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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/03324 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JV2
Minute n° 25/ 267
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 14 Juin 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-005598 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [J] épouse [W]
née le 15 Septembre 1943 à [Localité 3]
demeurant Chez M. [O] [J], [Adresse 7]
[Adresse 2]) ESPAGNE
Monsieur [H] [W]
né le 22 Octobre 1940 à [Localité 4]
demeurant Chez Chez M. [O] [J], [Adresse 7]
[Adresse 2]) ESPAGNE
représentés par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 août 2023, Monsieur [H] [W] et Madame [L] [J] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [U] [R] un logement sis à [Localité 9] (33).
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Les époux [W] ont fait signifier cette décision et délivrer un commandement de payer et de quitter les lieux par acte du 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [R] a fait assigner les époux [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [R] sollicite un délai d’un an ou à tout le moins de quelques mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement pour apurer sa dette locative. Au soutien de ses demandes, il indique avoir traversé une période de dépression après le décès de son épouse et avoir eu un accident l’ayant handicapé et empêché de reprendre une activité professionnelle pour solder sa dette. Il indique héberger son fils de 27 ans, lequel ne travaille pas, et avoir effectué des démarches de relogement ainsi que d’avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [W] concluent au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur [R] ne justifie d’aucune démarche de relogement et n’a effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2024. Ils indiquent être eux-mêmes en grande difficulté du fait de ces impayés, les contraignant à être hébergés par leur propre fils en Espagne alors qu’ils sont âgés et souffrent de divers problèmes de santé impliquant des visites médicales en France durant lesquelles ils sont hébergés chez des proches. Ils soulignent que le demandeur a bénéficié de larges délais de fait, la procédure d’expulsion ayant débuté il y a près d’un an et demi. Enfin, ils soulignent que la dette locative est très importante et que le demandeur ne justifie d’aucune possibilité sérieuse de pouvoir l’acquitter.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [R] justifie percevoir une pension de retraite d’environ 1.100 euros ainsi que d’une hospitalisation le 20 mai 2025 pour une opération chirurgicale.
Les défendeurs produisent un décompte débiteur fixant la créance à la somme de 18.618,07 euros au 1er juin 2025. Ils justifient du fait que Monsieur [W] souffre d’une pathologie cardiaque suivie à l’hôpital cardiologique [Localité 8] [Localité 10] ainsi que de leurs revenus à raison d’environ 814 euros mensuels. Ils produisent une attestation de leur fils indiquant les héberger et manifester les plus vives inquiétudes quant à leur état de santé physique et psychique au fil de la procédure et des déplacements qu’ils doivent assurer depuis l’Espagne pour se faire soigner.
Monsieur [R] justifie certes d’une situation précaire, mais il ne produit aucun élément attestant d’une démarche de relogement alors que le commandement de payer ayant initié la procédure d’expulsion date du 26 juillet 2024. Il ne justifie dès lors d’aucune impossibilité pour se reloger puisqu’il n’a accompli aucune démarche à cette fin.
Il y a en tout état de cause lieu de tenir compte de la situation précaire des époux [W] en réelle difficulté du fait de l’occupation des lieux loués et de l’absence de paiement depuis de nombreux mois.
La demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [R] sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [R] ne justifie d’aucune ressource autre que sa pension de retraite. Son âge et son état de santé apparaissent peu compatibles avec la reprise d’une activité professionnelle, pourtant évoquée à l’audience. Le montant très élevé de la dette fait obstacle à toute amélioration de la situation et à tout apurement y compris avec l’octroi de délais. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [R], partie perdante subira les dépens. L’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [L] [J] épouse [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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