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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03972 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZVQ
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [O] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03972 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZVQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] ont commandé le 12 mars 2010 auprès de la société CLIMAN ENERGIE, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23200 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23200 euros souscrit le 16 juin 2010 auprès de la société SOLFEA par M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F], remboursable en 7 mensualités de 119 euros hors assurance puis 138 mensualités de 244 euros hors assurance moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,79%.
La fin des travaux est intervenue le 30 septembre 2010.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est ensuite venue aux droits de la société SOLFEA.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; Constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente, Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] et Madame [O] [F], née [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur verser l’intégralité des sommes suivantes : 23 200,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ; 10 545,61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ; 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire, appelée à l’audience du 8 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F], représentés par leur conseil s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Déclarer irrecevables les demandes des époux [F] ;
Subsidiairement, au fond :
Débouter les époux [F] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts faute de caractérisation d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque alléguées ;Débouter les époux [F] de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;En tout état de cause :
Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En conséquence,
Condamner in solidum M. [Y] [F] et Madame [O] [B] épouse [F] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;Débouter les époux [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner in solidum M. [Y] [F] et Madame [O] [B] épouse [F] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F], ainsi qu’aux conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (12 mars 2010 et 16 juin 2010), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi qu’aux dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2èn 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes telles que figurant à leur assignation. Il leur appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de présenter leurs demandes oralement.
Sur les demandes en paiement
Il convient de relever qu’aux termes de leur assignation les demandeurs, tout en soulevant des irrégularités affectant le contrat principal de vente et le dol dont ils auraient été victimes de la part du vendeur, sans qu’une confirmation du contrat ne puisse leur être opposée, n’en demandent pas l’annulation, exposant que la société de vente a fait l’objet d’une procédure judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs.
Ils soutiennent néanmoins que la banque s’est rendue complice des manœuvres dolosives du vendeur et a commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande comportait des irrégularités, qu’elle doit dès lors être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et être condamnée au remboursement de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt.
Or, la nullité du contrat de vente, non demandée, ne peut être prononcée.
Il est en de même aux termes de l’assignation du contrat de crédit.
Les parties n’ont dès lors pas à être rétablies dans leur état antérieur à l’annulation des contrats. Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas à restituer le matériel au vendeur et le capital emprunté à la banque. Dès lors cette dernière ne peut être privée de sa créance de restitution à titre de sanction des fautes qu’elle aurait commises, comme les demandeurs le sollicitent, puisqu’il n’y a juridiquement pas lieu à restitution.
Les demandes tendant au paiement des sommes de 23200 euros et de 10545,61 euros, sans objet, seront en conséquence rejetées.
Sur la demande en réparation du préjudice moral pour dol du vendeur
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, s’agissant de la participation du prêteur aux manœuvres dolosives du vendeur, l’installation a été achevée le 30 septembre 2010 (cf. attestation de fin de travaux). M. [Y] [F] et la société EDF ont conclu le 13 février 2013 un contrat d’achat de l’énergie produite par l’installation photovoltaïque avec effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation soit le 15 février 2011. Les demandeurs versent aux débats pour première facture celle du 12 mars 2018 couvrant la période du 15 février 2017 au 14 février 2018 portant mention d’un précédent relevé du 14 février 2017, ainsi que des factures postérieures.
Il s’ensuit que l’action introduite le 23 avril 2023, plus de cinq ans après l’établissement de la première facture (à supposer même que celle du 12 mars 2018 soit bien la première ce qui parait peu vraisemblable) qui a permis aux demandeurs d’apprécier la rentabilité de l’installation est prescrite.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conclusions de M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] jointes à leur dossier de plaidoirie n’ont pas été soutenues oralement à l’audience et ne saisissent pas valablement la juridiction ;
DEBOUTE M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] de leur demande en paiement des sommes de 23 200 euros et 10545,61 euros ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [B] ép. [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande sur ce fondement,
LE GREFFIER LE JUGE
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