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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :IMMO DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFZ
EXPOÉ DES FAITS :
Par assignation du 19 juin 2024, la SAS CP ETOILE sollicite le paiement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] , représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE, d’une somme totale de 656.82 € correspondant aux factures impayées du 31/10/2022 de 497.77 € et du 21/11/2022 de 160.05 € , avec intérêts moratoires. Le versement de la somme de 600 € à titre des frais irrépétibles est également sollicité.
A l’audience, la SAS CP ETOILE confirme ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement cité par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
MOTIFS:
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1103 et 1344-1du Code civil ;
Elle apparaît bien fondée par les pièces produites, notamment par les ordres de service acceptés, les factures, la relance et les mises en demeure.
Le syndicat des copropriétaires est défaillant tant à la tentative de conciliation judiciaire qu’à la présente instance pour présenter ses observations et contester la demande.
Il sera donc fait droit intégralement à la demande en paiement pour un montant total de 657.82 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 août 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la syndicat des copropriétaires .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] , représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE, à verser à la SAS CP ETOILE somme totale de 657.82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, au titre de factures impayées,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, et à verser à la SAS CP ETOILE la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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