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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYOS
Décision n°
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS [2] AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Quentin TIROLE, de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 juin 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a été employée par la SAS [1] en qualité d’opératrice à partir du 17 mars 2014. Le 7 janvier 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 2 janvier 2019 à 9h15 et décrit de la manière suivante « la personne a ressenti une douleur entre son cou et son épaule droite en soulevant un support carton.» Le certificat médical initial a été rédigé le 2 janvier 2019 par le Docteur [K] [N], médecin urgentiste au centre hospitalier du Haut Bugey. Il objective une cervicalgie post traumatique et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 9 janvier 2019. Après enquête, le 1er avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de l’assurée a été fixée au 10 janvier 2020.
Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une mesure de consultation afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail du 02 janvier 2019 des soins et arrêts de travail dont à bénéficier Madame [W],
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 02 janvier 2019,
— A titre subsidiaire, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] au titre de son accident du travail du 02 janvier 2019.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la commission n’a pas communiqué au médecin expert qu’elle a désigné au stable amiable et contentieux, le rapport médical. Elle explique qu’elle a été privée du droit de pouvoir disposer du dossier médical de l’assurée et de pouvoir débattre contradictoirement de la justification des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée. Elle ajoute qu’afin de pouvoir apporter un commencement de preuve, l’employeur doit avoir pu, par le biais de son médecin-conseil, avoir accès au dossier médical de l’assurée au stade du recours préalable.
La caisse se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [3] n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque inopposabilité. Elle explique qu’ayant procédé par rejet implicite, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi de rapport, ni sollicité de rapport auprès du médecin conseil. Elle en déduit qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au moyen d’un relevé d’indemnités journalières et indique que ce document permet d’établir que l’assurée s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue de la date de l’accident et ce jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. L’organisme de sécurité sociale expose que son médecin conseil a confirmé le caractère justifié de cet arrêt et l’employeur n’apporte pas la preuve ni un commencement de preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Il sera jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il est de droit que le juge du contentieux de la sécurité sociale a la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et n’est pas tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 2 janvier 2019 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2019 et la décision fixant la date de consolidation des lésions au 10 janvier 2020.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
Or, la société [1] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [1] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur le défaut de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [3] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dans ses conditions, la société [1] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité. Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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