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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 avr. 2024, n° 21/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/01357 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
— [H] [R]
— Me François LAFFORGUE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024
N° RG 21/01357 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Cyril de WALQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
Pôle social – N° RG 21/01357 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R], né le 30 janvier 1963, a été embauché à compter du 1er janvier 2004 en qualité de technicien service client au sein de la société [5].
En date du 06 novembre 2013, Monsieur [H] [R] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: “travail sur un écran de visualisation ; Nature de l’accident: malaise”.
Le certificat médical initial établi le 06 novembre 2013 fait état d’une “Hypersensibilité aux champs électromagnétiques”.
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, après un jugement rendu le 27 septembre 2018 par l’anciennement nommé tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
La date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2016 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5 % a été notifié à Monsieur [H] [R], par décision de la caisse en date du 04 juin 2021.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [H] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines.
Lors de sa séance du 29 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision et a maintenu à 5 % le taux d’IPP attribué à l’assuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par un jugement avant dire droit rendu le 08 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné une expertise médicale avec un examen clinique sur la personne de monsieur [H] [R] ;
— désigné pour y procéder le docteur [W] [K], expert, lequel a pour mission de :
*prendre connaissance du dossier médical de monsieur [H] [R] ;
*convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
* examiner monsieur [H] [R] ;
*décrire l’état de santé de monsieur [H] [R],
*décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 06 novembre 2013 et proposer, à la date de la consolidation du 14 novembre 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [R] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
* dire si monsieur [H] [R] souffrait d’une infirmité et/ou d’une maladie antérieure(s);
— le cas échéant, dire si l’accident du travail du 06 novembre 2013 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur.
Le 18 décembre 2023, le docteur [W] [K] a rendu son rapport et a conclu que “ Les conséquences n’ont pas été plus graves du fait de l’état antérieur, mais l’accident du travail a aggravé l’état antérieur (sensibilité au ondes électromagnétiques).” ainsi que “ Dans le cas de Mr [R], à la date de consolidation du 14 novembre 2016, l’expert propose un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % imputable à l’accident du travail du 06 novembre 2013 selon le barème d’invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. (…). ”.
Le rapport d’expertise du docteur [W] [K] a été adressé aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
À cette date, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience et sollicite du Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [K] ;
— fixer le taux d’incapacité à 30 %, dont 10 % en lien avec son état médicalement constaté et 20 % en lien avec sa situation socio-professionnelle ;
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
À l’appui de ses prétentions, il rappelle que depuis son accident du travail, plusieurs symptômes physiques sont apparus ; qu’il subit un phénomène de désociabilisation relevé également par ses proches, qu’il a une reconnaissance de travailleur handicapé et qu’après cet accident de travail, il a été placé en arrêts de travail non interrompus. Actuellement, il fait valoir être en disponibilité auprès de la société [5] et percevoir à ce titre des revenus de remplacement réglés par sa prévoyance dans la mesure où il n’a jamais pu retravailler. En effet, monsieur [H] [R] fait valoir qu’il n’a jamais repris le travail depuis son accident professionnel et, bien que compté parmi les effectifs de l’entreprise dès lors qu’il n’a pas été déclaré inapte par la médecine du travail, il souligne n’avoir plus perçu de salaire de son employeur depuis l’accident. Il précise avoir été contraint de déménager loin de tout bassin d’emploi et que ses revenus ont baissé de 8 % par rapport à la période antérieure à l’accident du travail. Ainsi, il sollicite la majoration du taux d’incapacité permanente partielle d’un taux de 20 % au titre du coefficient socio-professionnel. Il a précisé pouvoir produire en cours de délibéré la preuve qu’il n’a jamais repris le travail depuis 2016.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience pour demander au tribunal de :
— rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel de Monsieur [H] [R],
— rejeter la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique ne pas s’opposer au rapport d’expertise fixant un taux médical de 10 %. Sur le coefficient socio-professionnel, elle expose que Monsieur [H] [R] a repris son activité professionnelle le 15 novembre 2016, qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir une incidence professionnelle et qu’il bénéficie depuis le 15 novembre 2016 d’une pension d’invalidité catégorie 1 au titre d’une autre pathologie concomitante et relevant d’un état dépressif.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024, le Tribunal autorisant Monsieur [H] [R] à lui faire parvenir en délibéré et avant le 20 février 2024 les éléments relatifs à son statut professionnel, avec réponse de la caisse avant le 07 mars 2024.
Par note en délibéré en date du 13 février 2024, monsieur [H] [R] a fait parvenir des pièces à l’appui de sa demande de coefficient socio-professionnel. Il rappelle qu’il ne souffre d’aucune maladie intercurrente et qu’il a été placé en invalidité le jour où ses indemnités journalières arrivaient à leur terme.
Par note en délibéré en date du 13 février 2024, la caisse fait valoir que monsieur [H] [R] n’a perçu aucune indemnité journalière à la suite du 15 novembre 2016 et qu’il n’a jamais été déclaré inapte à son poste, puisqu’il est toujours salarié de la société [5]. Elle en conclut qu’il ne peut prétendre à aucun coefficient socio-professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’IPP fonctionnel :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Plus particulièrement, le paragraphe 4.2.1.11 du barème indicatif des accidents du travail intitulé “ Séquelles psychonévrotiques ” prévoit :
“ (…) Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 (..)”.
Dans son rapport rendu le 18 décembre 2023 et dans la partie “discussion”, l’expert a relevé plusieurs points :
“Les symptômes signalés comprennent des troubles neurocoginitifs (étourdissements, fatigue, maux de tête, acouphènes, troubles du sommeil, problèmes de concentration), transpiration, des douleurs musculaires et articulaires, des brûlures oculaires, des problèmes d’oreille, de nez et de gorge ainsi que des problèmes gastro-intestinaux.
C’est le cas de Mr [R].
Comme ces symptômes ne s’appliquent pas exclusivement à l’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, et peuvent être présents dans d’autres syndromes et maladies, ils sont décrits comme des “symptômes physiques médicalement inexpliqués”.
Néanmoins, deux médecins du travail avaient déclaré Mr [L] inapte à son poste sur les fiches d’aptitude en juillet 2011 et avril 2012 en soulingnat que Mr [R] était hypersensible aux ondes électromagnétiques (…).
— proposition d’un taux d’IPP à la date de consolidation du 14 novembre 2016 :
(…)
Dans le cas de Mr [R], à la date de consolidation du 14 novembre 2016, l’expert propose un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % imputable à l’accident du travail du 06 novembre 2013 selon le barème d’invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. (…).
— Dire si monsieur [H] [R] souffrait d’une infirmité et/ou d’une maladie antérieure(s)
Oui.
Pôle social – N° RG 21/01357 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
Mr [R] souffrait depuis début 1997, d’une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Deux médecins du travail (…) ont constaté cette hypersensibilité et ont préconisé un aménagement de poste (…) effectif jusqu’en 2012 (…).
Par ailleurs, concernant son état psychologique et psychiatrique, il n’est pas fait mention notamment d’un syndrome dépressif dans ses antécédents.
En effet, il est indiqué sur un certificat médical de son médecin traitant, le Ddr [P], le 15 octobre 2016 (pièce n°23) : à ma connaissance il ne présentait pas de pathologie psychiatrique de type névrose phobique, la plupart de ces consultations avec pour motif des douleurs musuclaires et une asthénie”.
(…)
Les conséquences n’ont pas été plus graves du fait de l’état antérieur, mais l’accident du travail a aggravé l’état antérieur (sensibilité aux ondes électromagnétiques).”.
En l’état de ces éléments précis et circonstanciés et constatant que la caisse des Yvelines ne présente aucune observation de nature à contester les conclusions de l’expert, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [W] [K] en date du 18 décembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [R] à 10 % à la date de consolidation du 14 novembre 2016, en lien avec l’accident du travail du 06 novembre 2013.
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 10 %.
Sur l’évaluation du coefficient socio-professionnel :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
Monsieur [H] [R] produit :
— les arrêts de travail post-consolidation de 2016 à 2024 pour hypersensibilité aux ondes, syndrome anxio-dépressif et souffrance au travail,
— le courrier de son employeur en date du 21 avril 2021 dans lequel il indique que l’assuré fait partie des “salariés éloignés de l’entreprise” (pièce n°34),
— les fiches de paie des mois de décembre 2016 à décembre 2023 (pièces n°35), qui montrent qu’il ne perçoit aucun salaire de la part de la société [5].
Toutefois, les attestations de paiement d’indemnité journalière sur la période du 14 février 2016 au 13 février 2024 produites par la caisse montrent que monsieur [H] [R] n’a plus perçu aucune indemnité journalière à partir du 15 novembre 2016. Il a été placé en invalidité catégorie 1 depuis le 15 novembre 2016, placement en invalidité qui se fait nécessairement sur une pathologie du risque maladie simple et non sur une maladie professionnelle ou un accident du travail, en raison du principe du non-cumul de la pension d’invalidité et de la rente accident du travail pour les mêmes symptômes.
Pour mémoire, aux termes des articles L.341-1 et R.341-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l’invalidité correspond à la situation d’une personne dont la capacité de travail ou de gain est, à la suite d’une maladie ou d’un accident, réduite au moins des deux tiers et ceci de façon durable. Autrement dit, est déclarée invalide, la personne dont l’état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant l’arrêt de travail.
Monsieur [R] ne produit pas le rapport médical ayant conduit à son placement en invalidité. Il sera relevé que l’expert, dans son rapport, précise que “Mr [R] souffrait depuis début 1997, d’une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. (…) Les conséquences de l’accident du travail n’ont pas été plus graves du fait de l’état antérieur, mais l’accident du travail a aggravé l’état antérieur (sensibilité aux ondes électromagnétiques). (sic)”. Il ressort de ce rapport qu’au jour de la consolidation, l’accident du travail a épuisé ses effets et c’est l’état pathologique antérieur qui continue à handicaper monsieur [H] [R], ce qui explique qu’il a été indemnisé par une pension d’invalidité et non par une rente accident du travail. Si la rente d’accident du travail venait à lui être attribuée pour les mêmes symptômes, il devrait alors renoncer à sa pension d’invalidité.
Par ailleurs, il ressort du relevé de revenus de monsieur [H] [R] (pièce 30 de l’assuré) qu’entre 2009 et 2012 (avant l’accident du travail), la moyenne sur 4 ans des revenus de monsieur [R] était de 30171 euros par an. Sur les années 2017 à 2020 (après la consolidation), la moyenne sur 4 ans des revenus de monsieur [R] était de 29751 euros. La baisse de revenus est de 1,39%, ce qui n’est pas suffisamment significatif pour pouvoir prétendre à un coefficient socio-professionnel.
Monsieur [H] [R] sera donc débouté de sa demande de coefficient socio-professionnel.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [R] ayant obtenu une revalorisation de son taux d’IPP, il convient de condamner la caisse aux dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024 :
Vu la décision avant dire droit en date du 08 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] [K] en date du 18 décembre 2023 ;
Statuant au fond,
Infirme, dans les rapports caisse-assuré, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 04 juin 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à Monsieur [H] [R] ;
Dit que la décision de la commission médicale de recours amiable prise à l’occasion de sa séance du 29 octobre 2021 est privée de tout effet ;
Fixe, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [R], suite à son accident du travail du 06 novembre 2013 à 10 % ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes conséquences de droit,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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