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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 janv. 2026, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 05 Décembre 1998 à ALBI (81)
13 Rue du Général Compans
31500 TOULOUSE
représenté par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [P]
née le 18 Décembre 1982 à BORDEAUX (33000)
2845 Route de l’Aveyron
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00238 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECY3, a été plaidée à l’audience du 30 Septembre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [U] [P] a vendu le 5 septembre 2020 un véhicule Mini Cooper immatriculé CN- 367-TS à M.[V] [H], au prix de 6000 euros.
Par la suite, M.[C] [H], se présentant comme l’acquéreur du véhicule, a fait part de défauts affectant le véhicule, et sollicité que le vendeur prenne en charge soit les réparations, soit la résolution de la vente, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Après expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du 29 juillet 2021, à l’initiative de [C] [H], au contradictoire d'[U] [P], étendue à la Sarl FG Automobiles par ordonnance du 14 avril 2022.
L’expert [Z] [O] a établi son rapport le 7 novembre 2022.
M.[C] [H] a fait assigner Mme [U] [P] et la société FG Automobiles en résiliation de la vente et indemnisation de ses préjudices dans le cadre d’une précédente instance enregistrée sous le numéro RG 23/358, dans laquelle [V] [H] est intervenu volontairement.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2024 rectifiée par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— dit [C] [P] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre d'[U] [P] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— déclaré sans objet l’intervention volontaire de [V] [H]
— déclaré [V] [H] irrecevable pour être prescrit au titre de l’action en garantie des vices cachés à l’égard d'[U] [P]
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamné [C] et [V] [H] aux dépens de l’incident.
Par acte de commissaire de justice du 11 mar 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/238, M.[V] [H] a fait assigner Mme [U] [P] en résiliation judiciaire de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Suivant arrêt du 19 juin 2024, la cour d’appel a confirmé la décision du juge de la mise en état dans le dossier RG 23/358 en toutes ses dispositions et condamné M.[C] [H] à verser à Mme [U] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel interjeté par [V] [H], la cour a de nouveau confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [U] [P], condamné M. [V] [H] aux dépens d’appel, ainis qu’à verser à Mme [U] [P] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par décision du 19 février 2025.
La clôture de la procédure 24/238 a été prononcée le 10 juillet 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions du 16 mai 2025, M.[V] [H] sollicite, au visa des articles 1103 du code civil et 1641 et 1648 du même code, de :
— homologuer l’accord des parties en ce qu’elles ont convenu ce qui suit:
* renonciation de M.[H] à former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendue par la cour d’appel de Toulouse le 19 février 2025
* désistement d’instance et d’action de M.[H] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/238
* renonciation de Mme [U] [P] à percevoir la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile obtenu suite à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025 ainsi qu’à solliciter un article 700 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/238
* acceptation par Mme [P] du désistement d’instance et d’action de M.[H]
* paiement par M.[H] des dépens de l’arrêt du 19 février 2025 pour 409,11 euros
* chacune des parties garde par devers elle les frais qu’elle a engagés
En réponse, par conclusions du 19 mai 2025, Mme [U] [P] demande au tribunal, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées
— homologuer l’accord des parties, M.[V] [H] et Mme [U] [P], dans l’affaire RG 24/238
— constater le désistement d’instance et d’action de M.[V] [H] dans le cadre de la présente affaire sous le RG 24/238 avec renonciation de solliciter un article 700
— donner acte à Mme [P] de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M.[H] avec renonciation de solliciter un article 700 dans le cadre de la présente affaire 24/238
— juger que chaque partie supportera ses frais et dépens, sauf à ce que M.[V] [H] prenne en charge les dépens de l’arrêt du 19 février 2025 pour 409,11 euros.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ont fait le choix d’adresser leurs demandes au juge du fond, nonobstant la compétence du juge de la mise en état prévue à l’article 787 du code de procédure civile pour constater l’extinction de l’instance par suite d’une transaction.
Sur l’homologation de l’accord des parties:
L’accord des parties, tel qu’il résulte de leurs écritures respectives, porte sur les points suivants:
— désistement d’instance et d’action de M.[V] [H] dans le cadre de la présente procédure
— acceptation de ce désistement par Mme [U] [P]
— renonciation de Mme [P] à solliciter une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance
— chaque partie conserve ses frais et dépens dans le cadre de la présente instance
— M.[H] prendra en charge les dépens suite à la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025 soit la somme de 409,11 euros.
Il s’évince par ailleurs des conclusions de M.[H] de ce que ce dernier renonce à solliciter une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’à former un pourvoi en cassation à l’encontre d el’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 19 février 2025, ce dont il lui sera donné acte.
En revanche, le tribunal ne saurait acter un quelconque accord en ce qui concerne la renonciation de Mme [P] à percevoir la somme de 2000 euros allouée en lecture de l’arrêt du 19 février 2025.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[V] [H] ;
Constate que Mme [U] [P] acquiesce à ce désistement ;
Déclare en conséquence le désistement parfait ;
Donne acte à M.[V] [H] de ce qu’il renonce à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025;
Rappelle que M.[V] [H] est redevable des dépens de la procédure d’appel suite à la décision du 19 février 2025, soit la somme de 409,11 euros ;
Constate que chacune des parties renonce à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’homologuer un accord concernant la renonciation de Mme [P] à percevoir la somme de 2000 euros à elle allouée en lecture de l’arrêt du 19 février 2025 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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