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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HDO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [N] [B] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Maître [T] [G] de la SELAS LEX EDERIM – 2962
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] expose que par acte authentique du 12 septembre 2023, il a souscrit un prêt immobilier à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’un montant de 170 000,00 Euros avec affectation hypothécaire.
Le 25 janvier 2024, une mise en demeure visant la déchéance du terme lui a été adressée et la déchéance du terme a finalement été prononcée le 22 mars 2024.
Monsieur [C] précise que la banque s’est prévalue de la clause d’exigibilité anticipée du contrat au motif qu’il avait produit des documents faux ou falsifiés lors de l’octroi du crédit.
Le 15 novembre 2024, la banque lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière.
Monsieur [C] explique que ce sont le conseiller de la banque et le courtier qui ont modifié ses bulletins de salaires pour que son dossier soit retenu, et qu’il a déposé plainte pour ces faits.
Il estime que la banque ne pouvait pas résilier le contrat sur la base de motifs qui lui sont extérieurs.
Par acte en date du 28 janvier 2025, Monsieur [C] fait donc assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Il demande au Tribunal :
— de déclarer responsable la CAISSE D’ÉPARGNE
— de déclarer que la déchéance du terme est irrégulière
— de contraindre la la CAISSE D’ÉPARGNE à maintenir la relation contractuelle
— de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état, au visa de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire :
— de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vienne
— de déclarer Monsieur [C] irrecevable en ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La banque fait valoir que le Tribunal Judiciaire n’est pas compétent s’agissant de la régularité de la déchéance du terme prononcée.
Elle explique :
— que le 15 novembre 2024, elle a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant son bien sis [Adresse 2], la créance s’élevant à 181 943,25 Euros
— que le débiteur n’ayant pas réglé cette somme dans le délai imparti, le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement publié le 5 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière
— que par acte du 4 février 2025, elle lui a fait délivrer une assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation en application de l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— que Monsieur [C] a sollicité la suspension de l’instance de saisie immobilière dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon dans le présente affaire.
La CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir que le Juge de l’Exécution connaît de la procédure de saisie immobilière et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci, ainsi que des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. 2
Elle précise que la contestation de Monsieur [C] porte sur l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Elle rappelle que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie.
Elle souligne qu’il s’agit d’une règle de compétence d’ordre public et que tout autre juge doit soulever d’office son incompétence.
Monsieur [C] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE invoque une exception d’incompétence matérielle au profit du Juge de l’Exécution.
L’article L 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution donne compétence au Juge de l’exécution pour l’application des dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans les conditions prévues par l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Il s’agit d’une règle de compétence d’ordre public.
L’article L 213-6 dispose que le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
L’article R 321-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Dès lors, la procédure d’exécution en vue de recouvrer sa créance a été engagée par la CAISSE D’ÉPARGNE par l’acte délivré le 15 novembre 2024.
La contestation portant sur la validité de la déchéance du terme, et donc le caractère exigible de la créance, est une contestation qui entre dans le champ de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Il convient donc de constater que le Tribunal Judiciaire de Lyon est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] et de renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vienne territorialement compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble concerné par la mesure de saisie.
Il est équitable de condamner Monsieur [C] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vienne ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction après production d’un certificat de non appel ou de l’acquiescement des parties à la décision ;
Condamnons Monsieur [C] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [C] aux dépens de l’incident.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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