Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 22/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 22/00759 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY4Z
Code affaire : 88E
et jonction dossier RG 22/886
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demanderesse :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [V], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [T] [S] s’est vue notifier le 24 décembre 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique la consolidation à la date du 22 janvier 2022 de son accident du travail survenu le 29 août 2019 et l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter de cette date .
Elle a saisi le 30 décembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) qui a rejeté son recours par décision du 23 mars 2022 .
Madame [T] [S] a également saisi la [1] le 17 mars 2022 contre la notification par la CPAM d’absence d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 23 janvier 2022.
La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté son recours par décision du 21 juillet 2022 .
Madame [T] [S] a saisi le Pôle social le 2 août 2022 (recours 22-759) et le 27 septembre 2022 (recours 22-886).
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social et les affaires ont été retenues à l’audience du 20 janvier 2026 pour laquelle le docteur [C], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Madame [S] demande de :
LA DECLARER recevable en son recours,
ORDONNER la jonction d’instance,
A TITRE PRINCIPAL
FIXER la date de consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 29 août 2019, au 8 janvier 2025,
En conséquence,
JUGER que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits du 30 août 2019 au 8 janvier 2025, date de consolidation, sont imputables à l’accident du travail du 29 août 2019 et relèvent par conséquent de la législation professionnelle,
ORDONNER en conséquence à la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de la remplir de ses droits, tant en espèce qu’en nature, jusqu’à sa date de consolidation fixée au 8 janvier 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise médicale aux fins de détermination de la date de consolidation des suites de son accident du travail du 29 août 2019,
DESIGNER à cette fin un médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de dire si son état de santé était consolidé au 22 janvier 2022 et, dans la négative, à quelle date l’assurée peut-elle être considérée comme consolidée,
RAPPELER qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que ses recours relèvent d’une seule et même contestation de sa date de consolidation fixée par le médecin conseil au 22 janvier 2022 et soutient que son état de santé n’était pas consolidé à cette date, que l’accident de travail survenu le 29 août 2019 lui a occasionné une lésion à la jambe et au pied droits, pour lesquels elle a bénéficié d’arrêts de travail du 30 août 2019 au 8 avril 2023 de façon quasi continue, que la date retenue par la caisse ne correspond pas à la réalité de l’évolution de son état de santé en lien avec cet accident, qu’en effet il existe une continuité symptomatologique jusqu’à cette date, que le versement par la Caisse de l’indemnité temporaire d’inaptitude suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 24 mars 2023 témoigne de ce que son état de santé justifiant cette inaptitude était à cette date lié à son accident et que ce lien a été admis par la Caisse, que celle-ci a également pris en charge ses soins post-consolidation définis par un protocole de soins prévoyant une infiltration le 9 août 2022 pour une fracture du pied droit et a ainsi reconnu le lien direct entre l’accident et cette lésion justifiant l’infiltration, que l’arthrodèse réalisée le 8 décembre 2022 du fait de l’inefficacité de l’infiltration est nécessairement en lien direct avec l’accident de sorte que c’est l’ensemble des soins et arrêts qui auraient dû faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,dès lors que son état de santé a évolué significativement après le 22 janvier 2022 pour être véritablement consolidé le 8 janvier 2025 selon son chirurgien.
S’agissant de la note médicale du médecin-conseil, elle considère que la tardiveté du diagnostic de la fracture du 1er métatarsien droit n’a pas d’incidence sur son imputabilité à l’accident du travail, qu’aucun élément ne permet d’identifier précisément la localisation exacte sur son pied droit du traumatisme subi lors du fait accidentel,que le mécanisme lésionnel (choc) correspond à la lésion (fracture) et que le médecin conseil ne justifie pas son affirmation sur l’existence d’un état antérieur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique demande la confirmation des décisions de la [1] et de ses propres décisions, de confirmer la date de consolidation fixée au 22 janvier 2022 et le refus de la prise en charge de l’arrêt de travail du 23 janvier 2022.
Elle invoque la note du Docteur [E], médecin-conseil et fait valoir que le certificat médical initial mentionne un traumatisme de la jambe droite, que la fracture du pied droit n’est apparue que très tardivement après l’accident et ne correspond pas au secteur anatomique et n’est pas en rapport avec l’accident du travail et que l’arthropathie révélée en juin 2022 correspond à un état antérieur.
Elle ajoute que l’exostomie a été prise en charge comme nouvelle lésion mais que le protocole de soins a été accepté par erreur.
Le docteur [C] , médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [S] a été victime d’un traumatisme de la face antérieure de la jambe droite sans lésion osseuse, ayant provoqué des douleurs, une suspicion d’atteinte nerveuse superficielle musculo-cutanée et un syndrome douloureux régional complexe,
— une excroissance osseuse au pied a été découverte au scanner, opérée en juillet 2021 et prise en charge en nouvelle lésion,mais les douleurs ont persisté
— une atteinte de l’articulation métatarso-cunéiforme a été découverte à une IRM de juin 2022
— l es atteintes touchent le pied et l’avant-pied alors que le traumatisme initial se situe sur la jambe
— il s’agit de deux sites anatomiques distincts et sans relation entre eux.
Il considère que la date de consolidation au 22 janvier 2022 doit être confirmée.
La date de mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est justifié de joindre les deux recours dès lors qu’il s’agit en fait de la même contestation sur la date de consolidation.
La consolidation doit s’entendre comme la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution.
Pour justifier que son état ne serait pas stabilisé à la date de consolidation retenue, Madame [S] invoque essentiellement l’évolution significative de son état de santé après le 22 janvier 2022 jusqu’au 8 janvier 2025, date retenue par le chirurgien ayant réalisé avec succès une arthrodèse le 8 décembre 2022, ce après une infiltration inefficace sur ses douleurs au pied droit.
Madame [S] produit notamment :
— un compte rendu d’intervention du 8 décembre 2022 effectuée par le Docteur [M] ,chirurgien orthopédiste, pour une arthrodèse cunéo-métatarsienne de M1 C1 pied droit,
— un certificat du Docteur [M] du 8 janvier 2025 lequel indique " Je revois ce jour en consultation Madame [S] pour les suites de son arthrodèse du Lisfranc à droite.Le bilan scanner confirme la consolidation de son arthrodèse. La patiente est gênée par le matériel au niveau de l’arthrodèse de la première colonne. Je lui propose l’ablation du matériel en hôpital de jour (…) ".
En l’espèce, le médecin-conseil, après examen clinique le 1er février 2022, a fixé la date de consolidation au 22 janvier 2022 en indiquant « exostosectomie il y a plus de 5 mois prise en nouvelle lésion . Pas de traitement médicamenteux, kinésithérapie 2 fois par semaine, pas de nouvelle prise en charge à venir. Pas d’évolution depuis plusieurs mois aux dires de l’assurée, état considéré comme stabilisé » .
La [1] dans sa décision du 23 mars 2022 conclut ainsi « A plus de 6 mois de l’intervention chirurgicale du nerf pédieux, l’état apparaît non évolutif et justifie l’évaluation de séquelles indemnisables pour discrète limitation douloureuse de la flexion dorsale de la cheville droite. L’assurée n’a produit aucune pièce médicale à l’appui de sa contestation. L’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 29 août 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 22 janvier 2022 . »
Dans sa décision du 21 juillet 2022, la [1], dans une autre composition et au vu d’un compte rendu de scintigraphie du 14 avril 2022 et d’un compte rendu de consultation du Docteur [M] du 4 mai 2022, conclut "En l’absence d’évolution à 6 mois de l’intervention, l’état pouvait être considéré comme consolidé .L’examen du médecin conseil ne retrouve pas de retentissement important .
Réglementairement, une pathologie indemnisée au titre AT/MP ne peut pas faire l’objet d’un arrêt de travail en maladie pour le même motif que le risque professionnel.
L’arrêt maladie du 23 janvier 2022 (le lendemain de la consolidation ) prescrit pour syndrome douloureux de la jambe droite concerne les suites de l’accident du travail du 29 août 2019 et n’est pas médicalement justifié. Conclusion : L’arrêt maladie du 23/01/2022, au lendemain de la consolidation et prescrit en rapport avec l’accident du travail du 28/09/2019 n’est pas médicalement justifié ".
Cette décision a été prise après avoir également pris connaissance d’une note établie le 29 mars 2022 par le Docteur [H], médecin-conseil, qui indiquait "Exostosectomie il y a plus de 5 mois prise en nouvelle lésion. Pas de traitement médicamenteux, kinésithérapie 2 fois par semaine, pas de nouvelle prise en charge à venir. Pas d’évolution depuis plusieurs mois aux dires de l’assurée ; en l’absence de soins actifs prévus et l’état clinique de l’assurée étant stabilisé, il est légitime de consolider cet accident du travail en date du 22 janvier 2022 (date de fin de l’arrêt de travail prescrit )" .
Le Docteur [E], médecin conseil, indique dans sa note du 19 janvier 2026 :
« Après avoir consulté les rapports médicaux ayant fondés chaque décision initiale ainsi les rapports médicaux de la CMRA : L’AT du 29/08/2019 est responsable d’un traumatisme direct de la partie antérieure de la jambe droite juste au-dessus de la chaussure de sécurité. Suites marquées par des douleurs à type de de décharges électriques dans le pied.
La radiographie du 09/10/2019 ne montre aucune anomalie et sont évoquées des douleurs névralgiques après traumatisme contusionnel sur un nerf superficiel du coup de pied.
Le 28/11/2019, le Dr [K] neurologue ne diagnostique aucune lésion neurologique et évoque tout comme le radiologue un traumatisme d’un petit nerf sous-cutané qui récupèrera sans séquelle avec le temps.
L’exploration par scintigraphie du 14/01/2021 est négative : aucun élément pour une algoneurodystrophie n’est mis en évidence.
Le 26/05/202, soit 21 mois après le fait accidentel, les symptômes au niveau du coup de pied et les décharges électriques ont effectivement disparu et aucune séquelle neurologique en rapport avec l’AT ne persiste selon le compte-rendu du Dr [K] du 26/05/2021. L’assurée présente des douleurs d’un secteur anatomique différent, affectant la face interne du pied vers l’arche plantaire, et se terminant sous le pied. Le spécialiste écrit d’ailleurs qu’il teste à cette occasion le nerf plantaire interne (normal par ailleurs) qui correspond à la sémiologie mais qui est « très à distance de l’impact ».
Le scanner de la cheville droite réalisé le 09/06/2021 est normal.
Intervention chirurgicale le 13/07/2021 pour exostosectomie et libération du nerf pédieux reconnue imputable.
À la date de la consolidation le 22/01/2022, près de 2 ans et demi après le sinistre, et à plus de 6 mois de l’intervention chirurgicale du nerf pédieux, aucun projet thérapeutique nouveau n’est prévu, l’état apparait non évolutif et justifie l’évaluation de séquelles indemnisables pour discrète limitation douloureuse de la flexion dorsale de la cheville droite : L’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 29/08/2019 pouvait donc être considéré comme consolidé le 22/01/2022.
Réglementairement, une pathologie indemnisée au titre AT/MP ne peut pas faire l’objet d’un arrêt de travail en maladie pour le même motif que le risque professionnel : L’arrêt maladie du 23/01/2022, au lendemain de la consolidation et prescrit en rapport avec l’accident du travail du 28/09/2019 n’est pas médicalement justifié.
Une nouvelle scintigraphie osseuse est réalisée le 14/04/2022, et diagnostique une fracture infra radiologique de la base du 1 er métatarsien droit. Non seulement le diagnostic de cette fracture intervient 33 mois après le fait accidentel et 2 mois et demi après la consolidation, mais elle ne correspond par ailleurs en aucun cas au mécanisme et au secteur anatomique du fait accidentel initial (choc sur la partie antérieure de la jambe droite/ coup de pied, au-dessus de la chaussure de sécurité) ; cette fracture ne peut être imputée à celui-ci.
De même les remaniements microgéodiques du cunéiforme médial en regard de l’interligne avec la base du 1er métatarse mentionnés de nouveau sur le scanner du 20/06/2022 correspondent à un état antérieur dégénératif non imputable au fait accidentel et ne correspondent pas non plus au secteur anatomique concerné par le choc initial du 29/08/2019. La prise en charge proposée (traitement orthopédique, infiltration, arthrodèse) par le Dr [M] de cette arthropathie débutante n’est de ce fait aucunement imputable à l’AT du 29/08/2019 ".
Le médecin-consultant confirme également la date de consolidation fixée en relevant notamment que les atteintes touchent le pied et l’avant-pied alors que le traumatisme initial se situe sur la jambe et qu’il s’agit de deux sites anatomiques distincts et sans relation entre eux.
Le certificat médical initial du 30 août 2019 constate en effet un traumatisme de la face antérieure de la jambe droite et le choc initial se situe au-dessus de la chaussure de sécurité.
Les éléments médicaux produits par Madame [S] ne permettent pas de contredire les constatations concordantes des médecins conseil ,de la [1] et du médecin consultant.
Par ailleurs, le versement par la Caisse primaire de l’allocation temporaire d’inaptitude après un avis d’inaptitude du médecin du travail le 24 mars 2023 ne peut constituer une reconnaissance de l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [S], cette allocation n’étant liée qu’à la seule constatation de l’inaptitude professionnelle du fait de l’accident du travail .
La prise en charge par la CPAM le 6 septembre 2022 du protocole de soins post consolidation concernant l’infiltration du 9 août 2022 pour la fracture du pied droit, dont il est soutenu qu’il s’agit d’une erreur de sa part, ne peut en tout état de cause constituer un élément suffisant pour considérer que, par ce seul fait ,la caisse a reconnu la fracture du pied droit l’imputabilité de la fracture du pied droit à l’accident du travail survenu près de 3 ans auparavant et touchant une zone anatomique différente.
Il n’apparait enfin pas nécessaire d’ordonner une expertise, compte tenu de la consultation déjà effectuée .
Il doit par conséquent être considéré que l’état de santé de Madame [S] des suites de l’accident du travail était bien consolidé au 22 janvier 2022 .
Le recours de Madame [S] sera par conséquent rejeté .
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Madame [S] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les n° 22-759 et 22-886 .
REJETTE le recours de Madame [T] [S] ;
CONFIRME la date de consolidation de l’arrccident du travail du 29 août 2019 au 22 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [C] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Bail ·
- Protection ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Données ·
- Cartes ·
- Négligence ·
- Utilisation ·
- Monétaire et financier
- Immeuble ·
- Santé ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intervention volontaire ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Civil
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Vélo ·
- Moteur ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Environnement ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.