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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01001 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE [Localité 6]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01001 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLC
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [J], directeur général
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01001 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLC
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2024, la société SAS [5] a renseigné une déclaration d’accident de travail pour sa salariée madame [F] [G] survenu le 15 novembre 2023 à 14h45 dans les circonstances suivantes :
— activité de la victime “la salariée a déclaré être en train de nettoyer la chambre 311",
— nature de l’accident “la salariée a déclaré avoir chuté dans la baignoire de la salle de bain”,
— objet dont le contact a blessé la victime “la salariée a déclaré le rebord de la baignoire”,
— et nature des lésions “ la salariée a déclaré le coude droit”,
accompagné d’un certificat médical initial en date du 10 janvier 2024 du docteur [Y] mentionnant “D# Fracture de la tête ulnaire droite”.
Le même jour, la société SAS [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM ou caisse) relevant :
— le délai de deux mois écoulé entre le prétendu accident de travail et l’information par la salariée de son employeur,
— les incohérences dans les déclarations de sa salariée qui initialement a indiqué un accident survenu le 11 novembre 2023 dans la chambre 311 puis le 15 novembre 2023 dans la chambre 301, Mme [G] étant en repos le 11 novembre 2023 et la chambre 311 n’étant pas équipée d’une baignoire,
— la poursuite par la salariée de son travail pendant un mois après le prétendu accident, le premier arrêt de travail étant daté du 21 décembre 2023,
— et enfin l’absence de tout témoin des faits.
Suivant un courrier en date du 25 janvier 2024, la caisse a informé la société SAS [5] de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 3 au 15 avril 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au-delà du 15 avril 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 23 avril 2024.
Par courrier du 19 avril 2024, la CPAM de [Localité 6] a notifié à la société SAS [5] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 novembre 2023.
La société SAS [5] a saisi par courrier envoyé le 10 mai 2024 la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2024, la société SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux appels du dossier à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
À cette date, la société SAS [5], représentée par son directeur général, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 novembre 2023 de madame [G].
En substance, elle expose que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas établie. Elle rappelle les incohérences des déclarations de la salariée qui évoque un accident survenu le 11 novembre 2023, alors qu’elle était en repos, dans la chambre 311 qui n’est cependant pas équipée d’une baignoire, pour finir par déclarer un accident en date du 15 novembre 2023 dans la chambre 301. Elle précise que dans le planning de Mme [G] du 15 novembre 2023, elle n’était pas en charge de la chambre 301. Elle indique qu’il n’y a eu aucun témoin du fait survenu prétendument le 15 novembre 2023. Elle rappelle que si la gouvernante générale était absente, il y a 3 gouvernantes par étage et une assistante, de sorte que Mme [G] aurait pu évoquer son accident à une responsable ce qu’elle n’a pas fait, en contradiction avec le réglement intérieur. Elle ajoute que la salariée a travaillé sans discontinuer du 15 novembre 2023 jusqu’au 20 décembre 2023 inclus, étant arrêtée à partir du 21 décembre 2023.
Elle conclut que l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de rattacher au travail la lésion constatée par certificat du 10 janvier 2024.
La CPAM de Paris, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de débouter la société SAS [5] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable l’accident du 15 novembre 2023 de madame [G].
Elle expose que Madame [G] a contesté avoir modifié la date à laquelle elle a été victime de son accident et le lieu de l’accident en déclarant une chambre différente. Elle rappelle que la salariée a déclaré avoir des collègues qui ont constaté son état mais qui refusent de témoigner. Elle précise que la reconnaissance d’un accident de travail n’impose pas de témoin dès lors que des présomptions graves, précises et concordantes corroborent les allégations de la victime. Elle ajoute enfin d’une part que certains éléments produits par la SAS [5] n’ont pas été portés à la connaissance de la caisse au cours de son instruction et d’autre part, qu’une déclaration tardive ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident du 15 novembre 2023:
La société SAS [5] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel.
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la caisse d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe à la caisse dans la relation caisse/employeur, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’y a aucun témoin du fait accidentel survenu le 15 novembre 2023 dans la chambre 301.
Néanmoins, l’absence de témoin ne suffit pas pour écarter le principe d’un accident de travail, dès lors que des présomptions graves, précises et concordantes corroborent les déclarations de la victime.
En l’occurence, au regard du planning produit aux débats par la SAS [5], la chambre 301 ne faisait pas partie du service de Mme [G] le 15 novembre 2023 (pièce n°5), de sorte qu’il existe un doute sur le lieu de l’accident déclaré.
De plus à la lecture des SMS de Mme [G], au mieux l’employeur a été informé d’un fait accidentel le 19 décembre 2023, Mme [G] évoquant son scanner, cette date correspondant au premier arrêt de travail de la salariée du 21 au 25 décembre 2023, sur lequel est coché la case “en rapport avec un AT” mais sans aucune mention de la date de celui-ci, soit plus d’un mois après le prétendu fait accidentel, Mme [G] ayant travaillé de façon ininterrompue du 15 novembre 2023 au 20 décembre 2023.
Enfin, le certificat médical initial est daté du 10 janvier 2024 soit quasiment deux mois après le fait accidentel.
Ainsi, si la réalité de la lésion de Mme [G] ne fait pas débat, son imputabilité au travail n’est pas établie, en l’absence d’éléments démontrant la survenance d’un fait accidentel le 15 novembre 2023, à défaut d’un quelconque témoin des faits ou des lésions de Mme [G] étant observé que Mme [G] n’était pas en charge du ménage de la chambre 301 le 15 novembre 2023 et n’a informé son employeur qu’un mois après les faits, soit le 19 décembre 2023.
En conséquence, la matérialité du fait accidentel survenu le 15 novembre 2023 ne ressort que des déclarations pour le moins tardives de Mme [G].
Or, une telle déclaration non corroborée par des éléments extérieurs, ne peut suffire, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de dire inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 novembre 2023 de Mme [F] [G].
2) Sur les dépens:
Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025:
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision du 19 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 15 novembre 2023 de Mme [F] [G];
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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