANDAN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10276
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVS
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SUPERGESTES, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10276 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVS
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [P] est propriétaire du lot de copropriété n°13 ainsi que d’une cave (lot 31 ou 32 ?) d’un immeuble situé au [Adresse 2] dont il a hérité de son père, [F] [S], décédé le 24 novembre 2005.
Par jugements du 02 juillet 2012 et du 18 décembre 2013, [Z] [P] a été condamné par le tribunal d’instance de Paris à payer au syndicat des copropriétaires des charges impayées dues au 20 février 2012 et au 1er mai 2013.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner [Z] [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 29 novembre 2023. Il demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic :
° la somme de 11.916,20 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues du 2 mai 2013 au 1er mars 2023, 1er trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure ;
° la somme de 102,00 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
° la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
° la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[Z] [P] a été assigné le 27 juillet 2023 en l’étude du commissaire de justice. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par message RPVA du 14 octobre 2024, le tribunal a sollicité du syndicat des copropriétaires la communication, avant le 4 novembre 2024, de la matrice cadastrale en raison des difficultés de détermination de la propriété de [Z] [P] du lot concernant la cave (n°31 ou 32?).
Par message RPVA du 3 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rabat de la clôture afin que le notaire dépose et publie auprès des services fonciers un acte rectificatif en raison d’une erreur matérielle portant sur le lot 31. Il a exposé que, selon l’acte de vente du 1er juin 1988, M. [S] aurait acquis les lots 13 et 31 mais que sur les relevés de propriété et fiches d’immeuble apparaissent les lots 13 et 32.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties par le juge de la mise en état ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024 alors que le syndicat des copropriétaires s’est aperçu d’une erreur matérielle ne permettant pas de déterminer si [Z] [P] est propriétaire du lot de copropriété n°31 ou n°32 de l’immeuble sis [Adresse 2]
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux rectifications nécessaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10h05 pour nouvelles conclusions du demandeur à signifier au défendeur défaillant, à défaut radiation.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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