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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 5 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ V ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOI5
Minute : 2026/20
JUGEMENT
DU :05 Février 2026
Société [V]
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 05/02/2026
à : Société [V]
Copie certifiée conforme délivrée le : 05/02/2026
à : Société [V]
Mme [T] [I]
JUGEMENT du 5 février 2026
DEMANDEUR :
Société [V], prise en son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparante, en la personne de Madame [C], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et Florence CARVAL lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Décembre 2025
Date des débats : 04 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 août 2024, [V] a donné à bail à Madame [T] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 351,49 euros outre les charges d’un montant de 241,46 euros.
Madame [T] [I] ne s’est pas acquittée régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, [V] a fait assigner Madame [T] [I] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Madame [T] [I] est actuellement occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [I] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— la condamner au paiement :
* de la somme de 1 511,65 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 22 septembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 983,93 euros à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 22 septembre 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, régulièrement représentée par Mme [C], [V] maintient ses prétentions s’agissant de sa demande en paiement, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 663,34 euros arrêté au 1er décembre 2025 mais se désiste de sa demande relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire soulignant que Madame [T] [I] a quitté le logement le 6 novembre 2025.
Madame [T] [I] n’a pas comparu bien qu’ayant été assignée par dépot à étude. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 23 septembre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la CAF équivalant à celle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, [V] produit le contrat de bail du 30 août 2024, un relevé de compte arrêté au 1er décembre 2025 faisant état d’une dette de 663,34 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 juin 2025. Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [T] [I] n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 663,34 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 983,93 à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 527,72 euros à compter du 22 septembre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur le désistement des demandes relative à la clause résolutoire
Aux termes de l’article 394 du code civil : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code prévoit : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, il est constaté que suite au départ des lieux de Madame [T] [I] le 6 novembre 2025, la demanderesse se désiste à l’audience de sa demande de résolution du bail et d’expulsion.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [I] succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à [V] la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par [V],
Condamne Madame [T] [I] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, la somme de 663,34 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 983,93 euros à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 527,72 euros à compter du 22 septembre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate le désistement parfait par la demanderesse de ses demandes relative au constat de la clause résolutoire,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Madame [T] [I] à payer à [V] la somme de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [I] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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