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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 30 juin 2025, n° 21/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 21/01284 – N° Portalis DB3G-W-B7F-GBYV
[Y] [W] [N] [O] [P] épouse [H]
C/
[R] [I] [D] [H]
JUGEMENT RENDU le 30 JUIN 2025
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] [N] [O] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau D’AVIGNON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [I] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Rémy AVON, Vice-président
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président. Délibéré prorogé au 30 juin 2025.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées par LRAR le :
à :
Madame [Y] [W] [N] [O] [P]
Monsieur [R] [I] [D] [H]
Expédition délivrée le :
à :
1 exécutoire à la [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 20 décembre 2024 et FIXE nouvelle clôture au 9 janvier 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [I] [D] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] ( 38),
et de
Madame [Y] [W] [N] [O] [P] née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 19] ( 26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (38).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er décembre 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
CONSTATE que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil , le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant .
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
o Les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes
o La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaine,
DIT qu’à l’occasion des vacances la remise des enfants s’effectuera le dimanche à 18 h,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] de venir chercher les enfants à la sortie de l’école ou au domicile de la mère et de les ramener soit le lundi matin à l’entrée des classes, soit au domicile de leur mère,
DIT que les enfants seront le jour de la fête des pères au domicile de leur père et le jour de la fête des mères au domicile de leur mère,
FIXE à TROIX CENTS EUROS (300 euros) par mois soit 150 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[X] [H], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] et de [B] [H], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] que Monsieur [R] [H] devra régler à Madame [Y] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les frais d’activité extra scolaires, de scolarité, les frais de santé après remboursement sécurité sociale et mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels seront partagés par moitié.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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