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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETANCHEITE BOSCHI, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOCIETE DE [ K ] SPECIAUX COTE D' AZUR ( STS ), S.A.S. ACS SOLUTION, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q23B
du 09 Avril 2026
M. I 26/00398
affaire : [D] [R], [S] [Y] épouse [R]
c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ACS SOLUTION, [W] [X], exploitant en qualité d’entrepreneur individuel à l’enseigne AZUR MENUISERIE CHARPENTE.
, S.A.S. SOCIETE DE [K] SPECIAUX COTE D’AZUR (STS), S.A.R.L. ETANCHEITE BOSCHI, [N] [G] [V], Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24, 25, et 26 novembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACS SOLUTION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [X], exploitant en qualité d’entrepreneur individuel à l’enseigne AZUR MENUISERIE CHARPENTE.
Ci-devant et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
S.A.S. SOCIETE DE [K] SPECIAUX COTE D’AZUR (STS)
domiciliée : chez [C] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ETANCHEITE BOSCHI
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [G] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10] – ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 09 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 24, 25, et 26 novembre 2025, Madame [S] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [N] [G] [V], Monsieur [W] [X], la SARL ETANCHEITE BOSCHI, la société L’AUXILIAIRE, la SA GENERALI IARD, la SAS ACS SOLUTIONS, et la SAS STS COTE D’AZUR, aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matièrecondamner la SA GENERALI IARD à régler la provision sur frais d’expertisecondamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil
A l’audience du 24 février 2026, Madame [S] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La SA GENERALI IARD, au sein de ses conclusions visées par le greffe, a conclu aux fins de voir :
Donner acte de ses protestations et réserves ; Juger que l’expert aura également pour mission de : Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités, après avoir décrit les travaux réalisés par chacun des intervenants ; Juger que les présentes conclusions interrompent au profit de la société GENERALI IARD, tout délai de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire présentement requis et de leurs assureurs, à qui les opérations d’expertise devront être rendues à leur contradictoire ; Débouter les consorts [R] et plus généralement toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante, la société GENERALI IARD ; Débouter les consorts [R] et toutes parties de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, formulées à l’encontre de la concluante, la société GENERALI IARD ; Réserver les dépens.
La SAS ACS SOLUTION et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, intervenante volontaire, demandent dans leurs conclusions :
A titre principal,
Juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Juger que la société ACS SOLUTIONS doit être mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sur la demande d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [S] [Y] épouse [R] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, formulée à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS et de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi qu’au titre des dépens ;Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
La SARL ETANCHEITE BOSCHI, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SAS STS COTE D’AZUR, représentées par leur conseil, ont formulé oralement les protestations et réserves.
Monsieur [N] [G] [V] et Monsieur [W] [X], bien que régulièrement assignés par acte remis en dépôt étude, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, puis prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTION :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED indique être l’assureur des demandeurs, la SAS ACS SOLUTION n’étant qu’un mandataire de gestion de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.
Elle verse aux débats les conditions particulières de la police dommages ouvrage souscrite auprès d’elle, ainsi qu’une attestation de mandat, en date du 1er juillet 2025, désignant la SAS ACS SOLUTION en qualité de mandataire.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTION sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [S] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont acquis par acte notarié le 2 septembre 2016, un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 11].
Par contrat du 11 juillet, les consorts [R] ont conclu un contrat avec la société LIVIN ECO HOUSE portant sur la construction d’une maison d’habitation en bois.
Par procès-verbal en date du 11 juillet 2017, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Les demandeurs exposent subir de nombreux désordres au sein de cette maison d’habitation depuis 2019, consistant notamment en un affaissement du toit terrasse, une absence d’étanchéité, ainsi que le pourrissement des acrotères.
Suivant un rapport d’expertise dommages ouvrage du 7 octobre 2020, il a été constaté que les panneaux sont dégradés par l’eau et un champignon lignivore en cours de développement.
Des travaux de reprise ont été effectués en 2021.
Suite à l’apparition de nouveaux désordres, une seconde déclaration de sinistre a été effectuée auprès de leur assureur dommages ouvrage le 19 mai 2021.
Dans le rapport d’expertise dommages ouvrage du 15 septembre 2021, il a été constaté que la structure de l’acrotère et du mur de façade était dégradée.
En 2024, et à la suite d’un épisode pluvieux, les consorts [R] justifient avoir découvert des infiltrations depuis le toit terrasse et avoir effectué une nouvelle déclaration de sinistre.
Dans le rapport d’expertise du 29 mai 2024, il a été constaté des anomalies sur la réfection des relevés d’étanchéité
Selon un rapport d’expertise de la société SYNTEX ROBERT du 7 mai 2025, l’origine exactes des désordres affectant la maison n’a pas pu être déterminée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [Y] épouse [R] et de Monsieur [D] [R], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’absence de partie succombant, il convient de laisser à la charge de Madame [S] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] les dépens et de rejeter pour les mêmes motifs, la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTION ;
DONNONS ACTE à la SARL ETANCHEITE BOSCHI, à la société L’AUXILIAIRE, à la SA GENERALI IARD, à la société STS COTE D’AZUR et à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Madame [U] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 1] ,
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [S] [Y] épouse [R] et par Monsieur [D] [R] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [S] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 8 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 31 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Madame [S] [Y] épouse [R] et de Monsieur [D] [R] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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