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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQXP
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/01394
affaire : [V] [N] divorcée [K]
c/ [X] [C]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [X] [C]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [N] divorcée [K]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [V] [N] divorcée [K] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des référés aux fins de:
— déclarer que le box-garage se trouvant dans le bâtiment 5B de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 6] [Localité 1] est constitutif d’une annexe du logement occupé par Madame [V] [K],
— déclarer que le contrat de prêt à usage dont bénéficiait Monsieur [X] [C] a été dénoncé le 14 novembre 2024 et qu’un délai de deux mois lui a été octroyé pour quitter les lieux,
— déclarer par conséquent que depuis le 14 janvier 2025 Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre du box-garage loué par Madame [V] [K],
— déclarer qu’en dépit d’une sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 28 février 2025, Monsieur [X] [C] s’est maintenu dans le garage loué par Madame [V] [K],
En conséquence,
— déclarer que Madame [V] [K] peut légitimement revendiquer l’usage du box-garage,
— ordonner sous astreinte, l’expulsion de Monsieur [X] [C] des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concour de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner sous astreinte, à Monsieur [X] [C] de lui remettre le bip permettant l’accès au sous-sol de la résidence, où se trouvent les garages, et la nouvelle clé du box-garage,
— condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral,
— condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 3158,78 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, et plus précisément le 3 juillet 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de la demanderesse le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de Madame [V] [N] divorcée [K] tendant à voir condamner Monsieur [X] [C] au paiement d’une somme définitive de 8000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 11 juillet 2025, par RPVA »
Le 9 juillet 2025, le conseil de Madame [V] [N] divorcée [K] a fait parvenir une note en délibéré par Rpva.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une somme définitive :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’une somme définitive de 8000 euros à titre de dommages et intérêts alors que le juge des référés ne peut allouer qu’une provision. Il sera précisé que la demanderesse ne peut après la clôture des débats, en cours de délibéré, modifier ses demandes. La demande en paiement d’une somme définitive sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’expulsion et de restitution de la clé et du bip du box-garage :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le bail de location dont elle bénéficie sur un box-garage situé dans le bâtiment 5B de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 6] ([Adresse 2]),
— des échanges de Sms avec le défendeur dont il ressort d’une part qu’il reconnaît occuper ce box-garage et d’autre part, que Madame [V] [K] née [N] lui demande à plusieurs reprises de libérer les lieux,
— la sommation de faire et plus particulièrement de vider le garage et de restituer les clés et bip du garage dans le délai de huit jours, en date du 28 février 2025.
Il s’évince de ces éléments que Monsieur [X] [C] occupe sans droit ni titre un box-garage qui est loué par la demanderesse. Cette occupation illicite constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de Monsieur [X] [C].
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Monsieur [X] [C] de restituer la clé et le bip permettant d’accéder au box-garage litigieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [C] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement d’une somme définitive,
ORDONNONS à Monsieur [X] [C] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le box-garage situé dans le bâtiment 5B de la résidence [12] vista sise [Adresse 6] ([Adresse 2]) et loué à Madame [V] [N] veuve [K] et ce, dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte,
ORDONNONS à Monsieur [X] [C] de restituer à Madame [V] [N] veuve [K] la clé et le bip permettant d’accéder au box-garage ci-dessus décrit et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ce délai courant sur une durée de trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Madame [V] [N] veuve [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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