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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4WI
Le 15 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Octobre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 3] concernant Mme [F] [T] née le 20 Mars 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2025;
Vu le certificat médical en date du 14 aout 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [F] [T] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 3] en date du 14 aout 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 05 octobre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [F] [T] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 3] en date du 05 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 14 aout 2025 et vu le certificat médical mensuel du 16 septembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [T] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jihane ABBASS, avocate de permanence ;
MOTIFS
Le 24 mars 2021, Mme [F] [T] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).
Depuis cette date, Mme [T] alterne entre des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins et des périodes de réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant à la suite d’une nouvelle réintégration de Mme [T] en hospitalisation complète, a autorisé la poursuite de la mesure pour une durée de six mois.
Par avis en date du 18 mars 2025, le collège des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3] a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. La patiente, qui contestait le bien-fondé du traitement anti-psychotique prescrit par le corps médical, acceptait de prendre son traitement par voie injectable, à condition cependant que le dosage du traitement soit réduit. Il était en outre relevé la persistance d’idées délirantes de perséctuion enkystées.
Par décision en date du 14 avril 2025, le directeur des H.U.S a autorisé la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi le même jour par le Dr [B]. Cependant, ce certificat médical ne prévoyait aucun programme de soins pré-défini avec la patiente en dehors de la prise de son traitement par injection retard.
Depuis, la mesure a été maintenue en l’état sur la base de décisions mensuelles du directeur des H.U.S. prises sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés.
Par décision en date du 5 octobre 2025, le directeur des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3] a décidé de réintégrer la patiente en hospitalisation complète, conformément au dernier certificat médical établi par le Dr [B], lequel faisait notamment état d’un discours délirant très marqué chez Mme [T], avec anxiété réactionnelle, laquelle exprimait la conviction que son père et son frère allaient se faire assassiner, qu’il y avait “des morts partout à [Localité 3]”, et qu’il n’y avait “plus d’argent dans les banques”, la patiente étant en outre convaincue d’être responsable de cela. Le médecin psychiatre soulignait que l’adhésion au délire était totale et la charge affective associée était majeure.
A l’audience, Mme [T] est apparue dans un état particulièrement désorganisé, évoquant sa conviction que les médecins faisaient ingérer des stupéfiants à leurs patients à leur insu et que des “bandes de dealer” travaillaient avec les hôpitaux psychiatriques. L’échange avec la patiente était particulièrement compliqué du fait de son état. Mme [T] a, à plusieurs reprises, affirmé sa volonté de sortir de l’hôpital, estimant ne souffrir d’aucune pathologie mentale. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [B] que Mme [T] a été réintégrée en hospitalisation complète après avoir fait elle-même appel aux pompiers, en tenant des propos incohérents, et après avoir agressé le médecin du SAMU s’étant déplacé à son domicile pour l’examiner. Si l’état de Mme [T] est plus apaisé qu’au jour de sa réintégration, iil est observé la persistance d’un contact méfiant et des idées délirantes de persécution. L’adhésion à ses idées délirantes reste complète et la charge affective associée, majeure, ainsi qu’en atteste son état à l’audience de ce jour.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [T], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [T] née le 20 Mars 1971 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Octobre 2025 à :
— Mme [F] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 3]
— Me Jihane ABBASS, Conseil de [F] [T]
— Mme [W] [Z] UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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