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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Madame [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Maître Romain HAIRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y5K
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DE LOCATION IMMOBILIERE, Représenté par GERASCO – [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y5K
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] est propriétaire d’un bien constituant les lot N° 18 situé au 3 ième étage porte droite appartement dénommé A de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 2]
La SCI la société de location immobilière a saisi la juridiction puisque Madame [U] a laissé de nombreuses charges impayées depuis plusieurs mois.
La SCI l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 24/10/2023,une assignation devant la juridiction a été délivrée par la SCI au défendeur afin de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes de :
-5282,38 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 09/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-935 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie la société civile immobilière sollicite de la juridiction :
-5282,38 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 09/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-935 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience du 05/03/2024 , la société civile immobilière , représentée par son conseil, maintient ses demandes ,
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur,Madame [U] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
L’affaire a été mise en délibéré au 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que la société civile immobilière sollicite de la juridiction :
-5282,38 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 09/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-935 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
Aux termes des statuts de la société civile , les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de la SCI relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, la SCI verse aux débats :
— extrait de matrice cadastrale
— mise en demeure
— jugement du 10/02/2022
— PV d’assemblée générale
— le décompte de la créance , présentant un solde
— provisions charges courantes
— frais transmission avocat
— attestation de non recours
— facture Maître HAIRON
Attendu que Madame [U] non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération
Attendu qu’il convient de dire que la créance s’élève à la somme de 5282,38 Euros au titre des charges impayées au 02/10/2023
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Sur les frais de recouvrement
Aux termes des statuts de la société , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sont fixés à la somme de 935,00 Euros
.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] qui succombe à l’instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] à payer à la Société de location immobilière pour l’immeuble au [Adresse 1] [Localité 2] la somme de 5282,38 euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
Prononce la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Madame [U] à payer à la Société de location immobilière pour l’immeuble au [Adresse 1] [Localité 2] la somme de 935,00 euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
CONDAMNE Madame [U] à payer au à la Société de location immobilière pour l’immeuble au [Adresse 1] [Localité 2] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [U] à payer au à la Société de location immobilière pour l’immeuble au [Adresse 1] [Localité 2] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le défendeur aux dépens .
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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