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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00519 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I32Y
AFFAIRE : [F] [X] C/ [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 28 Août 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
En date du 6 février 2020, Madame [D] [E] a cédé son chien, [T], né le 26 février 2013, aux consorts [H]. Cette cession s’est accompagnée de la remise du passeport ainsi que du carnet de santé de l’animal.
Consécutivement à la séparation des consorts [H], l’animal a fait l’objet d’une nouvelle cession laquelle est intervenue en septembre 2022 au bénéfice de Monsieur [F] [X].
A la suite d’une fugue de l’animal, les services de la fourrière l’ont remis entre les mains de Madame [D] [E], eu égard à son identification au fichier I-CAD.
Informé de ce fait, Monsieur [F] [X] a sollicité Madame [D] [E], aux fins de restitution de l’animal, laquelle s’est opposée à toute discussion.
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2025, Monsieur [F] [X] a mis en demeure Madame [D] [E], d’avoir à restituer l’animal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [F] [X] a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de :
— Ordonner à Madame [D] [E] de lui restituer le chien de race Border Collie dénommé [T], né le 26 février 2013, dont le numéro de passeport européen est FRSN 07566193, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours après la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de deux mois ;
— Condamner Madame [D] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [D] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2025, à laquelle Monsieur [F] [X] maintient ses demandes et fait valoir que la non restitution de l’animal est constitutif d’un trouble illicite, en ce que Madame [D] [E] n’en est plus la propriétaire, en raison de deux transferts de propriété successifs. Il rappelle par ailleurs qu’il est désormais l’unique propriétaire de l’animal, étant précisé qu’il se trouve en possession des documents y afférents. Il expose que depuis qu’il est devenu propriétaire de l’animal, il en assure pleinement la responsabilité en lui prodiguant les soins nécessaires.
Madame [D] [E], dont l’assignation a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la propriété de l’animal et sa restitution sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 515-14 et 528 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et constituent des meubles par nature.
Selon les dispositions de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En application des articles L. 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…). L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [E] a cédé son chien en février 2020 aux consorts [H] et ce, après avoir échangé longuement au moyen de la messagerie Facebook, permettant donc d’établir qu’elle a entendu volontairement transférer la propriété de l’animal à une autre personne.
En dépit de l’absence de modification de la situation de l’animal depuis le 24 avril 2013 auprès de la société d’identification des carnivores domestiques, en charge de la gestion du fichier I-CAD, il ne peut être exclu un transfert de propriété au profit de Monsieur [F] [X]. En effet, à l’issue de la cession, Madame [D] [E] a remis les documents afférents à l’animal, en l’occurrence, le passeport et le carnet de santé. Ces mêmes documents ont été transmis à Monsieur [F] [X] au moment où la propriété de l’animal lui a été transférée en septembre 2022. De surcroît, il résulte des différentes factures émanant du vétérinaire et du dossier médical de l’animal que Monsieur [F] [X] a agi avec soin en assurant le suivi vétérinaire de l’animal lequel présentait de nombreuses pathologies, notamment neurologiques, au moment de son adoption par le demandeur. Il s’est donc comporté en véritable propriétaire de l’animal et il dispose d’un droit de propriété exclusif sur le chien, [T].
En tout état de cause, la fugue de l’animal s’analyse comme une perte de celui-ci, de sorte que le défaut de restitution de l’animal par Madame [D] [E] après sa remise par erreur par les services de la fourrière, constitue une atteinte évidente au droit de propriété et caractérise donc un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit à la mesure de restitution sollicitée par Monsieur [F] [X].
Par conséquent, Madame [D] [E] est condamnée à restituer à Monsieur [F] [X], le chien de race border collie dénommé [T], né le 26 février 2013 et identifié sous le numéro de passeport européen FRSN 07566193, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement. A l’issue de ce délai, une astreinte de 80 euros par jour de retard sera appliquée pendant un délai de deux mois.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du dossier médical de l’animal que [T], âgé désormais de 12 ans, a besoin de soins particuliers et réguliers, ce que le demandeur a veillé à apporter depuis qu’il en est le propriétaire. En raison de sa non-restitution par Madame [D] [E], Monsieur [F] [X] peut légitiment s’inquiéter du sort qui a été réservé à son animal depuis qu’il a été remis par erreur à Madame [D] [E], étant précisé qu’il s’est attaché à [T].
Cette inquiétude crée nécessairement un préjudice moral à Monsieur [F] [X], qui peut être imputé à Madame [D] [E] laquelle a fait preuve de mauvaise foi en ne restituant pas l’animal alors qu’elle ne pouvait ignorer que celui-ci n’était plus le sien et qu’il avait désormais un nouveau propriétaire.
En tout état de cause, la responsabilité civile de Madame [D] [E] est en conséquence établie en raison du préjudice moral causé à Monsieur [F] [X]. Dès lors, elle est tenue de lui verser la somme de 500 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice moral.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [E] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [E], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [F] [X], une somme qu’il sera équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
ORDONNE à Madame [D] [E] de restituer le chien [T], de race Border Collie, né le 26 février 2013 dont le numéro de passeport européen est FRSN 0766193, à Monsieur [F] [X], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois, à l’issue du délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à Monsieur [F] [X], la somme de 500 euros à titre d’indemnisation provisionnel du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à Monsieur [F] [X], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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