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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me MANES
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/03078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5L
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
Lieu-dit Forcola Résidence Casanova
20129 Bastelicaccia
représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2249
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
9, rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
défaillante non constituée
Décision du 07 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/03078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [W], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réfection de la toiture de sa résidence située 109 rue Juliette Rousseau à Fouju (77).
Suivant devis du 05 avril 2022, les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LE COMPAGNON [M] COUVERTURE, pour un montant de 28.626,36 euros HT, soit 31.489 euros TTC.
Monsieur [D] [W] a effectué le paiement auprès de Monsieur [M] [F] de :
la somme de 6.500 euros le 12 avril 2022 ; la somme 6.500 euros le 14 avril 2022 ;la somme 3.000 euros le 29 avril 2022 ; la somme 1.000 euros le 20 mai 2022 ;la somme 1.000 euros le 13 juin 2022 ;la somme 1.000 euros le 7 juillet 2022 ; la somme 500 euros le 7 octobre 2022 ;la somme 500 euros le 19 octobre 2022.
Monsieur [D] [W] s’est plaint d’un abandon du chantier par cet entrepreneur depuis le 25 juin 2022.
Monsieur [D] [W] a déclaré un dégât des eaux à son assureur, la société ALLIANZ IARD, lequel a diligenté une expertise amiable.
Par courrier du 16 mars 2023, Monsieur [D] [W] a mis en demeure Monsieur [M] [F] de reprendre les travaux avant le 27 mars 2023 et de les achever dans un délai de 3 mois.
Par procès-verbal du 07 avril 2023, établi par [O] [U], commissaire de justice, Monsieur [D] [W] a fait constater les non-conformités et désordres qu’il estime subir.
Par courrier du 23 mai 2023, réitéré le 26 décembre 2023, le conseil de Monsieur [D] [W] a mis en demeure Monsieur [M] [F] de reprendre les travaux dans un délai d’une semaine.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, Monsieur [D] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [M] [F], au visa des articles 1222 et 1231-1 du code civil, aux fins de faire :
— constater l’abandon du chantier ;
— autoriser Monsieur [D] [W], à faire exécuter les travaux mentionnés dans le devis du 5 avril 2022, aux frais de Monsieur [M] [F] ;
— condamner ,à titre provisionnel, Monsieur [M] [F] à régler à Monsieur [D] [W] la somme de 20.000 euros en remboursement des acomptes versés ;
— condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [D] [W] les sommes suivantes :
1.271 euros au titre des travaux de bâchage et de mise en sécurité ;43.134,27 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’en réparation des dommages dus à l’absence de mise en sécurité du bien ;- condamner Monsieur [M] [F] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la délivrance de la présente assignation ainsi que les frais du constat de commissaire de justice établi le 07 avril 2023.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [W] soutient que Monsieur [M] [F] est resté sourd aux demandes d’effectuer les travaux auxquels il s’était engagé en signant le 05 avril 2022 un devis détaillant les prestations à réaliser.
Il expose avoir versé la somme de 20.000 euros représentant selon lui plus de 70% de la somme globale alors que les travaux n’ont pas été réalisés.
Monsieur [D] [W] fait valoir que les lettres qui ont été adressées à Monsieur [M] [F] sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », ce qui démontre que celui-ci cherche à fuir ses créanciers.
Monsieur [D] [W] expose que la pose de la bâche de protection sur la toiture a été mal réalisée dès lors qu’elle a été grossièrement posée et qu’elle n’a pas empêché la survenance d’un dégât des eaux lui causant un préjudice.
Monsieur [M] [F], qui a été assigné suivant procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’abandon de chantier et l’autorisation à faire exécuter les travaux par une société tierce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] qui se prévaut de l’abandon de chantier de Monsieur [M] [F] produit afin de l’établir :
— un devis du 05 avril 2022, signé le 11 avril 2022 par Monsieur [D] [W] avec la mention “bon pour accord”, par lequel Monsieur [M] [F] s’engage à réaliser des travaux de toiture consistant notamment en la dépose de l’ancienne et en la fourniture et la pose des éléments d’une nouvelle, avec création de velux, pour un montant total de 28.626,36 euros HT, soit 31.489 euros TTC ;
— un procès-verbal de constat du 07 avril 2023 établi par Maître [O] [U], commissaire de justice, dans lequel il est fait état de la présence d’une bâche posée “grossièrement” sur le toit du bâtiment :
*qui est partiellement arrachée sur l’arrière de la maison, laissant apparaître des éléments de charpente ; une partie de la toiture étant en définitive découverte ;
*côté cour : la bâche déborde sur la façade et flotte sous l’effet de vent et les baguettes en bois se désolidarisent de la pierre ;
*à l’extrémité de la toiture, au-dessus du salon : les bâches se superposent ; un poteau dépasse et la disposition des tuiles y est irrégulière.
Les autres constats sont les suivants :
*la marquise est cassée ;
*le toit de l’appentis est jonché de débris de tuiles et de morceaux de bois et les tôles ondulées de couverture sont déformées ;
*la fixation du moteur du portail est endommagée ;
* la présence de moisissures dans la plupart des pièces de la maison ;
— un rapport d’expertise amiable, établi à la suite de la réunion d’expertise organisée le 21 décembre 2023 par le cabinet ELEX PARIS ILE DE FRANCE, diligenté par la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [D] [W], à laquelle Monsieur [F] était absent, qui relève que les travaux ont été abandonnés et plus précisément, que :
*à l’extérieur de l’habitation, la toiture a été entièrement détuilée, les gouttières déposées et une bâche PVC recouvre l’ensemble de la charpente du pavillon de M. [W].
*à l’intérieur de l’habitation : “l’ensemble des supports en plaque de plâtre (plafond, cloison, doublage), parquet stratifié, menuiserie intérieures et peintures, principalement à l’étage ont subi des dommages de mouille et les effets de la condensation. Des dommages ont également été constatés sur le contenu mobilier de M. [W] ».
Il situe l’origine des désordres dans le “défaut de bâchage”, celui-ci ayant causé les infiltrations et les “dommages de mouille importants” dans la maison ;
— une mise en demeure du 16 mars 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, par laquelle Monsieur [D] [W] enjoint à Monsieur [M] [F] de reprendre le chantier ;
— deux mises en demeure du conseil de Monsieur [D] [W], des 23 mai et 26 décembre 2023, par lesquelles il a enjoint de reprendre les travaux dans un délai maximum d’une semaine et dont seul le bordereau de dépôt de la lettre recommandée du 26 décembre 2023 est produit.
Bien que le devis ne prévoit pas de délai de réalisation, celui-ci a été signé le 11 avril 2022 alors que le constat de commissaire de justice, réalisé un an après, relève que le chantier est très peu avancé et le rapport d’expertise, établi un an et demi après, indique quant à lui, que le chantier n’avait pas évolué.
Il en résulte que Monsieur [M] [F] a abandonné le chantier.
Cependant, en l’état des pièces versées au dossier, alors qu’il appartient au juge d’apprécier, conformément aux dispositions de l’article 1222 du code civil, le coût raisonnable en opérant un contrôle sur le coût et la nature des travaux qui seront commandés par le maître d’ouvrage à l’entreprise tierce, que Monsieur [W] ne produit aucun devis d’entreprise à l’appui de sa demande et alors qu’il ressort de l’assignation même de Monsieur [W] que celui-ci n’a pas payé l’intégralité des travaux à l’entreprise (11.489 euros n’ayant pas été réglés), il sera débouté de cette demande tendant à être autorisé à recourir à une entreprise tierce pour achever le chantier.
Sur la demande de restitution des acomptes versés
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [W], qui sollicite la condamnation “à titre provisionnel” de Monsieur [M] [F] à lui rembourser la somme de 20.000 euros au titre des acomptes versés, expose avoir réglé plus de 70% de la somme globale alors que les travaux n’ont pas été réalisés.
Il verse aux débats les justificatifs de virements effectués à Monsieur [M] [F] pour la réalisation des travaux attestant ainsi du paiement d’acomptes à hauteur de 20.000 euros.
Le procès-verbal de constat du 07 avril 2023 établi par commissaire de justice relève la présence d’une bâche mal positionnée laissant apparaître des éléments de charpente ainsi qu’une partie de la toiture dont il a pu constaté qu’elle était découverte ; le rapport d’expertise établi le 21 décembre 2023 relevant quant à lui, outre la présence de la bâche recouvrant l’ensemble de la charpente du pavillon, que la toiture a été entièrement détuilée et les gouttières déposées.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] [F] a tout juste entamé les travaux de réfection de toiture commandés par le maître d’ouvrage en procédant à la dépose de certains éléments de cette toiture.
Dans ces conditions, les sommes versées à Monsieur [F] seront restituées à Monsieur [W], déduction faite d’une somme de 2 000 euros à laquelle les travaux effectivement réalisés peuvent justement être évalués.
Par conséquent, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 18.000 euros au titre de la restitution partielle des acomptes versés.
Sur le remboursement des travaux de bâchage et sécurisation de la toiture
Monsieur [D] [W] fait valoir qu’il a dû exposer des frais aux fins de rebâcher la toiture et la sécuriser, frais dont il demande le remboursement à hauteur de 1.271 euros.
Monsieur [D] [W] produit une facture de la société VMCZ en date du 26 janvier 2024 d’un montant de 871 euros, correspondant à la dépose de la bâche et à la pose d’un écran sous toiture avec pose de bois de maintien provisoire.
Dès lors, Monsieur [D] [W] apporte la preuve qu’il s’est acquitté de la somme de 871 euros TTC au titre des travaux de bâchage et de sécurisation de la toiture.
En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 871 euros TTC.
Sur les dommages et intérêts en réparation des désordres liés à l’absence de mise en sécurité
Monsieur [D] [W], qui expose que le défaut de bâchage a causé des désordres d’humidité et des infiltrations, sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 43.134,71 euros.
Le procès-verbal de constat du 07 avril 2023 établi par un commissaire de justice relève la présence de moisissures et d’infiltrations dans l’ensemble du pavillon.
Le rapport d’expertise amiable, établi à la suite de la réunion d’expertise du 21 décembre 2023, relève à l’intérieur de l’habitation que « l’ensemble des supports en plaque de plâtre (plafond, cloison, doublage), parquet stratifié, menuiserie intérieures et peintures, principalement à l’étage ont subi des dommages de mouille et les effets de la condensation. Des dommages ont également été constatés sur le contenu mobilier de M. [W] ».
Il conclut qu’un « défaut de bâchage est à l’origine des infiltrations et des dommages de mouille importants dans ledit pavillon. ».
Il en résulte que la matérialité des dégradations est établie.
Le rapport d’expertise précité chiffre la reprise des dommages matériels de l’intérieur de l’habitation, incluant les frais afférents, à la somme de 34.124,62 euros.
Il a été établi à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2023 et à laquelle le demandeur et le cabinet ELEX, intervenant pour l’assureur de Monsieur [W], maître d’ouvrage, étaient présents mais pour laquelle le défendeur est mentionné au rapport comme absent.
Il convient par ailleurs d’observer que cette évaluation procède d’un chiffrage précis et détaillé poste par poste.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant de 34.124,62 euros.
En revanche, Monsieur [D] [W] n’explique pas la différence entre cette évaluation à hauteur de la somme de 34.124,62 euros et la somme qu’il réclame (43.134,71 euros) correspondant à une somme de 9.010,09 euros.
Par conséquent, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 34.124,62 euros au titre de la réparation des dommages matériels causés à l’intérieur de l’habitation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Les frais relatifs au constat du commissaire de justice établi le 07 avril 2023 seront quant à eux inclus dans le cadre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [F], partie tenue aux dépens, au paiement à Monsieur [D] [W] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de constat de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande à être autorisé à faire exécuter les travaux mentionnés dans le devis du 05 avril 2022 aux frais de Monsieur [M] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 18.000 euros au titre de la restitution partielle des acomptes versés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 871 euros au titre des travaux de bâchage et de sécurisation de la toiture ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 34.124,62 euros en réparation des dommages intérieurs de l’habitation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de constat du commissaire de justice établi le 07 avril 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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