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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DARGENT c/ Agissant en qualité de syndic de la copropriété “ syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé “ Les jardins de Carine ”, S.A. ALBINGIA, S.A.S. BUREAU D' ASSISTANCE A MAITRISE D' OUVRAGE ( BUREAU. AMO ) Immatriculée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 21]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56C
copie exécutoire + copie
le
à la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN (Me Jérome LAVALOIS)
Me Jean-marie WENZINGER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. DARGENT
Immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 425 057 452
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. [Localité 18] IMMOBILIER (CYTIA [Localité 18])
immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 418 227 476
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Agissant en qualité de syndic de la copropriété “syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les jardins de Carine”, sis [Adresse 5] [Adresse 8]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. ALBINGIA
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. BUREAU D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (BUREAU . AMO) Immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 807 871 488
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée
E.U.R.L. NONUISYS
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 499 338 994
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES (plaidant)
S.A.R.L. BATI MAT 02
immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 751 684 267
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée
S.C. SPEC DESJARDINS – ROY – KENT
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le n° 889 474 441
dont le siège social est sis [Adresse 9]
assignée au [Adresse 10]
non comparante et non représentée
S.A.S. ENTREPRISE COUSIN
inscrite au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 381 333 756
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marc STALIN, avocat au barerau de LAON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES BATI TECH
(B.E. BATITECH)
Immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 508 837 564
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 02 octobre 2025, délibéré prorogé au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 décembre 2011, la SCI DARGENT a acquis de [H] [W] deux lots au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES JARDINS DE CARINE » situé [Adresse 3] et [Adresse 14] à SAINT-QUENTIN (02100).
A la suite d’infiltrations d’eau au plafond d’un appartement, le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a condamné, par jugement en date du 21 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à faire procéder à ses frais, sous astreinte, à des travaux de reprises de la terrasse et de traitement de la mérule apparue à la suite de ces infiltrations et dont la présence a été constatée par un expert judiciaire et condamné d’anciens propriétaires et la société ayant exécuté les travaux initiaux à indemniser les préjudices de la SCI DARGENT.
Les travaux de reprise de la terrasse réalisés par la SAS COUSIN ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 19 juin 2020 et les travaux de traitement du champignon ont été effectués du 15 au 17 juillet 2020 par la Société NONUISYS. La SARL BATI TECH est le maître d’œuvre des travaux d’étanchéité des terrasses et des évacuations des eaux de pluie.
La SCI DARGENT a déploré à la suite de ces travaux, une nouvelle fuite d’eau provenant des parties communes et des dégradations causés par les travaux de traitement des champignons.
Le Syndicat des copropriétaires a confié les travaux de mise en sécurité à la SARL BATI MAT 02 sous le contrôle de la société AMO.
La SCI DARGENT s’interroge sur la qualité de ces travaux et, par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 , 23 juin et du 24 juin 2025, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE », la SA ALBINGIA, la SAS Bureau AMO, la Société NONUISYS, la SARL BATI MAT 02, la Société SPEC DESJARDINS ROY KENT, la SAS COUSIN et la SARL Bureau d’études BATI TECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande d’expertise des travaux effectués.
L’affaire a été appelée à une première audience du 10 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
La SAS Bureau AMO, la SARL BATI MAT 02, la Société SPEC DESJARDINS ROY KENT et la SARL Bureau d’études BATI TECH ne sont ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, la SCI DARGENT demande au juge des référés de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :- Se rendre sur les lieux au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 14] à SAINT-QUENTIN (02100) après avoir dûment convoqué contradictoirement les parties,
— Se faire remettre préalablement par les parties tout document relatif au litige,
— Décrire l’appartement propriété de la SCI DARGENT, décrire l’ensemble des désordres, non-façons et malfaçons dont il est affecté et en déterminer leur origine,
— Décrire les travaux réalisés par chacun des intervenants, les méthodes et produits employés, et dire s’ils répondent aux exigences techniques et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
— Dire si les travaux réalisés répondent aux exigences d’une mise en sécurité de l’appartement,
— Dire si les travaux de pose de plaques de placo sont compatibles avec la pose des fenêtres envisagée par la SCI DARGENT,
— Dire si la construction litigieuse présente des vices la rendant impropre à l’usage à laquelle on la destine ou en diminue sensiblement l’usage et dans l’affirmative, les décrire, en indiquer les causes et l’origine,
— Etablir le descriptif des travaux de remise en état qui s’imposent pour remédier aux désordres,
— Dire à qui les travaux de remise en état incombent, les chiffrer,
— Chiffrer les préjudices subis par la SCI DARGENT,
Condamner dès à présent chacun des défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DARGENT expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle reproche au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier d’avoir choisi de faire intervenir la SARL BAT MAT 02 au lieu de l’entreprise RACINE qu’elle avait sollicitée et de ne pas avoir organisé de réunion contradictoire avant la pose des plaques de placo pour s’assurer que les travaux de mise en sécurité de l’appartement étaient correctement réalisés. Elle souligne que l’entreprise RACINE qu’elle a mandatée pour réaliser le remplacement des menuiseries a stoppé le chantier après avoir constaté certains points permettant de suspecter que les travaux de mise en sécurité n’avaient pas été réalisés correctement. Elle expose ainsi que le bouchonnage du tuyau de PVC en 100 ne corrige pas l’absence de continuité d’étanchéité entre le mur extérieur et le lot, que les gravats et polystyrène n’ont pas été évacués et se situent en bordure du faux plafond et que les câbles électriques des interrupteurs de commande des volets sont dans les placages non accessibles.
Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE » demande au juge des référés de :
— Inviter la SCI DARGENT à déterminer avec précision les désordres qu’elle souhaite voir examiner par l’expert ;
— Condamner la SCI DARGENT à produire l’intégralité des expertises amiables et des indemnisations déjà reçues ;
— A défaut : débouter la SCI DARGENT de ses moyens fins et conclusions ;
— Condamner la SCI DARGENT à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier indique que la SCI DARGENT n’établit pas avec précision les désordres qu’elle souhaite faire examiner par l’expert ce qui ne permet pas de mettre hors de cause certaines entreprises et d’imputer les désordres aux entreprises concernées.
Aux termes de ses conclusions, la SA ALBINGIA demande au juge des référés de :
— Juger que la SA ALBINGIA formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI DARGENT ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI DARGENT ;
— Débouter la SCI DARGENT de toutes demandes formulées à l’encontre de la SA ALBINGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALBINGIA indique que les désordres allégués sont imputables aux défaillances techniques résultant des travaux réalisés sur l’ensemble immobilier et s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire et formule protestations et réserves sur la mesure sollicitée, les faits allégués par la requérante, autant que sur sa garantie.
Aux termes de ses conclusions, la SAS COUSIN demande au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la SAS COUSIN ;
— Débouter la SCI DARGENT de ses demandes ;
— Condamner la SCI DARGENT à verser à la SAS COUSIN la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI DARGENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA COUSIN expose que la SCI DARGENT n’allègue, ni ne démontre pas l’existence d’une fuite depuis la terrasse qu’elle a réalisée, qu’il ne semble pas y avoir de nouveaux désordres dans cet appartement par rapport à l’expertise judiciaire, que selon la SCI DARGENT le problème proviendrait d’une canalisation fuyarde et non de la terrasse et que la qualité des travaux n’est pas mise en cause dans les courriers.
Aux termes de ses conclusions, la Société NONUISYS demande au juge des référés de :
— Dire et juger irrecevable la demande formée à l’encontre de la société NONUISYS par la SCI DARGENT ;
A titre principal :
— Mettre hors de cause la société NONUISYS ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la société NONUISYS qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par la SCI DARGENT et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
— Enjoindre à l’expert judiciaire ainsi désigné la mission de faire le compte entre les parties ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société NONUISYS indique avoir été sollicitée afin de procéder au traitement du champignon ainsi qu’au nettoyage et traitement des surfaces contaminées et qu’à l’issue des travaux aucune remarque n’a été faite sur des dommages. Elle expose ne pas être intervenue sur les tuyauteries d’évacuation des eaux de la terrasse et que pour réaliser les travaux de désinfection la norme prévoit le retrait de tous les revêtements dégradés ou infestés par le champignon et sur le périmètre d’un mètre autour de la zone infestée. Elle ajoute être intervenue en qualité de sous-traitant ou prestataire mandaté par un contrat avec la société [Localité 18] ce qui engendre un défaut d’intérêt à agir. Elle souligne que la SCI DARGENT ne décrit pas de manière précise quels sont les désordres qui lui sont imputables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’égard de la société NONUISYS :
Il n’est pas contesté que la société NONUISYS est intervenue pour réaliser des travaux de traitement de la mérule et de nettoyage et traitement des surfaces contaminées dans l’appartement de la SCI DARGNET, au titre desquels la responsabilité délictuelle de la société NONUISYS est susceptible d’être engagée par la SCI DARGENT.
Dès lors la SCI DARGENT a intérêt à agir contre la société NONUISYS en demande d’expertise.
Sur les demandes avant dire droit formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE » :
Sur la demande de précision des désordres
Le grief du manque de précision des désordres relève de l’examen du bien fondé de la demande d’expertise et non d’une demande avant dire droit.
Sur les demandes de production de l’intégralité des expertises amiables et de production des indemnisations déjà perçues
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE » ne précise pas les expertises amiables dont il sollicite la production. En l’absence d’expertise amiable identifiée, la demande sera rejetée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE » ne démontre pas en quoi la communication des indemnisations déjà perçues est nécessaire à l’examen des désordres invoqués par la SCI DARGENT.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SA COUSIN et de la Société NONUISYS :
La société COUSIN demande sa mise hors de cause au motif qu’elle a réalisé des travaux d’électricité d’un toit terrasse de la copropriété « Les Jardins de Carine », qui ont été réceptionnés le 19 juin 2020, et que la SCI DARGENT n’allègue l’existence d’aucune fuite de cette terrasse.
Il ressort du procès- verbal de réception des versé par la SCI DARGENT que les travaux réalisés par la société COUSIN que les épreuves, travaux et prestations ainsi que les ouvrages ont été réalisés conformément aux spécifications du marché.
Si la SCI DARGENT s’est plainte d’un nouveau dégât des eaux survenu après les travaux le société COUSIN, le 25 septembre 2020, elle produit un rapport d’expertise contradictoire dont il ressort que les causes de ce dégât des eaux sont dues à une fuite sur une canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble. En l’absence d’autre grief formulé au sujet des travaux d’étanchéité effectués par la société COUSIN, il convient de faire droit à la demande d’être mise hors de cause de cette dernière.
La Société NONUISYS sollicite sa mise hors de cause en invoquant qu’elle n’a aucun lien avec les fuites déplorées par la SCI DARGENT et qu’elle n’est jamais intervenue sur les tuyauteries d’évacuation de la terrasse. Elle ajoute être intervenue pour la désinfection en matière de champignon type donkioporia expansa et que cette intervention implique la dépose des revêtements dégradés ou infestés par les champignons qu’il s’agisse de plafond, mur ou sol et de retirer les bois dégradés et soutient ne pas avoir été en charge de lot de gros œuvre ni de finition des travaux.
Cependant, la SCI DARGENT fait grief à la société NONUISYS d’avoir réalisé des travaux qui ont endommagé le circuit de chauffage central de grief au sujet des travaux de désinfection. Elle lui reproche également la présence de blocs de béton, morceaux de plâtre et de faux plafond qui menacent de tomber.
Au regard de ces griefs, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société NONUISYS.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE » a confié à la SARL BAT MAT 02, selon devis en date du 22 mai 2024, des travaux de remise en état de l’appartement appartenant à la SCI DARGENT comprenant :
— La reprise des plafonds en rail de 70,
— La fourniture et pose de plaques de plâtre,
— L’enduit sans finitions des plafonds,
— L’isolation des trois chambres en sous plafond,
— La fourniture et pose de rails et montant en 45 avec plaques de plâtre des murs des trois chambres,
— L’isolation en 45 des murs,
— L’enduit sans finitions des trois chambres,
— La mise en sécurité des cinq pièces en sous plafond,
— L’enlèvement des gravats existants en sous plafond,
— La mise en sécurité de la gouttière en sous plafond,
— La mise en sécurité des poutres en sous plafond,
— L’enlèvement des plâtres et bétons muraux risquant de tomber.
La SCI DARGENT se plaint de la qualité de ces travaux, mais ne produit que des échanges de courriers entre elle et le Syndicat des copropriétaires ainsi qu’une photographie du rapport de bureau AMO en date du 4 août 2024, faisant état d’une prestation conforme à l’existant ainsi que de la mise en sécurité de l’appartement, avec des copies des factures. Le rapport se base sur les photographies des recommandations de mise en sécurité visible avant reconstruction pour répondre que les blocs de béton ont été déposés et évacués ainsi que le polystyrène non adhérent, que les tuyaux pvc sans utilités ont été supprimés, celui scellé dans le béton a été bouchonné, que les bâches ont été déposées et que le solivage a été abouté.
La SCI DARGENT produit également aux débats des photographies non datées et représentant des blocs de bétons et du polystyrène.
Ainsi, la SCI DARGENT n’allègue pas avoir rencontré de nouveaux dégâts des eaux à la suite des travaux réalisés, ni avoir rencontré des désordres du fait que les câbles électriques des interrupteurs de commande des volets soient dans les placages non accessibles. Elle ne verse aucune constatation de l’entreprise RACINE, justifiant l’arrêt des travaux pour des raisons faisant suspecter que les travaux de mise en sécurité n’auraient pas été réalisés correctement
Au regard de ces seuls éléments, il n’est pas démontré que les travaux sont affectés de désordres ou sont inachevés. Il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DARGENT, partie perdante, supportera les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est conforme à l’équité de condamner la SCI DARGENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et à la SAS COUSIN, qui ont conclu sur le référé au regard de la demande de la SCI DARGENT, une somme de de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI DARGENT de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par la SCI DARGENT à l’égard de la société NONUISYS en demande d’expertise ;
REJETTE les demandes avant dire droit formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE »
MET HORS DE CAUSE la société COUSIN
DEBOUTE la société NONUISYS de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE la SCI DARGENT de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SCI DARGENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE CARINE » et à la SAS COUSIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DARGENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DARGENT aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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