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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à Mme [M] [H]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02402 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LLH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 19 mai 2017, avec prise d’effet au 1er juillet 2017, la SA d’HLM NEOLIA a donné à bail un bien à usage d’habitation à Madame [H] [M] situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 419,26 euros, outre 61,93 euros de provisions sur charges, 4,31 euros de provision pour l’ascenseur, 47,60 euros de provision pour le chauffage, 20,50 euros de provision pour l’eau et 16,33 euros de provision pour le réchauffage de l’eau.
Suivant contrat de bail du 14 juin 2017, avec prise d’effet au 1er juillet 2017, la SA d’HLM NEOLIA a donné à bail une place de stationnement n°57 à Madame [H] [M] située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 15,09 euros, le contrat étant annexe au contrat de location habitation.
Le 20 novembre 2024, la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA a fait signifier à Madame [H] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3.892,24 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 04 avril 2025, dénoncé le 08 avril 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA a fait assigner Madame [H] [M] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de voir :
Juger recevable la demande de la société 3F SUD du fait de la notification préalable de plus de six semaines de l’assignation à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,Déclarer recevable la demande de la société 3F SUD du fait de la saisine préalable de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône,Constater que par l’effet du commandement en date du 20 novembre 2024, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur la location d’un logement et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 2] est acquise et que Madame [M] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est, avec le concours de la force publique, de Madame [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 2],Condamner Madame [M] à payer à la société 3F SUD la somme de 4.877,35 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 14 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir,La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle globale à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci,Juger que l’indemnité d’occupation mensuelle globale sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers,Condamner Madame [M] à payer à la société 3F SUD la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA, représentée par son conseil, s’étant désistée de ses demandes sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [M], comparante en personne, sollicite de débouter la bailleresse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que le plan d’apurement est récent car la personne du service contentieux était en maladie depuis plus d’un an.
Elle ajoute qu’elle a tenté de contacter la bailleresse depuis six mois, qu’il faut d’abord envoyer un mail pour être recontactée, que le siège est à [Localité 6] et que l’antenne de [Localité 5] ne reçoit personne.
Elle explique qu’elle travaille pour le département.
Elle indique que l’assignation est une erreur, un accord ayant été trouvé et qu’elle ne devrait pas être là.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’état de l’accord des parties, il sera retenu la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur le présent litige.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce le désistement partiel d’instance de la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA est parfait, pour avoir été accepté implicitement par la défenderesse.
Il sera donc pris acte de ce désistement partiel de la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA de ses demandes principales.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [M] affirme avoir tenté de contacter la bailleresse en vain depuis six mois sans fournir aucun élément au soutien de son assertion.
Dès lors, Madame [H] [M], partie succombante, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties et du déséquilibre économique existant entre elles, de laisser à la charge de la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA, de ses demandes principales ;
DISONS le désistement parfait ;
CONDAMNONS Madame [H] [M] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de la SA d’HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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