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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société 1640 FINANCE c/ Société TOTALENERGIES, Société FONCRED II, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, Etablissement GROUPE HOSPITALIER DIACONESSE CROIX S, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement LABORATOIRE LCSH SITE D' AVRON, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Société FONDATION ROTHSCHILD |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EL6
N° MINUTE :
24/00531
DEMANDEUR :
Société 1640 FINANCE
DEFENDEUR :
[T] [E]
AUTRES PARTIES :
Etablissement LABORATOIRE LCSH SITE D’AVRON
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Société FONCRED II
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société EOS FRANCE
Société TOTALENERGIES
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement GROUPE HOSPITALIER DIACONESSE CROIX S
Société FONDATION ROTHSCHILD
DEMANDERESSE
Société 1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
8 RUE DEVERIA
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement LABORATOIRE LCSH SITE D’AVRON
LAB DES CTRS DE SANT2 ET HOPITAUX D’ILE DE FRANCE
125 RUE D’AVRON
75020 PARIS
non comparante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
SERVICE CONTENTIEUX
7 AV DES BOUVETS
92000 NANTERRE
non comparante
Société FONCRED II
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement GROUPE HOSPITALIER DIACONESSE CROIX S
125 RUE D’AVRON
75020 PARIS
non comparante
Société FONDATION ROTHSCHILD
Institut Alain Rothshild
8 RUE DE PRAGUE
75012 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2024, M. [T] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 16 mai 2024.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SAS 1640 le 22 mai 2024.
Par courrier envoyé à la commission le 30 mai 2024, la SAS 1640 a contesté la décision de recevabilité. Selon la société demanderesse, le débiteur a déjà bénéficié d’un moratoire de 18 mois pour qu’il puisse retrouver un emploi. Elle souhaite désormais que M. [T] [E] justifie des démarches accomplies dans ce sens afin que la juridiction puisse " juger de la bonne foi et de la volonté [du débiteur] à voir sa situation s’améliorer et ainsi pouvoir faire face à ses obligations ".
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SAS 1640 a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 24 juillet 2024 envoyé par lettre recommandé au tribunal et au débiteur qui a signé l’accusé de réception le 1er juin 2024. La SAS 1640 indique maintenir sa contestation selon les termes de son courrier de contestation.
M. [T] [E], comparaissant en personne, confirme avoir déjà bénéficié d’un moratoire de 18 mois à compter de la fin de l’année 2022. Il indique avoir de nombreux problèmes de santé au niveau du dos, des poignets et d’une jambe, faisant suite à des accidents. Il envisage d’accomplir les démarches pour obtenir le statut de travailleur handicapé. Il précise que sa situation n’a pas changé : il vit seul et perçoit le RSA et les aide pour le logement (APL) pour un total de 814 euros de ressources mensuelles. Il souhaite bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS 1640 a formé son recours le 30 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 22 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de M. [T] [E]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’endettement de M. [T] [E] s’élève, selon l’état des créances provisoirement dressé par la commission à 40 983,51 euros. Il est composé de trois dettes sur charges courantes, trois dettes de santé ou d’éducation, deux dettes pénales et réparation pécuniaires et enfin de trois crédits à la consommation.
Dans son courrier de recours du 30 mai 2024, la SAS 1640 produit la copie d’une recherche d’offres d’emplois pour l’occurrence « employé de commerce » en CDI à Paris. 2106 offres répondent à ces critères.
S’agissant de sa recherche d’emploi, M. [T] [E] ne justifie d’aucune démarche accomplie durant le moratoire de 18 mois dont il a bénéficié à compter du 30 novembre 2022, qui faisait état d’un endettement de 47833,30 euros, et dont il doit être relevé qu’aucune mention relative à l’obligation de rechercher un emploi ne figure dans ces mesures.
Il verse néanmoins un courrier de son assistante sociale daté du 15 octobre 2024 dans lequel celle-ci dit que le débiteur a accompagné sa mère malade en fin de vie – jusqu’à son décès en 2015 – et que, par la suite, il a subi plusieurs opérations avec complications et n’a pas pu travailler durant toutes ces années. Son état psychologique a été affecté par ces épreuves mais désormais, M. [T] [E] est suivi et a pu accomplir les démarches nécessaires au rétablissement de ses droits sociaux et obtenir un FSL.
Le débiteur verse également une attestation de son médecin traitant, datée du 16 octobre 2024, qui atteste que M. [T] [E] souffre de pathologies aux deux poignets et à un fémur faisant suite à une fracture, d’une insuffisance veineuse et d’une cruralgie récidivante. Il est précisé que " tous ces éléments font que M. [T] [E] est limité dans sa recherche de travail adapté à ses pathologies ".
Il ressort de ces éléments que si M. [T] [E] ne justifie effectivement pas avoir recherché un emploi pendant la période du moratoire, il apporte néanmoins la preuve que sa santé l’empêche de retrouver facilement un emploi et démontre avoir entrepris des démarches afin d’améliorer sa situation, notamment en obtenant de l’aide sur le plan social et médical.
Ainsi, au regard de ces éléments, la mauvaise foi de M. [T] [E] n’est pas établie au jour où la juridiction statue, de sorte qu’il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement, et que la SAS 1640 sera déboutée de sa demande tendant à le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS 1640 à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de M. [T] [E] le 16 mai 2024 ;
DIT que M. [T] [E] est de bonne foi ;
DÉCLARE M. [T] [E] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de la SAS 1640 tendant à déclarer M. [T] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
RENVOIE le dossier de M. [T] [E] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception M. [T] [E], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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