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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
53B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CSQK
AFFAIRE : [X], [R] [K] C/ [S] [F], [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [X], [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F], [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2022, Madame [X] [K] a consenti à Monsieur [S] [E] un prêt de somme d’argent, pour un montant total de 25000,00 euros avec un remboursement devant intervenir avant le 15 juillet 2022, les fonds étant transmis à l’aide de deux chèques l’un de 20000 euros, l’autre de 5000 euros, qui ont été encaissés.
Après relances, Monsieur [S] [E] a réalisé au profit de Madame [X] [K], le 2 novembre 2022, un virement bancaire de 1500 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 février 2023 et réceptionnée le 7 février 2023, le conseil de Madame [X] [K] a mis en demeure monsieur [S] [E] de lui payer la somme restante de 23 500,00 euros sous quinzaine.
Cette mise en demeure restant vaine, par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Madame [X] [K] a fait assigner monsieur [S] [E] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt restant dû.
*
***
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Madame [X] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1341, 1342, 1342,4, 1343-5, 1344-1, 1874 et 1892 et suivants du Code civil, de :
DÉCLARER M me [X] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTER M. [S] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER M. [S] [E] à payer à M me [X] [K] la somme de 23 500,00 euros en principal et en quittance, au titre du solde restant dû en exécution du contrat de prêt liant les parties en date du 15 janvier 2022.
CONDAMNER M. [S] [E] à payer à M me [X] [K] la somme de 1 868,18 euros au titre de l’intérêt moratoire, calculé au taux légal entre le 7 février 2023, jour de la première mise en demeure de payer, et le 8 mai 2024, jour de la réception des fonds en CARPA, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER M. [S] [E] à payer à M me [X] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [S] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de M e Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
*
***
Par dernières conclusions signifié par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [S] [E] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, 1231-6 du Code civil, de :
— DECLARER Monsieur [S] [E] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Madame [X] [K] de toutes ses demandes plus amples, ou contraires ;
— CONSTATER que Monsieur [S] [E] s’est libéré de la créance principale sollicitée par Madame [X] [K] par le virement d’un montant de 23.517,63 euros opéré le 8 mai 2024 sur le compte CARPA de Me Olivier BOLTE, Conseil de Madame [K] ;
En conséquence, DEBOUTER Madame [X] [K] de sa demande en paiement de la somme de 23.500 euros formulée à l’encontre de Monsieur [E] ;
— DEBOUTER Madame [X] [K] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 1er mai 2024, Monsieur [S] [E] reconnaît devoir la somme de 23500 euros à Madame [X] [K].
A la suite de la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [E], la somme de 23500 euros a été séquestrée le 10 novembre 2023, séquestre levé avec son accord et la somme de 23517,63 euros virée sur le compte CARPA du conseil de Madame [X] [K] le 8 mai 2024.
Le prêt du 15 janvier 2022 a donc été intégralement soldé par Monsieur [S] [E], le libérant ainsi de son obligation de restitution.
Par conséquent, Madame [X] [K] sera déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 23500 euros.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il importe peu, pour l’application de ce texte, que le prêt ait été stipulé sans intérêt et la bonne ou mauvaise foi du débiteur est sans incidence sur les intérêts au taux légal qui courent, de plein droit, à compter de la mise en demeure à la suite du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La somme sollicitée au titre des intérêts au taux légal, compte tenu de la déduction du montant de 17,63 euros produits en cours de séquestre, étant justifiée dans son quantum, il y sera fait droit intégralement.
Monsieur [S] [E] sera donc condamné à verser à Madame [X] [K] la somme de 1 868,18 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 7 février 2023 jusqu’au 8 mai 2024, date du paiement du solde du prêt.
*
***
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Madame [X] [K] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [S] [E] devra payer à Madame [X] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] de sa prétention tendant à la condamnation de monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 23500 euros ;
CONDAMNE monsieur [S] [E] à payer à Madame [X] [K] la somme de 1868,18 euros au titre des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure reçue le 7 février 2023 jusqu’au 8 mai 2024, date du paiement du solde du prêt ;
CONDAMNE monsieur [S] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit Me Olivier BOLTE par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [E] à payer à Madame [X] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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