Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 30 septembre 2025, n° 25/01065
TJ Lyon 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit

    La cour a estimé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée sur la base des actes de tiers, et que la déchéance du terme était justifiée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme était conforme aux dispositions contractuelles et légales, et que les motifs avancés par Monsieur [C] ne justifiaient pas son annulation.

  • Rejeté
    Maintien de la relation contractuelle malgré la déchéance

    La cour a considéré que la déchéance du terme entraînait automatiquement la cessation de la relation contractuelle, et qu'aucun élément ne justifiait son maintien.

  • Rejeté
    Indemnités au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [C] étant rejetées, il n'y avait pas lieu d'accorder des indemnités au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la banque

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [C] à payer des indemnités à la banque pour couvrir ses frais de justice, compte tenu de l'issue de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 25/01065
Numéro(s) : 25/01065
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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