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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mars 2025
Dossier N° RG 22/04961 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQ4N
Minute n° : 2025/101
AFFAIRE :
[K] [Z] veuve [L], [S] [X], S.C.P. d’infirmiers [9] C/ [J] [Y]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Me Franck GHIGO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [Z] veuve [L]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
S.C.P. d’infirmiers [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2015, Madame [K] [Z] veuve [L] et Monsieur [J] [Y] ont créé la société [9], société civile professionnelle d’infirmiers, dont le capital social, d’un montant de 40.000 euros et composé de 2.000 parts sociales de 20 euros chacune, était alors réparti à parts égales entre les associés.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, les deux associés ont cédé 333 parts sociales chacun à Monsieur [S] [X].
Le 5 mars 2020, Monsieur [J] [Y] a été victime d’un infarctus du myocarde l’ayant contraint à cesser son activité.
Par courrier du 13 novembre 2020, Madame [K] [Z] veuve [L] et Monsieur [S] [X] ont mis en demeure Monsieur [J] [Y] soit de justifier de la cession de ses parts de capital à un co-associé, soit de notifier un projet de cession à un non associé, soit de notifier son retrait.
Monsieur [J] [Y] y a répondu par courrier de son conseil du 20 novembre 2020, faisant valoir le caractère inapproprié et mal fondé de la mise en demeure dans la mesure où il avait fait en sorte de pourvoir à son remplacement.
Le 15 janvier 2021, une conciliation a eu lieu à l’Ordre des infirmiers, aux termes de laquelle un rappel à la loi, au code déontologique, à la facturation des remplaçants et aux conditions de travail au sein de la société a été fait, les deux parties se sont engagées mutuellement à se séparer de manière équitable dans un délai de 6 mois.
Le 20 mai 2021, Madame [K] [Z] veuve [L] et Monsieur [S] [X] ont notifié à Monsieur [J] [Y] son retrait forcé de la société [9], fondé sur l’absence de réponse à la mise en demeure du 13 novembre 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant des 667 parts sociales de Monsieur [J] [Y] dans la SCP [9] et désigné Madame [B] [M] pour y procéder.
Le 28 septembre 2021, une assemblée générale extraordinaire de la société a été réunie, en l’absence de convocation de Monsieur [J] [Y], et a pris acte de son retrait et de la fin de ses fonctions de gérant.
Par courrier du 2 février 2022, Monsieur [J] [Y] a été mis en demeure de régler une somme de 139.298,35 euros en remboursement de diverses charges.
L’expert a rendu son rapport le 10 juin 2022.
Par acte du 11 juillet 2022, Madame [K] [Z] veuve [L], Monsieur [S] [X] et la SARL [9] ont fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGAN aux fins de voir fixer le montant de ses parts sociales à la somme de 177.396 euros, conformément au rapport d’expertise de Madame [M], ainsi que de le voir condamné à payer à la SCP [9] la somme provisionnelle de 139.298,35 euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à la SARL [9] la somme provisionnelle de 20.000 euros, et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision.
Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2024, Madame [K] [Z] veuve [L], Monsieur [S] [X] et la SARL [9] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1843-4 II et 1869 du Code civil,
Vu les articles 30 1° alinéa 4 et 38 des statuts de la SCP [9],
Vu le rapport d’expertise de Madame [M],
— JUGER que le montant des 667 parts sociales de Monsieur [Y] s’évalue à la somme de 177.396 €, conformément au rapport d’expertise de Madame [M],
— JUGER que Monsieur [J] [Y] ne s’acquitte plus des charges dont il est débiteur depuis le 5 mars 2020,
— JUGER que la SCP [9] a réglé l’ensemble des charges de Monsieur [J] [Y] en ses lieu et place depuis le 5 mars 2020,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 139.298,35 € à la SCP [9],
— CONDAMNER Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] [Y] au paiement des dépens, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit
Dans ses conclusions du 9 août 2024, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal,
Vu les articles 1844-7 5° et suivants, et 1843-5 du Code Civil,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 juin 2024,
A titre liminaire,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2024,
— DECLARER recevables les présentes écritures et la communication de la pièce 38,
— MAINTENIR l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024,
En tout état de cause,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1843-4 du code civil et 206 du code général des impôts,
Vu les articles 24, 27, 30, 38 des statuts,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise de Madame l’Expert judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER que le montant des 667 parts sociales de Monsieur [Y] s’évalue à la somme de 214.786,006 €, soit 322,018 € par parts sociales,
— DEBOUTER Madame [Z], Monsieur [X] et la SCP [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la SCP [9] à restituer à Monsieur [Y] toute somme indûment payée à titre provisionnel en application de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 novembre 2021.
A titre subsidiaire,
— JUGER que tout somme à laquelle Monsieur [Y] serait éventuellement condamné à payer à la SCP [9] au titre de l’année 2020 devra réintégrer le bénéfice net de la SCP [9] afin d’évaluer la valeur de ses parts sociales.
A titre reconventionnel,
Vu les dispositions des articles 1844 alinéa 1 et 1844-10 du code civil,
Vu les articles 14, 21, 38 des statuts,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER que la clause statutaire privant Monsieur [Y] de son droit de vote à sa propre exclusion est réputée non-écrite,
— PRONONCER l’annulation des délibérations prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 :
— irrégulièrement convoquée
— irrégulièrement réunie
— irrégulièrement adoptées.
— JUGER que Monsieur [Y] dispose toujours de la qualité d’associé de la SCP [9].
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’atteinte à la propriété causé à Monsieur [Y].
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [Y], à raison des conditions particulièrement vexatoires de son exclusion en qualité d’associé de la SCP [9].
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [Y], à raison des conditions particulièrement vexatoires de sa révocation en qualité de gérant de la SCP [9].
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice lié à l’atteinte à la renommée de la SCP [9] et du fonds libéral fondés par Monsieur [Y].
— ENJOINDRE les associés de la SCP [9] de modifier sa dénomination sociale.
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] au paiement de la somme qui sera évaluée des suites de l’expertise ordonnée avant-dire droit par le Juge de la Mise en Etat, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier causé à Monsieur [Y], à raison de la perte injustifiée de son droit à rémunération.
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la SCP [9], Madame [Z] et Monsieur [X] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Monsieur [J] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production d’un jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 29 juin 2024, soit postérieur à la révocation. Il justifie dès lors de l’existence d’une cause grave et il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 et de fixer la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoiries soit le 28 novembre 2024.
Sur le montant des parts sociales
Les parties sont en désaccord sur le montant des parts sociales, les demandeurs sollicitant du tribunal qu’il entérine l’évaluation réalisée par l’Expert et fixe le montant des 667 parts sociales de Monsieur [Y] à la somme de 177.396 euros, tandis que celui-ci, soulignant l’imprécision des statuts, affirme que l’Expert commet une erreur d’interprétation en prenant en considération, pour obtenir le bénéfice net, non seulement les dépenses assumées par la société pour les besoins de son activité et de son fonctionnement, mais également les charges sociales acquittées auprès des caisses sociales.
Selon l’article 1843-4 II du code civil, « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
L’article 27 des statuts de la SCP [9], relatif à l’évaluation de la valeur des parts sociales, prévoit que : « Les principes et modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sont les suivants : bénéfice net ».
Selon l’article 24 des statuts, intitulé : « détermination du solde bénéficiaire », « Les recettes sociales sont constituées par les rémunérations correspondant à l’activité professionnelle exercée par les associés dans le cadre de la société.
Les dépenses et charges sociales sont constituées par les frais et débours de toute nature supportés par la société pour les besoins ou à l’occasion de cette activité professionnelle des associés ainsi que par ceux supportés par elle pour son administration et sa gestion propres. S’y ajoutent les annuités d’amortissement et les provisions de renouvellement qu’est susceptible de comporter la nature des biens dépendant de la société ainsi que, éventuellement, les charges financières assumées par cette société pour l’accomplissement de son objet.
Le bénéfice net de l’exercice se dégage de la comparaison des recettes visées à l’alinéa 1 et des dépenses et charges visées à l’alinéa 2, ce bénéfice net devant toutefois, le cas échéant, être diminué de pertes antérieures ou augmenté de reports de bénéfices provenant d’exercices précédents ».
Cet article fait bien référence, pour la détermination du bénéfice net, aux dépenses et charges sociales, de sorte que ces dernières sont nécessairement prises en compte dans le calcul du bénéfice net et, partant, dans celui du montant de la valeur des parts sociales.
Il sera au demeurant rappelé que lors de la précédente cession, qui avait eu lieu le 27 mai 2019, les parts sociales avaient été vendues à la somme de 20 euros chacune, ce qui confirme que le calcul effectué par Monsieur [J] [Y], qui a fixé leur valeur à la somme de 322,018 euros, ne correspond pas à leur prix.
Il convient dès lors de fixer la valeur d’une part sociale à la somme de 265,96 euros, et ainsi de dire que le montant des 667 parts sociales de Monsieur [J] [Y] est évalué à la somme de 177.396 euros.
Sur la demande de paiement de sommes à titre provisionnel
Madame [K] [Z] veuve [L], Monsieur [S] [X] et la SCP [9], faisant valoir que Monsieur [J] [Y] ne s’est pas acquitté de diverses charges depuis son infarctus en date du 5 mars 2020, en sollicitent le paiement à titre provisionnel, tandis que ce dernier conteste être débiteur d’une quelconque somme à ce titre.
Madame [K] [Z] veuve [L], Monsieur [S] [X] et la SCP [9] versent aux débats une attestation du cabinet d’expertise comptable de la société en date du 19 mai 2022 aux termes de laquelle la SCP [9] a pris en charge pour les années 2000 et 2021 les charges sociales de Monsieur [J] [Y] pour un montant total de :
URSSAF 2021 : 2.538 euros
URSSAF 2021 : 19.367 euros
CARPIMKO 2020 : 397 euros
CARPIMKO 2021 : 223 euros
En réplique, celui-ci se contente d’indiquer qu’il n’en est pas redevable mais sans verser de d’élément justificatif à l’appui. L’attestation du comptable faisant foi à défaut d’élément contraire, il sera condamné au paiement de ces sommes.
Rappelant que Monsieur [J] [Y] bénéficie du versement d’une rente par la société [14], les demandeurs sollicitent sa condamnation au paiement de diverses charges, correspondant à l’impôt sur les sociétés (34.968 euros), la cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (593,67 euros), la taxe sur les véhicules des sociétés (858,33 euros), le loyer de la SCP [9] à la société [7] (25.956,49 euros), la flat tax (4.325,33 euros), l’assurance [14] (3.421,05 euros), la facture [10] (2.919,55 euros), la facture [6] (1.218 euros), la facture [8] (334,95 euros), l’assurance souscrite auprès de la société [5] (2.592 euros), l’assurance de son véhicule (471,51 euros), le leasing de son véhicule (4.615,70 euros) et le crédit [13] (14.498,77 euros).
Ces dépenses sont justifiées par les relevés bancaires de la SCP [9]. Faute pour Monsieur [J] [Y] de démontrer qu’il n’en est pas redevable, il sera condamné à leur paiement.
Monsieur [J] [Y] ne conteste pas avoir perçu en deux fois la somme totale de 20.000 euros, sur le fondement de l’article 30 des statuts de la société, lequel prévoit, pour le cas où un associé serait dans l’impossibilité d’exercer normalement son métier, une rémunération intégrale au cours des deux premiers mois puis une rémunération réduite de moitié au-delà. Cependant, il ne produit pas les éléments de calcul qui lui auraient permis d’aboutir à cette somme, et sera par conséquent condamnée à la restituer, faute de pouvoir en démontrer le calcul.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la SCP [9] la somme provisionnelle totale de 139.298,35 euros.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir réintégrer les sommes due à la SCP [9] au titre de l’année 2020 dans le bénéfice net de la société afin d’évaluer la valeur de ses parts sociales
Monsieur [J] [Y] sera débouté de cette demande qui n’est pas chiffrée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la nullité des décisions adoptées au cours de l’assemblée générale du 28 septembre 2021
Monsieur [J] [Y] sollicite l’annulation des délibérations prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 au motif qu’elle a été irrégulièrement convoquée, réunie et que les décisions ont été irrégulièrement adoptées.
Les demandeurs ne concluent pas sur ce point.
Il ressort du procès-verbal de ladite assemblée générale qu’en raison de son retrait de la société Monsieur [J] [Y] n’a pas été convoqué car il a perdu la qualité d’associé. Or, ainsi que le relève le défendeur, il ne pouvait avoir perdu cette qualité avant la tenue de l’assemblée générale statuant sur son retrait, et au demeurant il est constant que la perte d’associé de la personne évincée n’intervient qu’à compter de la date de remboursement des parts sociales, de sorte que Monsieur [J] [Y] demeure toujours associé de la SCP [9], ainsi que le démontre le K Bis de la société.
Il convient dès lors d’annuler les décisions prises au cours de l’assemblée générale pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués à l’appui de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l’atteinte au droit de propriété subi par Monsieur [J] [Y]
Faisant valoir qu’il a été privé de la jouissance de ses droits sociaux, et a subi en conséquence une grave atteinte à son droit de propriété, Monsieur [J] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, il ne démontre aucun préjudice qui découlerait de ladite atteinte, et n’indique pas sur quelle base il chiffre la somme sollicitée. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les préjudices moraux subis par Monsieur [J] [Y]
Monsieur [J] [Y] sollicite réparation de son préjudice moral résultant du caractère abusif et vexatoire de son exclusion en qualité d’associé et de sa révocation en qualité de gérant de la SCP [9].
Cependant, au regard de l’annulation de l’assemblée générale ayant conduit à ces décisions, Monsieur [J] [Y] ne peut plus invoquer aucun préjudice puisqu’il n’est ni exclu en tant qu’associé de la SCP ni révoqué de sa qualité de gérant. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Il demande également la réparation de l’atteinte à la renommée du cabinet et du fonds libéral qu’il a fondé, mais sans démontrer une quelconque atteinte de cet ordre et sera également débouté de cette demande.
Il sollicite enfin qu’il soit enjoint aux associés de la SCP [9] de modifier sa dénomination sociale, qui provient du prénom de sa fille, d’une part, et de celle de Madame [Z] d’autre part, mais cette demande n’est pas juridiquement fondée et il en sera débouté.
Sur les préjudices financiers subis par Monsieur [J] [Y] au titre de son droit à rémunération des suites de son éviction fautive de la SCP [9]
Monsieur [J] [Y] sollicite à ce titre la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme qui pourra être arrêtée des suites de la mesure d’expertise sollicitée auprès du juge de la mise en état en réparation du préjudice lié à son droit à rémunération et jusqu’à la cession définitive de ses parts sociales.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande à la fois non déterminée et hypothétique, et il sera débouté de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [J] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Franck GHIGO, ainsi qu’à payer à Madame [K] [Z] veuve [L], Monsieur [S] [X] et la SCP [9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2024, et FIXE la clôture de la procédure au 28 novembre 2024.
DIT que le montant des 667 parts sociales de Monsieur [J] [Y] est évalué à la somme de 177.396 euros.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SCP [9] la somme provisionnelle de 139.298,35 euros.
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande subsidiaire tendant à voir réintégrer les sommes due à la SCP [9] au titre de l’année 2020 dans le bénéfice net de la société afin d’évaluer la valeur de ses parts sociales.
ANNULE les délibérations prises au cours de l’assemblée générale de la SCP [9] du 28 septembre 2021, et DIT que Monsieur [J] [Y] conserve la qualité d’associé de la SCP [9].
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme qui pourra être arrêtée des suites de l’expertise sollicitée auprès du juge de la mise en état en réparation du préjudice lié à son droit à rémunération jusqu’à la cession définitive de ses parts sociales.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [K] [Z] veuve [L], Monsieur [S] [X] et la SCP [9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens, et AUTORISE Maître [R] [T] à recouvrer directement ceux dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
La greffière La juge
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